Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 405
N° RG 21/13724 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEME
[E] [B]
C/
S.C.I. [16]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 MAI 2022
à :
Me Dany ZOHAR
Me Joseph MAGNAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-002550, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le 02 Avril 1953 à [Localité 14] (TUNISIE),
demeurant Foyer [7] [Adresse 12]
représenté par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011710 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
S.C.I. [16]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 15 avril 2019, M. [E] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 13 mai 2019.
Le 22 juillet 2019, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constatant une situation irrémédiablement compromise (66 ans, retraité, marié, sa famille résidant à l'étranger), vu, notamment sa capacité de remboursement négative (-64 euros) et le montant de son endettement (27 971 euros ) ainsi que l'absence d'actif réalisable.
À la suite de la notification de cette décision, la SCI [16], créancière, ex-bailleresse, a formé un recours, contestant la bonne foi du débiteur.
Par le jugement dont appel du 31 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment, dit n'y avoir lieu à procédure de surendettement au bénéfice de M. [E] [B], retenant sa mauvaise foi.
Le 27 septembre 2021, M. [E] [B] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », sans mention de la date de présentation ni de distribution de la lettre de notification.
A l'audience de la cour du 18 mars 2022, l'appelant, non comparant, représenté par son avocat, a demandé à la cour de le reconnaître de bonne foi, laquelle est présumée, et d'infirmer, par conséquent, le jugement déféré en confirmant la décision de la commission de surendettement qui l'avait admis au bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de débouter la SCI [16] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Dany Zohar sur son affirmation de droit.
M. [B] expose en substance que sa bonne foi doit être présumée en vertu de l'article 2274 du Code civil ; qu'il est de bonne foi ; que le tribunal d'instance de Nice dans sa décision du 30 novembre 2016 ainsi que le JEX dans sa décision du 18 mars 2019 n'ont jamais retenu sa mauvaise foi. Il précise « qu'il n'a jamais élu domicile» ni résidé à l'adresse à laquelle une saisie-attribution lui a été dénoncée à l'initiative du bailleur, au [Adresse 1] ; qu'en revanche, il a habité au [Adresse 3] [Adresse 5] son bailleur étant alors la SCI [13]. Il précise que le bail qu'il avait conclu avec cette SCI a été résilié d'un commun accord entre les parties pour prendre fin le 6 mai 2013, date à laquelle le bien a été vendu par la SCI [13] à la SCI [16] et qu'à cette date, il a déménagé pour aller résider au foyer [7] [Adresse 2]. Il estime que «c'est visiblement le nouveau propriétaire qui a communiqué des adresses erronées à l'huissier de sorte que les actes d'exécution ont été signifiés à une fausse adresse».
En ce qui concerne sa situation financière, il déclare que ses revenus sont uniquement constitués de ses pensions de retraite de la Carsat et [8] et qu'il s'acquitte régulièrement de son loyer au foyer [7] ainsi que de ses charges courantes et que son budget mensuel est déficitaire à hauteur de 64 euros.
Il précise qu'il est âgé de 68 ans et retraité et qu'il ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.
Il conteste détenir un patrimoine en Tunisie et précise que quand bien même ce serait le cas, cette situation serait sans incidence puisque le surendettement est constitué lorsque les ressources du débiteur ne lui permettent pas de faire face à ses dettes non professionnelles.
Enfin il estime que quand bien même il aurait été de mauvaise foi dans le cadre de ses rapports locatifs la loi exige que la mauvaise foi du débiteur soit constituée dans le cadre de la procédure de surendettement et non dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative antérieure, sans lien avec la situation de surendettement.
La SCI [16], intimée, non comparante, représentée par son avocat, a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [B] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI [16] expose à l'appui de ses prétentions :
- qu'elle a acquis l'appartement précédemment loué par la SCI [13] à M. [B] par acte notarié du 6 mai 2013 et que la cession a été notifiée au locataire;
- que ce dernier a interrompu le paiement des loyers et provisions sur charges dès la notification du changement de propriétaire, ce malgré mise en demeure et commandement de payer ;
- qu'elle a engagé une procédure aux fins de constatation de la résiliation du bail à l'encontre de M. [B], lequel a contesté être toujours locataire en invoquant une convention de cession du bail à son fils et à sa belle-fille en accord avec l'ancien propriétaire, et que ce dernier, qu'elle a dû faire assigner en intervention forcée devant le tribunal a confirmé l'inexistence de cette prétendue convention, qu'il a contesté avoir signée,
- que c'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2016, le tribunal d'instance a condamné M. [B] au paiement des loyers restés impayés en l'état du bail en cours, ce jusqu'à restitution des lieux et remise des clés. Le tribunal a condamné M. [B] au paiement d'une somme de 16 545 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation provisoirement arrêtés à la date du 1er novembre 2015, loyer du mois de novembre inclus, ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1 500 euros outre les dépens.
La SCI [16] ajoute que le jugement a été signifié à M. [B] le 12 décembre 2016 par acte d'huissier, que ce dernier n'en a pas interjeté appel, et que ce n'est que le 17 juillet 2017 que le débiteur a été expulsé avec le concours de la force publique ; que dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations prononcées, il s'est avéré que l'huissier de justice a pu identifier les comptes sur lesquels le débiteur détenait des avoirs tant en qualité de retraité de la Carsat sud-est bénéficiant d'une retraite complémentaire de pro BTP qu'au titre des revenus tirés d'une entreprise de maçonnerie sise à son domicile [Adresse 5], à la suite de quoi M. [B] a saisi la commission de surendettement.
La SCI [16] ajoute que lors de la reprise des lieux, l'huissier a constaté que l'appartement avait été très dégradé ; elle invoque plus de 5 000 euros de travaux à la suite de dégradations volontaires : prises arrachées, fils électriques sectionnés.
Elle estime que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée eu égard aux circonstances :
- acharnement du débiteur à se maintenir coûte que coûte dans un logement dont il ne règle ni loyer ni indemnité d'occupation alors qu'il a fait l'objet d'une décision exécutoire ordonnant son expulsion,
- multiples mensonges du débiteur destinés à lui permettre d'échapper à ses obligations
- production devant le tribunal d'instance d'une fausse convention prétendument signée par le gérant de la SCI [13] précédent propriétaire que cette dernière a affirmée comme étant fausse
- aggravation considérable de la dette,
- contestation de l'adresse qui avait été annoncée par son fils à l'huissier de justice lors de l'expulsion comme étant le [Adresse 6] ce qui a été mentionné par l'huissier de justice dans son procès-verbal d'expulsion et adresse qui s'est révélée être une fausse adresse par la suite,
- multiplication des procédures visant à permettre au débiteur d'échapper à la condamnation en saisissant le juge des contentieux de la protection puis le juge de l'exécution en faisant état de moyens mensongers,
- mensonge du débiteur quant à sa situation financière y compris devant la commission de surendettement,
- existence d'autres avoirs dans des agences bancaires : [11], [10], [15],
- relevés bancaires faisant apparaître que le débiteur a une capacité d'épargne de plusieurs centaines d'euros par mois et dont il résulte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne foi du débiteur et sa recevabilité à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers :
En matière de surendettement comme en toute matière, la bonne foi est présumée. La mauvaise foi du débiteur surendetté peut être constituée au regard de toutes les circonstances ayant conduit à la constitution de la situation de surendettement ainsi qu'au regard du comportement du débiteur dans la conduite de la procédure de surendettement proprement dite.
En l'espèce :
En 2013, M. [B] était toujours en activité en tant qu'entrepreneur de maçonnerie, ce qui résulte des pièces n° 14 et 15 de l'intimée : annuaire professionnel qui fait ressortir le siège de l'entreprise de maçonnerie de M. [B] à l'adresse de la location au [Adresse 5], rapport d'un enquêteur privé dont il résulte que M. [B] a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 2014.
La véracité de ces faits tels qu'il résultent de ces pièces n'est d'ailleurs pas contestée par l'appelant aux termes de ses conclusions d'appel.
Il en résulte qu'il doit être tenu pour acquis qu'en mai 2013, à la date du changement de propriétaire, M. [B] exerçait toujours son activité professionnelle au sein du logement devenu propriété de la SCI [16].
Le fait qu'il ait éventuellement transféré son domicile au foyer [7] est sans incidence en tout état de cause sur l'exigibilité du loyer puisque les formalités de congé et de restitution du logement et des clefs n'ont pas été accomplies.
Il a été définitivement jugé par le tribunal d'instance de Nice que la prétendue convention intervenue entre la SCI [13] et M. [B] visant à transférer le bail au fils du locataire et à l'épouse de ce dernier a été présentée au juge pour les besoins de la cause et ne correspond à aucune réalité.
La mauvaise foi du débiteur à ce stade réside dans le fait qu'il n'a jamais été sincère et transparent dans l'exposé de sa situation et qu'il a continué à occuper le logement au point qu'il a pu recevoir notification de lettres recommandées que lui adressait son nouveau propriétaire (pièce 26 de l'intimée : avis de réception de la lettre recommandée reçue à l'adresse du logement locatif signé le 20 juillet 2013).
L'acte de signification du jugement intervenu le 12 décembre 2016 établit qu'à cette date, le nom du débiteur figurait sur la boîte aux lettres et que son adresse était confirmée par les voisins.
M. [B] est donc de mauvaise foi dans la constitution de son importante dette locative et d'indemnité d'occupation envers la SCI [16].
M. [B] justifie devant la cour avoir déménagé le 1er avril 2013 pour résider au foyer [7] [Adresse 9], mais ce seul fait est sans incidence sur sa bonne foi dès lors qu'il n'a jamais souhaité s'expliquer auprès du bailleur et du tribunal d'instance sur la raison pour laquelle il n'avait pas résilié le bail d'habitation le liant à la SCI [16].
En ce qui concerne l'étendue des ressources du débiteur, ensuite, il est avéré que ce dernier qui a prétendu percevoir des ressources mensuelles de 1 105 euros composées de sa pension de retraite de la Carsat et de sa pension de retraite complémentaire a produit devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice des justificatifs partiels alors qu'une sommation de communiquer avait été notifiée à son avocat : les relevés bancaires de M. [B] au sein de la banque [15] ne comportent comme le fait observer la SCI intimée que la page 1 sur 2 et par ailleurs, le solde créditeur de son compte vient contredire ses prétentions à disposer d'un budget constamment déficitaire puisque figuraient sur le compte [15] de M. [B] en 2021 une somme de 1 500,33 euros et sur son compte à la [10] un solde créditeur de 2 506,12 euros.
Les relevés de compte [15] et [10] de l'appelant viennent donc contredire ses affirmations quant à la faiblesse de ses ressources et alimentent au contraire les affirmation de l'ex-bailleur quant à des revenus cachés.
La SCI intimée relève pertinemment que ces relevés font ressortir des virements mensuels de 500 euros à destination de comptes sur lesquels le débiteur ne s'explique pas.
À ces différents égards également, M. [B] se signale donc par un manque de loyauté et de transparence dans la conduite de la procédure devant le juge des contentieux de la protection et devant la cour.
Par conséquent le jugement doit être purement et simplement confirmé en ce qu'il a déclaré M. [B] inéligible aux mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, condamne M. [E] [B] à payer à la SCI [16] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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