Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00845 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF5Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2023, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [P] [F]
né le 24 Avril 1985 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant Chez Mme [U] [V], [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2023, à 10h29, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé et faire droit au moyen de nullité soulevé au motif que l'intéressé est toujours en cours d'identification et que l'administration ne justifie pas de l'éventualité de la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai dès lors que les conditions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction répétée de l'intéressé qui a déclaré s'appeler '[P] [F]' et a confirmé son identité et sa nationalité tunisienne durant la procédure avant de déclarer, devant le premier juge, se nommer '[Z] [F]' comme il résulte de l'ordonnance du 1er mars 2023, soit une obstruction caractérisée apparue dans les 15 derniers jours, conformément au texte précité.
Il convient d'infirmer la décision querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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