Texte intégral
07 FEVRIER 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 20/01286 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOVE
S.A.S. SERAM
/
[K] [C]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 08 septembre 2020, enregistrée sous le n° f16/00113
Arrêt rendu ce SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SERAM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Anne-Sophie LARDON BOYER de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 21 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [C], née le 29 décembre 1970, a été embauchée par la société SERAM, en qualité d'assistante commerciale, à compter du 25 février 2008, selon contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009.
Elle a exercé les fonctions de déléguée unique du personnel, collège techniciens/agents de maîtrise.
Madame [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 2014 au 7 octobre 2014 à la suite duquel elle a été déclarée apte à la reprise du travail. Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 4 décembre 2014 à l'issue duquel elle a été déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail, selon avis du 27 avril 2015.
Sur autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 21 juillet 2015, Madame [K] [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2015.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
Suite à notre entretien préalable du 12 juin 2015, nous vous informons que par décision du 21 juillet, l'Inspection du Travail nous a autorisés à procéder à votre licenciement. Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En effet, consécutivement à votre arrêt de travail, vous avez passé une visite médicale de reprise dans le cadre de la procédure dite d'urgence (une seule visite), le 27/04/2015, à la suite de laquelle le médecin du Travail a conclu à votre inaptitude au poste d'Assistante Commerciale.
C'est dans ces conditions que nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement qui pouvaient vous être offertes dans l'entreprise et dans les sociétés partenaires, qui soient à la fois compatibles avec votre état de santé et conformes à vos aptitudes professionnelles.
Mais, comme nous vous en avons informé, nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un reclassement, ni en interne ni au sein des sociétés partenaires interrogées.
La rupture de votre contrat de travail est effective ce jour.
Nous vous adressons votre certificat de travail, votre attestation chômage ainsi que votre solde de tout compte.
Pour autant que de besoin, nous vous délions de toute clause de non concurrence qui pourrait vous lier à notre société.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sincères salutations.
[J] [W]
Directeur Général'.
Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2016, Madame [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY afin de voir reconnaître que son inaptitude a une origine professionnelle, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et solliciter la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement contradictoire rendu en date du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY a :
- jugé que l'inaptitude de Mme [C] a une origine professionnelle ;
- jugé que la SAS SERAM a manqué à l'obligation de consultation des délégués du personnel ;
- jugé que la SAS SERAM a manqué à son obligation en matière de sécurité ;
- condamné la SAS SERAM à payer et porter à Madame [K] [C], avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
- 3.210,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5.136,76 euros à titre d'indemnité de licenciement doublée,
- 13.347,12 euros à titre d`indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel prévue par l'article L.l226-10 du code du travail,
- 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du non-respect de
l'obligation de sécurité de résultat,
- 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.880 euros ;
- condamné la société SERAM aux dépens.
La SAS SERAM a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2020.
Maître Jean-Pierre COCHET, dans les intérêts de la SAS SERAM, a notifié ses conclusions au fond à la cour le 16 décembre 2020 et à l'avocat de Mme [C] le 17 décembre 2020.
Maître Cédric AUGEYRE, dans les intérêts de Madame [K] [C], a notifié des conclusions au fond à la cour et à l'avocat de l'appelante le 17 mars 2022.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de Madame [K] [C] pour non-respect du délai de 3 mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 décembre 2020 par la SAS SERAM,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SAS SERAM demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'inaptitude de Mme [C] à l'origine de son licenciement résulte d'un accident de travail et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat. Elle demande de débouter Mme [C] des fins de ses demandes et de la condamner, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste que licenciement s'inscrive dans le cadre d'une inaptitude résultant d'un accident du travail survenu le 4 décembre 2014 et soutient que l'inaptitude de la salariée résulte d'une maladie de droit commun. Elle se prévaut de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 2 avril 2019 qui a jugé que le malaise dont elle a été victime le 4 décembre 2014 ne constitue pas un accident du travail.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, faisant valoir qu'une enquête interne n'avait mis en évidence aucun danger qu'aurait représenté la gestion du personnel pour la santé physique et mentale des salariés.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Lorsque les conclusions de l'intimé ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules écritures de l'appelant. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l'intimé est frappée de la même irrecevabilité sans qu'il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou la cour statue formellement ou expressément sur ce point. Si les conclusions sont irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables.
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs de la décision attaquée.
- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude -
Il est de fait que, le 4 décembre 2014, Mme [C] a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait à son poste de travail. Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur et régulièrement versée aux débats par celui-ci, le malaise est survenu à 9h30 dans les locaux de l'entreprise. Mme [C] 'était assise à son poste de travail' et 's'est sentie mal'. Ses collègues l'ont allongée sur le sol. Le certificat médical établi le même jour par le centre hospitalier de [Localité 3] (42), sur un formulaire 'accident du travail', fait état d'un 'malaise prodromique sans perte de connaissance'.
Ainsi que l'a relevé le jugement entrepris, ce malaise a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2015 à l'issue duquel, dans le cadre de la visite de reprise, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail selon avis du médecin du travail du 27 avril 2015.
Il est également constant que la déclaration d'accident du travail a donné lieu à une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, notifiée le 4 mars 2015, de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et que, sur contestation de Mme [C], le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, par jugement du 13 juillet 2017, a dit que l'accident du 4 décembre 2014 doit être reconnu comme un accident du travail.
Pour solliciter l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes et contester l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la société SERAM se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 2 avril 2019, rendu sur appel du jugement du 13 juillet 2017, et plus spécialement de son dispositif par lequel il a été 'dit qu'à l'égard de la SAS SERAM la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 4 décembre 2014 lui est acquise en sorte qu'à l'égard de la société SERAM le malaise dont a été victime Madame [C] le 4 décembre 2014 ne constitue pas un accident du travail'.
Il y a lieu, toutefois, de préciser que cet arrêt a infirmé le jugement du 13 juillet 2017 au motif qu' 'en raison du principe d'indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur, la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'accident du 4 décembre 2014 reste acquise à l'employeur', de sorte qu'à l'égard de l'employeur, 'le malaise survenu le 4 décembre 2014 ne constitue pas un accident du travail, la décision de refus de prise en charge en date du 4 mars 2015 étant définitive à son égard'. La cour a considéré que 'la société Seram n'avait pas à être appelée à la présente procédure qui ne concernait que les rapports entre la victime et la Caisse. Il peut donc être considéré, comme elle le demande que, pour ce qui la concerne, Mme [C] n'a pas été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2014". En revanche, en ce qui concerne les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et Mme [C], la cour a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la demande tendant à la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident déclaré le 4 décembre 2014.
Il apparaît ainsi que le jugement du 13 juillet 2017 comme l'arrêt de la cour du 2 avril 2019 ont été rendus dans le cadre d'un contentieux relevant du droit de la sécurité sociale. En effet, en droit, l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut intervenir que dans les conditions fixées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et relève de la compétence exclusive des juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
Or, il doit être relevé, ainsi que l'a souligné le premier juge, que le juge prud'homal n'est pas lié par la qualification retenue au regard des dispositions du droit de la sécurité sociale. Il reste compétent pour apprécier si le caractère professionnel d'un accident peut être retenu, quelle que soit la décision prise par les organismes de sécurité sociale et même en présence d'une décision de refus, si les conditions d'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatives au licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail doivent recevoir application.
En effet, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail édictées par le code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du Code du Travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
En l'espèce, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que l'accident du 4 décembre 2014 s'est produit au temps et au lieu du travail et qu'il a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2015, la visite médicale de reprise conduisant au constat de l'inaptitude de la salariée. Il est de fait que l'arrêt de travail a été ininterrompu jusqu'au constat de l'inaptitude. Le premier juge a également retenu qu'aux termes du rapport de l'expert désigné par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 2 avril 2019, 'le malaise vagal survenu le 4 décembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle'. Le conseil de prud'hommes a, en conséquence, considéré à bon droit qu' 'il ressort de la chronologie des événements et de l'analyse des pièces produites par les parties que l'inaptitude ayant entraîné le licenciement de Mme [C] a bien une origine professionnelle'.
La seule référence à l'arrêt du 2 avril 2019, rendu seulement en regard des dispositions du droit de la sécurité sociale, ne peut permettre à l'employeur de remettre en cause l'origine professionnelle de l'accident au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail alors qu'au vu des éléments justement retenus par le premier juge, il apparaît, même si l'employeur souligne que Mme [C] a connu antérieurement des ennuis de santé pour d'autres causes, que l'inaptitude de la salariée a au moins partiellement pour origine l'accident du 4 décembre 2014.
L'employeur, qui a lui-même procédé à la déclaration d'accident du travail et qui ne pouvait ignorer la procédure engagée par la salariée devant les juridictions de sécurité sociale, savait, à la date du licenciement, qu'une telle procédure avait été engagée pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident. Il lui appartenait, en conséquence, de mettre en oeuvre les dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du Code du Travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail pour octroyer à Mme [C] une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, soit la somme de 3.210,40 euros, dont le montant n'est pas discuté en lui-même, et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, soit la somme, qui n'est pas davantage discutée, de 5.136,76 euros, compte tenu qu'une somme d'un montant équivalent a déjà été versée.
- Sur la consultation des représentants du personnel -
Après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel, le jugement a relevé que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre la procédure de consultation des délégués du personnel.
En cause d'appel, l'employeur ne justifie pas et ne soutient même pas avoir procédé à une telle consultation.
Dès lors, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, s'agissant d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, la salariée était en droit d'obtenir une indemnité qui 'se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14". Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 13.347,12 euros, dont le montant n'est pas discuté en lui-même.
- Sur l'obligation de sécurité -
Ainsi que le rappelle elle-même la société SERAM, l'article L. 4121-1 du code du travail oblige l'employeur à prendre 'les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'.
Ces mesures comprennent :
'1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés'.
L'employeur doit veiller 'à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'employeur est ainsi tenu vis-a-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail. Cette obligation de sécurité s'applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Pour satisfaire à cette obligation, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d'une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-l et L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d'un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La responsabilité de l'employeur est engagée vis-a-vis d'un salarié dès lors qu'un risque pour la santé ou la sécurité de celui-ci est avéré sans qu'il soit nécessaire que soit
constatée une atteinte effective à la santé.
En l'espèce, pour considérer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, le premier juge a retenu l'avis du CHSCT, l'avis de l'inspection du travail, le témoignage d'un ancien responsable (M. [F]) et l'existence de plusieurs licenciements pour inaptitude prononcés suite à des syndromes d'épuisement professionnel pour considérer que l'employeur avait tardé à recruter un responsable des ressources humaines et qu'il 'aurait dû agir bien avant afin que Mme [C] ne se retrouve pas dans une situation qui a porté atteinte à sa santé physique et mentale'. Il a, en conséquence, fait droit à la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
Pour contester cette décision, l'employeur fait valoir que Mme [C] a évoqué le cas de trois salariées dont les demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité avaient été retenues par la juridiction prud'homale alors qu'il a interjeté appel du jugement, mais cette considération est inopérante, le jugement entrepris étant fondé sur d'autres éléments que le cas de ces trois salariées.
La société SERAM ajoute, plus généralement, qu'à la suite d'une réunion du Comité d'Entreprise du 12 juin 2015, il a pris l'initiative de lancer une enquête anonyme au sein de l'ensemble du personnel courant juillet 2015, qu'il en ressort qu'il est fait état d'une tendance à la détérioration des relations humaines mais qu'à aucun moment il n'est question de troubles psycho-sociaux et encore moins de harcèlement moral. L'employeur précise qu'il a été fait état de pression et d'efforts demandés, de forts niveaux d'exigences et d'un sentiment diffus mais réel de malaise, d'amertume et d'usure mais que jamais n'a été évoqué le fait que le management de l'entreprise mettrait en danger la santé physique et mentale des salariés. Il souligne que le dernier paragraphe de cette étude démontre la volonté de la Direction de mettre en action une démarche d'anticipation et d'amélioration et qu'au cours des débats auxquels ont donné lieu cette étude lors de deux réunions du CHSCT des 18 septembre et 18 décembre 2015, à aucun moment n'a été évoqué un danger que représenterait la gestion du personnel pour la santé physique et mentale des salariés. Il précise qu'une responsable des Ressources Humaines a été engagée en mars 2016, qu'une formation de management pour tous les managers intermédiaires a été mise en place par un organisme de formation en 2015 et que les douze personnes identifiées en décrochage ont bénéficié d'un conseil en ressources humaines extérieur à l'entreprise. Selon lui, une dynamique de communication a également été mise en place par des réunions régulières à compter de novembre 2015.
Il convient, toutefois, de relever que, pour soutenir avoir satisfait à son obligation de sécurité, l'employeur ne fait référence qu'à des mesures prises postérieurement au licenciement de Mme [C].
Or, s'agissant de cette dernière, le rapport du médecin du travail versé aux débats par l'employeur, en date du 10 octobre 2014, fait état, à son propos, d'un 'épisode de burn out'. Le 31 mars 2015, il a encore mentionné un 'burn out professionnel' évoqué par la salariée.
Dans le questionnaire, également versé aux débats par l'employeur, rédigé par la salariée le 20 décembre 2014 à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [C] s'est plainte d'un 'stress au travail lié à la pression' et il ressort du procès-verbal de la réunion du Comité d'Entreprise du 7 mai 2015 au cours de laquelle Mme [C] a été entendue que celle-ci a déclaré :
'J'ai été amenée à constater que la charge de travail qui m'était confiée allait en s'accroissant (...). En dépit de mes demandes répétées de disposer de l'appui d'une personne qui aurait pu me soulager des taches administratives, je n'ai jamais été écoutée par ma hiérarchie ceci ayant eu pour conséquence d'accroître mon stress au fil des mois jusqu'à ce que ce stress me fasse complètement disjoncter (...) Selon les différents médecins qui m'ont alors examinée la conclusion a été que j'étais en état de "burn out" nécessitant un arrêt immédiat et prolongé de mon travail'.
Aux termes de ce procès-verbal, le Comité d'Entreprise dit constater 'en un peu plus d'un an, 5 cas d'inaptitudes à tout poste et une dégradation générale de l'ambiance au sein de la société', précisant qu'il alerte 'régulièrement la Direction à ce sujet' et qu'il est 'en attente d'actions concrètes de sa part'.
Il apparaît également que, dans sa décision du 21 juillet 2015 par laquelle il a accepté le licenciement de Mme [C], l'inspecteur du travail a néanmoins relevé que 'l'enquête contradictoire fait apparaître une dégradations des conditions de travail concernant Mme [C], mais aussi l'entreprise en général'.
Le compte rendu de l'enquête, dont se prévaut l'employeur, fait ressortir, certes, 'un fort attachement à l'entreprise', 'une image d'entreprise performante auprès du personnel' et une 'forte motivation des salariés', mais il révèle également 'une tendance à la détérioration des relations humaines'. Il a été constaté que certains salariés 'ne se sentent pas écoutés', qu' 'il y a beaucoup de pression et d'efforts demandés, un fort niveau d exigence', 'un sentiment diffus mais réel de malaise, d'amertume, d'usure'. Selon cette enquête, '48 % des salariés sont inquiets', '59% sont en question', '58% disent que le climat n'est pas bon'. 'Pour 63%, le climat est en détérioration'.
Il a également été constaté que des personnes sont 'en décrochage'('on peut estimer qu'une petite dizaine de personnes sont désengagées voire en décrochage') et qu'il existe un 'déficit de management des ressources humaines' : 'le niveau relationnel avec les responsables d'équipes et la direction est bon' mais 'les salariés reprochent un manque de temps, d'attention et d'investissement dans la gestion des ressources humaines'. 'Il y a certains salariés qui ne se sentent pas écoutés'. 'La gestion des ressources humaines n'est pas suffisamment assurée'.
Le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 18 décembre 2015 reproduit les constatations effectuées, notamment le fait que '12 personnes ont été identifiées comme étant en 'décrochage'. Selon ce procès-verbal, 'il a été mis en avant un problème organisationnel plutôt que de santé morale' et il a été dressé une liste de problèmes 'liés un manque de communication' ('manque d'esprit d'équipe', 'manque de communication', 'déception/frustration au vu des efforts et des résultats associés').
S'il est vrai que ni le compte rendu d'enquête ni le procès-verbal du 18 décembre 2015 n'évoquent explicitement l'existence d'un risque pour les salariés, il n'en reste pas moins qu'a été mis en évidence une situation de 'détérioration des relations humaines' caractérisée par un manque d'écoute, 'beaucoup de pression et d'efforts demandés', 'un fort niveau d exigence', 'un sentiment diffus mais réel de malaise, d'amertume, d'usure', ce qui tend à décrire une situation de souffrance au travail et par conséquent de risques pour la santé des salariés.
S'agissant de Mme [C], les éléments versés aux débats révèlent une dégradation de son état de santé au moins dans les derniers mois de sa présence au sein de l'entreprise. L'employeur invoque l'existence de problèmes de santé sans lien avec le travail mais il ne conteste pas les déclarations de la salariée qui a expliqué avoir demandé à être aidée pour la soulager de ses tâches administratives et ne pas avoir été écoutée. Il ne peut prétendre avoir ignoré l'existence d'un risque pour sa santé alors qu'il avait déjà été alerté par les représentants du personnel d'une détérioration des conditions de travail au sein de l'entreprise et qu'il ne justifie d'aucune mesure propre à prévenir les risques pour la santé des salariés.
En effet, l'employeur, selon ses propres explications devant la cour, n'a pris des mesures qu'à la suite de l'enquête à laquelle il a procédé en juillet 2015, soit au moment où Mme [C] a été licenciée et plus de 6 mois après son malaise et l'arrêt de travail qui devait conduire au constat de son inaptitude.
Il apparaît, par conséquent, même si plusieurs salariés attestent être satisfaits de leurs conditions de travail, que l'employeur, malgré sa connaissance d'un risque pour la santé ou la sécurité de ses salariés en général et de Mme [C] en particulier, n'a pas satisfait à son obligation de sécurité en s'abstenant de prendre les mesures propres à prévenir la dégradation de son état de santé.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'employeur pour non-respect de son obligation de sécurité et en ce qu'il l'a condamné à réparer le préjudice subi par la salariée, le montant de dommages-intérêts alloués n'étant pas discuté en lui-même.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société SERAM devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement ;
- Y ajoutant, déboute la société SERAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société SERAM aux dépens d'appel ;
- Déboute la société SERAM de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN