Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP4I
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
24 juin 2022 RG :22/00696
[Z]
[G]
S.C.I. TETRALEMMA
C/
[W]
[W] ÉPOUSE [E]
[W] ÉPOUSE [X]
[W]
Grosse délivrée
le 08 FEVRIER 2023
à Me Frédéric ORTEGA
Me Julien SEMMEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 24 Juin 2022, N°22/00696
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [C] [S] [Z] épouse [G]
née le 06 Janvier 1953 à [Localité 17] (ALLEMAGNE) ([Localité 17])
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Monsieur [B] [R] [G]
né le 14 Avril 1938 à [Localité 14] (ETATS UNIS)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
S.C.I. TETRALEMMA, société civile immobilière, au capital de 152 euros, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 423 534 510, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [W]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 15] (30)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANEAU, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Madame [K] [W] ÉPOUSE [E]
née le 27 Décembre 1971 à [Localité 18] (30)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANEAU, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Madame [M] [W] ÉPOUSE [X]
née le 07 Mars 1979 à [Localité 11] (13)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANEAU, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Madame [A] [W]
née le 05 Octobre 1988 à [Localité 11] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANEAU, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par Madame [C] [S] [Z] épouse [G], Monsieur [B] [R] [G] et la SCI Tetralemma, à l'encontre du jugement prononcé le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution de Nîmes, dans l'instance n022/00696,
Vu l'avis de fixation du 1er septembre 2022 de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 janvier 2023 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 janvier 2023 par Monsieur [D] [W], Madame [K] [W] épouse [E], Madame [M] [W] épouse [X], Madame [A] [W], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 19 janvier 2023.
La SCI Tetralemma est propriétaire sur la commune de Fontarèches (30) de parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Monsieur [N] [W] et son épouse, Madame [S] [W] ont fait édifier deux hangars sur leur propriété contiguë, après avoir obtenu le 31 janvier 2014 un permis de construire.
Par exploit du 30 mai 2016, la SCI Tetralemma, prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [C] [G]-[Z] et Monsieur [B] [G], ainsi qu'un autre voisin, Monsieur [J]-[H], ont assigné les époux [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes pour notamment obtenir leur condamnation in solidum à mettre les hangars en conformité aux prescription du permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné in solidum les époux [W] 'à prendre les mesures de remise en état nécessaires, pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé par le maire de Fontarèches le 31 janvier 2014, pour reconstituer la haie d'arbres existants en parallèle des deux bâtiments, en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants, d'une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d'éviter toute gène visuelle au voisinage, dans un délai de deux mois suivant la signification' et a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant une durée de dix mois.
Invoquant l'absence de diligence des époux [W] pour remettre les hangars en conformité avec le permis de construire, la SCI Tetralemma les a assignés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en liquidation de l'astreinte provisoire et fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement du 5 octobre 2018, le juge de l'exécution de Nîmes a condamné in solidum les époux [W] à payer à la SCI Tetralemma et aux époux [G] la somme de 28 700 euros, en liquidation de l'astreinte décidée par l'ordonnance du 25 janvier 2017, et condamné les époux [W] à prendre des mesures nécessaires pour remettre les hangars en conformité et reconstituer la haie d'arbres, sous astreinte définitive de 100 euros par jour, pendant dix mois, passé le délai de deux mois après la signification de la décision.
Monsieur [N] [W] et Madame [S] [L] épouse [W] sont respectivement décédés les 28 janvier 2020 et 12 octobre 2021, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Monsieur [D] [W], Madame [K] [W], Madame [M] [W] et Madame [A] [W].
Par exploits du 8 février 2022, Madame [C] [Z] épouse [G], Monsieur [B] [G] et la SCI Tetralemma ont fait assigner Monsieur [D] [W], Madame [K] [W] épouse [E], Madame [M] [W] épouse [X], Madame [A] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de liquidation de l'astreinte définitive attachée au jugement définitif rendu le 5 octobre 2018 et de fixation d'une nouvelle astreinte, non limitée dans le temps.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
-Liquidé l'astreinte prévue par le jugement du 5 octobre 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes à la somme de 30 300 euros
-Ordonné l'inscription d'une dette de 30 300 euros au passif de l'indivision successorale [W]
-Débouté Madame [C] [Z] épouse [G], Monsieur [B] [G] et la SCI Tetralemma de leur demande tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte
-Débouté Madame [C] [Z] épouse [G], Monsieur [B] [G] et la SCI Tetralemma du surplus de leurs demandes
-Ordonné l'inscription d'une somme de 1 200 euros au passif de l'indivision successorale [W], au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Ordonné l'inscription au passif de l'indivision successorale [W] d'une somme correspondant au montant des dépens de l'instance.
Le 24 juin 2022, Madame [C] [S] [Z] épouse [G], Monsieur [B] [R] [G] et la SCI Tetralemma ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle les a :
-Déboutés de leur demande tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte
-Déboutés du surplus de leurs demandes.
Les appelants font reproche au jugement déféré d'avoir considéré qu'il n'était pas nécessaire de fixer une nouvelle astreinte tant que la situation des héritiers indivisaires n'était pas réglée, notamment par la clôture des opérations de liquidation partage de l'indivision successorale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 771 et 772 du code civil, de :
Les recevant en leur appel cantonné à la fixation d'une astreinte définitive comme régulier en la forme et justifié au fond,
Réformant partiellement le jugement du juge de l'exécution de Nîmes du 24 juin 2022,
-Condamner in solidum les héritiers purs et simples [W] au paiement d'une nouvelle astreinte définitive, tenant l'ancienneté du litige, sans limitation de durée dans le temps, d'un montant de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, faute pour les intimés de prendre des mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014 pour reconstituer la haie d'arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d'une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d'éviter toute gêne visuelle au voisinage, condamnations prévues à l'ordonnance du 25 janvier 2017
-Condamner les héritiers purs et simples [W] in solidum à porter et payer chacun aux appelants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner les mêmes aux entiers dépens ces derniers distraits, au profit de la SELARL Ortega, avocat soussigné sur les affirmations de droit.
S'agissant du moyen opposé par les intimés, tiré de la prétendue non acceptation de la succession, les appelants font valoir que les enfants [W] ont signé les actes de notoriété contenant la preuve de leur qualité d'héritiers et n'ont pas produit d'acte de renonciation à la succession de leur parents ; que le seul établissement par les héritiers d'un devis qui chiffre le montant des travaux à réaliser et sa communication en justice, par acte d'avocat, démontre leur acceptation tacite de la succession de leurs parents.
De plus, les appelants exposent qu'ils ont fait sommation aux intimés d'avoir à prendre parti et donc de faire connaître leur intention quant à la succession de leurs parents, par actes des 6,13 et 20 juillet et 3 août 2022 ; qu'à défaut d'avoir pris parti, dans les délais et en l'absence de délai supplémentaire accordé, les héritiers [W] sont automatiquement réputés tous acceptants purs et simples.
S'agissant de l'absolue nécessité de fixer une nouvelle astreinte, les appelants soutiennent que les époux [W] se sont toujours volontairement abstenus de faire les travaux auxquels ils ont été condamnés dans la seule intention de nuire à leurs voisins ; que rien n'obligeant les héritiers purs et simples [W] à effectuer les travaux auxquels ont été condamnés définitivement leurs auteurs, la situation perdure maintenant depuis près de dix ans.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les intimés demandent à la cour, au visa du jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, des articles 730-1, 730-2, 768, 806, 870, 873 du code civil, de :
-Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 juin 2022 dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
-Débouter les époux [G] et la société Tetralemma de toutes leurs demandes, fins et conclusions
-Condamner les époux [G] et la société Tetralemma à leur payer solidairement la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Les condamner aux entiers dépens.
Les intimés répliquent qu'aucune circonstance ne justifie d'assortir d'une nouvelle astreinte la décision rendue le 25 janvier 2017. Ils soutiennent que le juge de l'exécution a valablement considéré que, tenant le caractère récent du décès de la mère des intimés et de l'absence de clôture des opérations de liquidation partage de l'indivision successorale entre les quatre héritiers, il n'apparaissait pas opportun de faire courir une nouvelle astreinte qui interférerait inutilement avec le bon déroulement des dites opérations. Ils soulignent, que comme l'a rappelé le juge de l'exécution, l'enjeu du litige porte sur la nécessité de mettre fin à un préjudice de jouissance, né d'une vue inesthétique sur deux hangars, depuis la propriété des appelants ; que les appelants ont poursuivi leur quête du beau et de l'esthétique, prétextant, sans en rapporter la preuve, qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de vendre leur bien ; qu'ils ne démontrent pas être encore propriétaires des lieux litigieux ; qu'ils ont fait installer irrégulièrement un portail qui donne directement sur les terres [W], qui ne leur appartiennent pas, et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ; qu'ils agissent depuis dix ans, dans l'unique dessein de faire pression sur les époux [W], de les pousser à bout pour qu'ils leur cèdent leurs terres à bas prix, afin d'agrandir leur propriété luxueuse ; qu'ils ont poursuivi leurs démarches à l'encontre des enfants [W], en leur demandant de céder les terres, un mois seulement après le décès de leur mère.
Les intimés précisent que leurs parents âgés et fatigués, s'occupant de leur fille handicapée, et ne vivant que pour leurs terres et leur bétail, ne pouvaient envisager qu'on vienne remettre en cause les hangars édifiés, conformément, selon leur croyance, au permis de construire obtenu, et n'avaient pas la volonté de nuire à leurs voisins; que la condamnation prise à leur encontre n'a pu aboutir car ils ne se trouvaient pas en mesure d'assumer la charge financière des travaux très importants réclamés.
Les intimés indiquent que, lors de l'audience devant le juge de l'exécution du 27 mai 2022, ils n'ont conclu qu'à titre infiniment subsidiaire, à la fixation d'une nouvelle astreinte de 5 euros par jour de retard et qu'ils ne sollicitent pas une telle mesure, en cause d'appel.
S'agissant de l'acceptation de la succession de leurs parents, les intimés expliquent qu'ils ont saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'une procédure accélérée au fond en vue d'obtenir un délai supplémentaire pour prendre position.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la qualité d'héritiers des intimés
L'article 771 du code civil dispose que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
En leur qualité de créanciers de la succession des époux [W], les époux [G] et la SCI Tetralemma ont fait délivrer, les 6,13 et 20 juillet et 3 août 2022, aux quatre enfants ayant vocation héréditaire des sommations de prendre parti et soit d'accepter purement et simplement la succession de leurs parents, soit de renoncer, soit d'accepter à concurrence de l'actif net, soit de solliciter un délai supplémentaire auprès du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte.
Par assignation en procédure accélérée du 19 septembre 2022, les intimés ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande de délai supplémentaire dans l'attente de l'issue de la présente procédure d'appel.
Il s'en suit qu'à supposer qu'il soit fait droit à la demande des intimés, le délai pour prendre parti sur la succession des époux [W] ne saurait se prolonger au delà du prononcé du présent arrêt. Les intimés ne justifient pas avoir renoncé à la succession de leurs parents ou l'avoir acceptée à concurrence de l'actif net. Ils sont, par conséquent, réputés comme ayant accepté purement et simplement cette succession, conformément aux dispositions de l'article 772, alinéa 2, du code civil.
Dès lors, les intimés sont tenus d'exécuter l'obligation de faire, prononcée par l'ordonnance de référé du 25 janvier 2017, et donc de mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014 et de reconstituer la haie d'arbres existants en parallèle des deux bâtiments, en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants, d'une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d'éviter toute gène visuelle au voisinage.
La présente cour d'appel, statuant sur le recours interjeté à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution, ne saurait remettre en cause le bien fondé de la condamnation prononcée le 25 janvier 2017 ; il est donc indifférent que cette condamnation ait été obtenue en vue de faire seulement cesser l'atteinte visuelle à la propriété des appelants, à laquelle ces derniers auraient contribué en installant un portail occasionnant des vues.
La SCI Tetralemma a justifié, au cours des instances précédentes, sa qualité de propriétaire des parcelles, cadastrées section C n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], contiguës de celles des consorts [W], et les époux [G] leur qualité d'occupants des dites parcelles. La SCI Tetralemma et les époux [G] ont fait procéder à des constats le 1er février 2022 par un huissier de justice, confirmant ainsi qu'ils sont toujours propriétaire et occupants des parcelles ayant vue sur les hangars litigieux et qu'ils ont bien qualité à agir en fixation d'une nouvelle astreinte.
2) Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'astreinte n'est pas destinée à réparer un préjudice mais à assurer l'effectivité de l'exécution d'une décision de justice.
En l'occurrence, les époux [W] n'ont pas déféré à l'injonction de faire contenue dans l'ordonnance de référé du 25 janvier 2017; à la suite des décès de leurs père et mère survenus respectivement les 28 janvier 2020 et 12 octobre 2021, les enfants, qui sont propriétaires indivis des parcelles agricoles sur lesquelles ont été édifiés les bâtiments litigieux, n'ont pris non plus aucune mesure de remise en état, au regard du caractère très onéreux du devis de rénovation des hangars émis le 3 janvier 2022 par un entrepreneur.
Les héritiers [W] n'ont pas entrepris de démarches en vue de procéder au partage et à la liquidation de la succession de leurs parents, opérations qui peuvent prendre encore plusieurs années.
Ces circonstances font apparaître la nécessité d'assortir l'ordonnance de référé du 25 janvier 2017 d'une nouvelle astreinte mais seulement provisoire et pour une durée de dix mois. Afin de laisser un délai suffisant aux héritiers [W] pour régler le sort de leur propriété indivise, il convient de fixer le point de départ de l'astreinte, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
L'astreinte est une mesure personnelle de sorte qu'aucune condamnation in solidum des débiteurs de l'obligation de faire ne sera prononcée.
Le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
3) Sur les frais du procès
Les intimés qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
Si l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants, ces derniers ne sauraient obtenir à la fois que les intimés soient condamnés, in solidum et chacun, à leur payer une indemnité de 1 000 euros, à ce titre.
Dès lors, il convient de condamner chacun des intimés au versement d'une indemnité de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [D] [W], Madame [K] [W] épouse [E], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame [A] [W], Madame [M] [W] épouse [X], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame [A] [W], au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de dix mois, faute de prendre des mesures de remise en état nécessaires pour mettre la couverture installée sur les deux hangars en conformité aux prescriptions du permis de construire accordé le 31 janvier 2014 et pour reconstituer la haie d'arbres existants en parallèle des deux bâtiments en plantant de nouveaux arbres aux emplacements manquants d'une taille suffisante ou de nature adaptée à former un écran susceptible d'éviter toute gêne visuelle au voisinage, condamnations prévues à l'ordonnance du 25 janvier 2017
Déboute Madame [C] [S] [Z] épouse [G], Monsieur [B] [R] [G] et la SCI Tetralemma du surplus de leurs demandes
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [D] [W], Madame [K] [W] épouse [E], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame [A] [W], Madame [M] [W] épouse [X], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame [A] [W], aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Ortega avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [D] [W], Madame [K] [W] épouse [E], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame [A] [W], Madame [M] [W] épouse [X], en son nom personnel et en qualité de tutrice de Madame [A] [W], à payer chacun à Madame [C] [S] [Z] épouse [G], Monsieur [B] [R] [G] et la SCI Tetralemma une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,