Texte intégral
ARRET
N°
[L] VEUVE [X]
C/
[Z]
[L]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02506 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOOA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [L] veuve [X]
De nationalité française,
née le 28 novembre 1922 à [Localité 6] (80),
retraitée,
demeurant [Adresse 3], représentée par Madame [Y] [X] épouse [M],
nationalité française
née le 16 août 1950 à [Localité 7] (80),
retraitée,
demeurant [Adresse 2],
suivant mandat de protection future établi par Maître [R] [S] Notaire à [Localité 4] (80) en date du 8 septembre 2010 qui a pris effet à compter du 30 mai 2014 suivant visa du Tribunal d'Instance de SAINT QUENTIN (02)
Non comparante et représentée par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP FABRICE CROISSANT - GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTES
ET
Madame [O] [Z] épouse [L]
née le 22 Juin 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
Monsieur [V] [L]
né le 11 Août 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022, l'affaire est venue devant Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de MmeVéronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, Madame Christina DIAS DA SILVA, Président et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2022, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:
-se déclare incompétent au profit du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne,
-renvoie cette affaire devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne auquel l'entier dossier de procédure sera transmis par le greffe avec une copie de cette décision après expiration du délai d'appel,
-réserve les autres demandes
Mme [L] veuve [X] représentée par Mme [Y] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions du 8 août 2022, Mme [L] veuve [X] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau :
-Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Z] épouse [L] et M. [V] [L]
-Juger que le président du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi en référé, était bien compétent pour statuer sur les demandes de Mme [F] [G] [L] veuve [X] représentée par Mme [Y] [T] [B] [X] épouse [M].
En conséquence et évoquant l'affaire
-Rappeler que le congé rural délivré le 17 mars 2020 par Me [H] huissier de justice à la requête de Mme [F] [G] [L] veuve [X] représentée par Mme [Y] [T] [B] [X] épouse [M] a produit ses effets à l'encontre de Mme [O] [Z] épouse [L] depuis le 30 septembre 2021 à minuit.
En conséquence, juger occupant sans droit ni titre Mme [O] [Z] épouse [L] à compter du 30 septembre 2021 à minuit
-Ce faisant, ordonner l'expu1sion de Mme [O] [Z] épouse [L] de ses biens et de tout occupant de son chef avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'rdom1ance à intervenir
-Juger commun et opposable l'arrêt à intervenir à M. [V] [I] [N] [L].
-Débouter Mme [O] [Z] épouse [L] et M. [V] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires.
-Condamner Madame [O] [Z] épouse [L] à payer à Mme [F] [G] [L] veuve [X] représentée par Mme [Y] [T] [B] [X] épouse [M] la somme de 3 500 euros sur le fondent de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions du 19 juillet 2022, Mme [Z] épouse [L] et M.[V] [L] demandent à la cour à titre principal de confirmer l'ordonnance du 11 mai 2022, à titre subsidiaire de dire et juger qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de contester le congé dans le délai réglementaire et en conséquence ordonner le report de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où Mme [Z] aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, à savoir l'âge de 67 ans et l'autoriser à céder son bail à sa fille [W].
En tout état de cause débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, constater qu'elle-même est de bonne foi dans cette affaire et condamner Mme [L] veuve [X] représentée par Mme [Y] [X] à verser à Mme [Z] épouse [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022, date à laquelle elle a été plaidée.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Il résulte des dispositions de l'article L491-1 du code rural et de la pêche que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale pour connaître de toutes les contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion.
Aux termes de ses conclusions d'appelante, comme elle le sollicitait devant le juge des référés, Mme [L] veuve [X] demande à la cour de rejeter l'exception d'incompétence, d'évoquer l'affaire et notamment de:
-rappeler que le congé rural délivré le 17 mars 2020 par Me [A] [H], huissier de justice à la requête de Mme [L] veuve [X] représentée par Mme [X] épouse [M] a produit ses effets à l'encontre de Mme [Z] épouse [L] depuis le 30 septembre 2021 à minuit.
-en conséquence, juger occupant sans droit ni titre Mme [Z] épouse [L] à compter du 30 septembre 2021 à minuit de l'immeuble ('),
-juger commun et opposable l'arrêt à intervenir à M. [V] [L]. (..)
Ainsi la demande d'expulsion formée par Mme [L] veuve [X] représentée par Mme [X] épouse [M] se fonde sur ce qu'elle qualifie d'occupation sans droit ni titre de Mme [Z] épouse [L] par l'effet automatique du congé rural délivré au visa de l'article L416-1 du code rural pour cause d'âge de la retraite de la preneuse et qui n'a pas été contesté.
Cependant il doit être relevé, comme l'a exactement fait le juge des référés, que, si selon la bailleresse cette occupation sans droit ni titre serait la conséquence de la résiliation du bail par l'effet du congé rural à effet au 30 septembre 2021, Mme [Z] épouse [L] conteste l'effet de ce congé rural qui lui a été délivré en période de confinement et alors qu'elle n'avait pas atteint l'âge de la retraite.
Dès lors que Mme [Z] épouse [L] invoque notamment les dispositions de l'article L411-64 du code rural, le différend qui oppose les parties requiert qu'il soit fait application des dispositions du code rural et de la pêche et des clauses du bail rural.
Comme l'a justement retenu le premier juge, ce litige soumis au juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens relève donc de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, sur le ressort duquel se situe la parcelle litigieuse.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que Mme [L] veuve [X] représentée par Mme [X] épouse [M] soit condamnée à verser à Mme [Z] épouse [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire d'Amiens,
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] veuve [X] représentée par Mme [X] épouse [M] à verser à Mme [Z] épouse [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] veuve [X] représentée par Mme [X] épouse [M] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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