Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/02079 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVSB
Monsieur [N] [F]
c/
Madame [L] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 avril 2022 (R.G. 21/7986) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022
APPELANT :
[N] [F]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Architecte d'intérieur,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat d'architecture en date du 2 mars 2018, M. [N] [F] a fait appel à Mme [L] [V] pour le réaménagement d'une échoppe.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2019, Mme [V] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour le voir condamner à lui régler la somme principale de 6 610 euros, représentant le montant de ses honoraires d'architecte, ainsi que pour avoir paiement de diverses indemnités pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles, en demandant à cette juridiction d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, a notamment condamné M. [F] à payer à Mme [V] la somme de 6 610 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les entiers dépens.Le tribunal a en outre rappelé qu'il était de droit exécutoire à titre de provision.
Agissant en exécution de ce jugement , Mme [V] a, par acte d'huissier du 14 septembre 2021, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale, à l'encontre de M. [F] pour avoir paiement de la somme de 10 076, 32 euros. Cette mesure lui a été dénoncée le 20 septembre 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 96 439, 13 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Par acte d'huissier du 8 octobre 2021, M. [F] a fait assigner Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée.
Par jugement du 19 avril 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré M. [N] [F] recevable en sa contestation,
- débouté M. [N] [F] de l'intégralité de ses prétentions au fond,
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier, en l'occurrence Mme [L] [V] sur présentation de cette décision,
- débouté Mme [L] [V] de ses demandes de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile,
- condamné M. [N] [F] à payer à Mme [L] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [N] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [F] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [F] a relevé appel du jugement le 27 avril 2022 en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions au fond,
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier, en l'occurrence Mme [L] [V] sur présentation de cette décision,
- l'a condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution.
Par ordonnance du 2 juin 2022 la présidente de cette chambre a fixé l'affaire à bref délai à l'audience des plaidoiries au 5 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, M. [F] demande à la cour, sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile ainsi que de l'article L. 111-2 du code de procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 avril 2022 en ce qu'il :
- l'a déclaré recevable en sa contestation,
- a débouté Mme [V] de ses demandes de dommages et intérêts et de prononcé d'une amende civile,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions au fond,
- a rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier, en l'occurrence Mme [L] [V] sur présentation de cette décision,
- l'a condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,
Et statuant de nouveau,
- constater au besoin la nullité de l'acte de saisie attribution en date du 14 septembre 2021 et dénoncé le 20 septembre 2021,
- ordonner en toute hypothèse la mainlevée de l'acte de saisie attribution en date du 14 septembre 2021 et dénoncé le 20 septembre 2021,
- restituer les sommes dues en raison de la mainlevée de l'acte de saisie attribution en date du 14 septembre 2021 et dénoncé le 20 septembre 2021,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-2 et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 514 et suivants, 524 et 559 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros pour procédure abusive et/ou dilatoire, et à l'amende civile qu'il plaira à la Cour,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jonathan Vandenhove.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, M.[F] conteste le caractère exécutoire du jugement et l'autorité de la chose jugée de la partie du dispositif afférente à l'exécution provisoire .
Mme [V] conteste le bien fondé de ces deux moyens.Elle demande qu'une indemnité lui attribuée en raison du caractère abusif et dilatoire de l'appel de M.[F].
Sur l'exécution provisoire
M. [F] fait valoir que l'assignation qui a conduit au jugement du 12 juillet 2021, lui a été délivrée le 9 décembre 2019, de sorte que le principe de l'exécution provisoire de droit , prévue par l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2020 ne lui est pas applicable, et que le jugement sus mentionné, en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée, qui 'rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire' n'est pas assorti de l'exécution provisoire prévue par le nouvel article 514 du code de procédure civile.
Mme [V] maintient cependant, à juste titre, que le juge de l'exécution ne pouvait en rien modifier la disposition du jugement du 12 juillet 2021, relative à l'exécution provisoire ou juger qu'elle n'est pas fondée juridiquement, que M.[F] n'a pas saisi le tribunal qui a rendu la décision d'une requête en interprétation ou en rectification d'erreur matérielle , et que la distinction entre exécution provisoire de droit ou ordonnée, à laquelle s'adonne M.[F], est inopérante..
C'est en effet par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le juge de l'exécution a retenu que, conformément aux dispositions de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et que le tribunal ayant expressément rappelé que sa décision était assortie de l'exécution provisoire de droit, celle-ci en bénéficiait.
Il sera seulement précisé que le juge de l'exécution n'est pas la juridiction d'appel des décisions rendues par d'autres juridictions , qui s'imposent à lui sans qu'il puisse les modifier et que le juge de l'exécution et la cour, sur l'appel de son jugement, ne peuvent remettre en cause ce qui a été décidé par le tribunal judiciaire dont la décision s'impose à eux.
Pour répondre aux prétentions de Mme [V], qui lui demandait de prononcer l'exécution provisoire du jugement condamnant M.[F], le tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu que sa décision était exécutoire de droit . Même s'il est soutenu que l'exécution provisoire n'était pas de droit et qu'elle aurait dû être prononcée , il n'en reste pas moins que le tribunal a clairement décidé que sa décision était immédiatement exécutoire et que le jugement du 12 juillet 2021 est donc bien assorti de l'exécution provisoire nécessaire pour procéder aux mesures d'exécution résultant de la condamnation.
Décider que le jugement du tribunal judiciaire du 12 juillet 2021 ne bénéficie pas de l'exécution provisoire, alors que ce même jugement a décidé, même à tort, que l'exécution provisoire était de droit reviendrait en outre à infirmer ce dernier sur ce point, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'exécution.
Le jugement du 12 juillet 2021 bénéficie donc bien de l'exécution provisoire.
Sur l'autorité de la chose de la partie du dispositif afférente à l'exécution provisoire .
M.[F] soutient également que la partie du dispositif du jugement du 12 juillet 2021, afférente à l'exécution provisoire, n'est pas dotée de l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle n'a lieu qu'à l'égard des chefs du dispositif d'un jugement qui tranchent une contestation, ce qui n'est pas le cas de la décision du tribunal qui n'ordonne pas l'exécution provisoire mais se borne à rappeler un principe non applicable au litige. Il demande en conséquence la mainlevée de la saisie attribution , en faisant valoir qu'une voie d'exécution ne peut être pratiquée que si le créancier est muni d'un titre exécutoire.
Mme [V] maintient néanmoins exactement que le tribunal a fait le choix de rappeler, plutôt que d'écarter l'exécution provisoire, qu'elle est de droit et qu'il a pris position et donc tranché cette question, M.[F] n'exposant pas en quoi le paragraphe relatif à l'exécution provisoire ne serait pas doté de l'autorité de la chose jugée.
Il résulte en effet des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure , une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Cette autorité de la chose jugée s'attache à la totalité de la décision prononcée sans distinguer la partie de la décision qui prononce la condamnation de la partie qui lui confère l'exécution provisoire, laquelle ne peut être assimilée à une décision 'de donner acte' laquelle ne décide de rien.
En rappelant, même si cela devait être à tort , que le jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal a bien, en outre, statué sur la demande qui lui était soumise en ce sens par Mme [V] ayant pour objet de voir faire bénéficier la décision de l'exécution provisoire.
La décision prise à ce titre bénéficie donc, comme le restant du dispositif du jugement, de l'autorité de la chose jugée.
Le jugement attaqué qui a débouté M.[F] de ses prétentions sera en conséquence confirmé.
Sur le caractère abusif et dilatoire de l'appel de M.[F]
Mme [V] soutient que M.[F] n'a pas saisi le tribunal qui a rendu la décision d'une requête en interprétation ou en rectification d'erreur matérielle , qu'il a donc de mauvaise foi initié devant la cour une procédure abusive et dilatoire fondée sur un prétexte fallacieux pour tenter de tromper la cour et essayer d'échapper à l'exécution du jugement du 12 juillet 2021, tout en évitant la radiation de son appel et qu'il doit être condamné à lui verser la somme de 4 000 € pour procédure abusive, ainsi qu'au paiement d'une amende civile.
Quoique mal fondé l'appel de M.[F], qui ne constitue que le simple exercice d'une voie de recours prévue par la loi, ne revêt aucun caractère abusif lequel ne peut résulter de l'absence de saisine par l'appelant d'une demande en rectification ou en interprétation du titre exécutoire étant souligné que Mme [V] n'a pas non plus procédé à une telle saisine du tribunal.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Il sera fait à son profit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M.[F] de ses demandes.
Confirme en conséquence le jugement entrepris.
Déboute Mme [V] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ou dilatoire et en paiement d'une amende civile.
Condamne M.[F] à verser à Mme [V] une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le condamne aux dépens, ceux d'appel étant distraits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE