Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[P]
Société TRANSAKAUTO
AF/SB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04959 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQPZ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [B]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [M] [P]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Société TRANSAKAUTO
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIMES
L'affaire a été communiquée au Ministère Public le 04 Décembre 2025.
LA COUR :
Composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
Statuant sur appel d'une ordonnance sur requête rendue le 24 Octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de SAINT-QUENTIN, a, le 09 Décembre 2025, rendu l'arrêt suivant, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 décembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Vu l'ordonnance rendue le 5 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ayant rejeté la requête de Mme [K] [B] aux fins de procéder à une saisie-conservatoire de créance entre les mains de la société Transakauto des sommes dont elle serait susceptible d'être titulaire ou dépositaire au profit ou pour le compte de M. [M] [P] ;
Vu l'appel formé par Mme [B] le 18 septembre 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, refusant la rétractation de sa décision n° RG 25/00064 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [B] du 24 octobre 2025 ;
Vu le message RVPA du 28 novembre 2025 par lequel Mme [B] indique se désister de son appel ;
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement de l'instance d'appel et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance de Mme [K] [B] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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