Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1654/22
N° RG 19/02445 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYSX
MLB / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
03 Décembre 2019
(RG 19/00028 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [R] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mai 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [L] [R] épouse [X], née le 16 mai 1970, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 novembre 1997 en qualité de caissière employée libre-service par la société Lidl, qui applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Elle exerçait en dernier lieu et depuis le 1er mars 2014 les fonctions de chef de caisse au magasin de [Localité 5].
Alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 27 septembre 2016, Mme [R] épouse [X] a sollicité, par lettre du 4 novembre 2016, la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Un entretien a été organisé le 18 novembre 2016, resté sans suite.
L'arrêt de travail de Mme [R] épouse [X] a été prolongé du 28 novembre au 28 décembre 2016 puis jusqu'au 28 janvier 2017, les parties s'opposant sur le point de savoir si l'avis de travail ainsi prolongé a été porté à la connaissance de l'employeur.
L'employeur a adressé deux courriers à la salariée, le 7 décembre puis le 14 décembre 2016, pour lui indiquer qu'elle était en absence injustifiée depuis le 28 novembre 2016 et lui demander de justifier de son absence et de reprendre le travail. La salariée n'a répondu à aucun de ces deux courriers.
Mme [R] épouse [X] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2016 à un entretien le 30 décembre 2016 en vue de son licenciement. L'entretien n'a pas eu lieu en raison de l'absence de la salariée et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2017.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 28 novembre 2016 et ceci sans justificatif, malgré nos courriers de demande de justificatif du 7 décembre 2016 et de mise en demeure du 14 décembre 2016, restés sans réponse de votre part. Ces faits constituent un manquement gravement préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise. »
Par requête reçue le 20 avril 2017, Mme [R] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, les indemnités de rupture et une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement en date du 3 décembre 2019 le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] épouse [X] par la société Lidl s'analyse en un licenciement pour faute grave, a débouté Mme [R] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes et les deux parties de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2019, Mme [R] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mai 2022.
Selon ses conclusions reçues le 26 mars 2020, Mme [R] épouse [X] sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle infirme le jugement en toutes ses dispositions, dise qu'elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral et que son licenciement est abusif et condamne la société aux sommes de :
20 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral
3 314 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
331,40 euros au titre des congés payés y afférents
8 286,88 euros à titre d'indemnité de licenciement
39 776,88 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle a été en absences injustifiées, qu'elle dise que son licenciement ne pouvait pas intervenir pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, qu'elle infirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne la société aux sommes de :
3 314 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
331,40 euros au titre des congés payés y afférents
8 286,88 euros à titre d'indemnité de licenciement
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 28 février 2022, la société Lidl sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dit que la rupture s'analyse en un licenciement pour faute grave et débouté Mme [R] épouse [X] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, subsidiairement pour le cas où la cour estimerait le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle fixe l'indemnité à ce titre à la somme de 9 942 euros et, ajoutant au jugement, qu'elle condamne Mme [R] épouse [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [R] épouse [X] invoque au titre du harcèlement moral une charge de travail extrêmement importante sans qu'elle ne soit assistée de collègues de travail susceptibles de l'aider, une discrimination dans la fixation des horaires de travail, notamment concernant la journée du samedi et particulièrement le samedi après-midi, et la mise en demeure de reprendre le travail alors qu'elle était en arrêt maladie.
Pour caractériser les agissements qu'elle invoque, Mme [R] épouse [X] produit le courrier qu'elle a adressé à sa direction régionale le 4 novembre 2016, un tableau récapitulatif des samedis travaillés de Mme [K], de Mme [H] et des siens pour les semaines 4 à 37, son arrêt de travail du 28 novembre 2016 au 28 janvier 2017, les courriers de la société Lidl des 7 et 14 décembre 2016, ainsi qu'un certificat de son médecin traitant en date du 23 janvier 2017 mentionnant qu'elle présente depuis le 27 septembre 2016 un syndrome dépressif sévère réactionnel à des problèmes professionnels.
Par son courrier du 4 novembre 2016, Mme [R] épouse [X] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail en faisant part de son mal-être à raison d'un sous-dimensionnement des équipes à sa disposition, d'une charge de travail extrêmement importante et d'une discrimination quant à la répartition des samedis travaillés avec ses deux collègues chefs de caisse.
La société Lidl observe à juste titre que le premier reproche de la salariée ne repose que sur ses affirmations. Aucun élément n'est produit de nature à objectiver le sous-dimensionnement des équipes et l'existence d'une charge de travail anormale.
S'agissant des samedis travaillés, le tableau produit par Mme [R] épouse [X] fait apparaître qu'au cours des semaines 4 à 37 de l'année 2016 :
- Mme [K] a travaillé un samedi entier, ainsi que 9 samedis matin et 6 samedis après-midi
- Mme [H], deux samedis entier, ainsi que 13 samedis matin et 6 samedis après-midi
- Mme [X], aucun samedi entier, 7 samedis matin et 12 samedis après-midi.
La société Lidl répond sur ce point que Mme [R] épouse [X] souhaitait avoir son mercredi libre pour être avec ses enfants, raison pour laquelle elle travaillait souvent le samedi après-midi, qu'en outre la salariée a isolé 34 semaines de l'année 2016 sans reprendre les 52 semaines de cette même année. Elle produit un tableau comparatif pour toute l'année 2016.
Toutefois, Mme [R] épouse [X] étant absente de l'entreprise à partir de la semaine 39, la comparaison n'est pertinente que pour les semaines précédentes. Selon ce tableau, au cours des semaines 1 à 38 :
- Mme [K] a travaillé un samedi entier, ainsi que 12 samedis matin et 6 samedis après-midi
- Mme [H], deux samedis entier, ainsi que 15 samedis matin et 7 samedis après-midi
- Mme [X], un samedi entier, 8 samedis matin et 13 samedis après-midi.
Ces pièces montrent que Mme [R] épouse [X], sans pour autant faire état d'un des motifs discriminatoires visés par l'article L.1132-1 du code du travail, travaillait effectivement plus souvent que ses collègues le samedi après-midi mais bien moins souvent le samedi matin.
Si Mme [R] épouse [X] justifie par les copies de ses arrêts de travail et les attestations de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle était bien toujours en arrêt de travail du 28 novembre 2016 à fin janvier 2017, elle n'a pas été mise en demeure par son employeur de reprendre le travail alors qu'elle était en arrêt maladie, ainsi qu'elle le soutient inexactement, mais simplement invitée à justifier de son absence depuis le 28 novembre 2016 ou à reprendre le travail, par courriers de son employeur des 7 et 14 décembre 2016.
Ainsi, même si le certificat de son médecin fait état d'un syndrome dépressif rapporté à des problèmes professionnels, Mme [R] épouse [X] n'établit pas la matérialité d'une pluralité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, étant au surplus observé qu'elle ne fait aucun commentaire en réponse à l'explication de la société selon laquelle elle travaillait souvent le samedi après-midi parce qu'elle souhaitait être libre le mercredi pour ses enfants.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] épouse [X] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par le fait pour la salariée de ne pas s'être présentée au travail depuis le 28 novembre 2016 sans justificatif, malgré deux courriers de son employeur des 7 et 14 décembre 2016, restés sans réponse de sa part.
La société Lidl soutient que si elle a mis en demeure sa salariée de justifier de son absence et de reprendre le travail c'est précisément parce qu'elle n'avait pas eu connaissance de la prolongation de son arrêt de travail à partir du 28 novembre 2016. Elle produit l'état récapitulatif des badgeages mentionnant que Mme [R] épouse [X] est en « maladie » du 27 septembre 2016 au 27 novembre 2016 puis en « absence injustifiée non payée » à partir du 28 novembre 2016 et les bulletins de salaire qui font apparaître que Mme [R] épouse [X] n'a plus bénéficié du maintien de son salaire à compter des trois derniers jours du mois de novembre 2016 mais qu'elle était en « absences non payées ».
Pour sa part, Mme [R] épouse [X] admet qu'elle n'a pas répondu aux courriers de son employeur des 7 et 14 décembre 2016 mais affirme qu'elle l'avait régulièrement informé de son arrêt maladie. Elle en veut pour preuve les rapports de travail hebdomadaires mentionnant « sécurité sociale » sur les journées des 28 au 30 novembre 2016 puis à compter du 5 décembre 2016 et non pas la mention « absence injustifiée » qui apparaît pour une ancienne collègue sur les mêmes rapports.
L'employeur répond sur ce point que les rapports portent la mention « absence injustifiée » lorsqu'une personne est absente sans raison mais que, lorsqu'une absence antérieure a une raison, l'encadrement du magasin continue en pratique de mentionner cette raison, sans attendre la justification de la nouvelle absence, qu'ainsi, dans l'attente d'une réponse de Mme [R] épouse [X] à la demande de justification des raisons de son absence, l'encadrement du magasin a saisi les motifs de l'absence antérieure au 28 novembre 2016, alors même qu'aucun arrêt de travail n'avait été reçu par la direction régionale.
Il résulte des courriers des 7 et 14 décembre 2016, que la salariée a laissé sans réponse, de l'état des badgeages, des mentions des bulletins de salaire et des explications de la société Lidl sur les rapports hebdomadaires que Mme [R] épouse [X] a bien manqué de communiquer à son employeur la prolongation de son arrêt de travail à compter du 28 novembre 2016 et de justifier de son absence, en violation de l'article 7-3 de la convention collective et du titre II article 3 du règlement intérieur, reproduit dans le courrier du 7 décembre 2016 par lequel l'employeur l'a invitée, une première fois, à justifier de son absence.
L'appelante ne peut utilement soutenir qu'elle a été licenciée pour maladie ni qu'elle était dans l'incapacité de répondre aux courriers de son employeur des 7 et 14 décembre 2016 en raison de sa dépression, en l'absence de pièces médicales établissant un tel empêchement et alors même qu'elle avait normalement tenu son employeur informé de sa situation jusqu'au 28 novembre 2016.
En restant durablement taisante sur sa situation à compter du 28 novembre 2016, malgré les sollicitations répétées de son employeur, par courriers des 7 et 14 décembre 2016, puis sa convocation du 21 décembre 2016 à un entretien préalable, Mme [R] épouse [X] a commis une faute qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise et qui justifiait son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] épouse [X] de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] [R] épouse [X] aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment