Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N°94/2023
N° RG 21/03085 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIWG
CB/AR
Décision déférée du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00124)
BARAT H.
COMMERCE 2
[C] [P]
C/
S.A. BNP PARIBAS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 02 2023
à Me Pauline VAISSIERE
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Delphine SALLA de la SELASU CEZANNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P] a été embauché la SA BNP Paribas selon contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er septembre 2008 au 31 août 2010. À l'issue, il a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chargé de service clientèle.
La convention collective nationale de la banque est applicable. Il a été affecté initialement à l'agence de [Localité 3].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de conseiller patrimonial niveau F à l'agence de [Localité 8] [Localité 4].
Le 11 septembre 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 6 mars 2018, M. [P] a été déclaré inapte par la médecine du travail qui a précisé qu'il « pourrait occuper un poste similaire dans une autre structure ».
Le 9 avril 2018, après consultation du médecin du travail et des délégués du personnel, la société BNP Paribas a adressé, à M. [P], deux propositions de reclassement : conseiller patrimonial au sein de l'agence de [Localité 7], conseiller patrimonial au sein de l'agence de [Localité 5].
Le 21 avril 2018, M. [P] a adressé un courrier de refus concernant ces propositions.
Par lettre du 17 mai 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mai 2018, puis licencié par lettre du 12 juin 2018, pour impossibilité de procéder à un reclassement suite à son inaptitude.
Par requête en date du 25 janvier 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil a :
- dit que le rappel de salaire demandé par M. [C] [P] a été régularisé par la SA BNP Paribas,
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P] est fondé.
En conséquence :
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
Le 8 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 10 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
- débouter la SA BNP Paribas de sa demande de voir condamner M. [C] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- juger que la société BNP Paribas a opéré des retenues injustifiées sur le salaire de M. [P].
En conséquence :
- condamner la société BNP Paribas à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 20 444,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 543,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 454,32 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamner la société BNP Paribas aux intérêts légaux sur les rappels de salaire à compter de la saisine de la juridiction de première instance,
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens et à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance.
Il fait valoir qu'à compter du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude l'employeur n'a repris que partiellement le paiement de son salaire et qu'il n'a perçu la somme complémentaire que dans le cadre de l'instance. Il considère que son inaptitude est imputable à l'employeur au regard de la fixation d'objectifs trop importants et du refus systématique de formations. Il invoque en outre un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures en date du 2 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société BNP Paribas demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021,
- juger que le licenciement de M. [P] est fondé.
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
- juger que la société BNP Paribas n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- juger que M. [P] n'a été victime d'aucune dégradation de ses conditions de travail,
- juger que le licenciement de M. [P] n'est pas dénué de cause réelle et sérieuse de ce fait.
A titre subsidiaire :
- juger que le préjudice n'est pas établi à hauteur des montants de M. [P],
- limiter que le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire.
En tout état de cause :
- condamner M. [P] aux entiers dépens,
- condamner M. [P] au versement à la société BNP Paribas de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir satisfait à ses obligations au titre du reclassement en proposant deux postes. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité alors qu'il n'est pas établi de dégradation des conditions de travail. Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités. Elle estime qu'aucun intérêt n'est dû sur les salaires qu'elle a versés en dehors de toute condamnation.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour, il n'est plus formulé de demande de rappels de salaire et il est admis qu'ils ont été réglés en mai 2020. Ils ne l'ont cependant été que postérieurement à l'introduction de l'instance. Pour s'opposer à la demande au titre des intérêts moratoires, l'employeur fait valoir que ce paiement ne procédait pas d'une condamnation de sorte que les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer.
La cour ne saurait suivre une telle analyse dans la mesure où c'est bien la formalisation par le salarié de sa demande, et en l'espèce la saisine du conseil, qui a été à l'origine du paiement de ce rappel de salaire lequel était exigible. Le cours des intérêts ne procède pas de l'article 1231-7 du code civil mais de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation. Dès lors, il y a lieu à cours des intérêts à compter du 1er février 2019, date de réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation. L'employeur sera condamné au paiement de ces intérêts par ajout du jugement.
Pour contester le licenciement, M. [P] fait en premier lieu valoir que son inaptitude serait la conséquence de manquements de l'employeur à ses obligations. Il invoque des pressions liées à des objectifs trop importants, un refus abusif de formation et plus généralement un manque d'humanité et de considération.
Force est pour la cour de constater qu'aucun élément objectif ne vient conforter les assertions de M. [P] qui en elles-mêmes ne caractérisent pas une preuve. Ainsi, aucun élément précis n'est donné sur des objectifs irréalistes ou sur des pressions alors en outre que le salarié connaissait une évolution de carrière positive. De même, s'il justifie de formations, pour certaines personnelles, il ne démontre pas de refus abusifs que lui aurait opposés l'employeur. Il est possible qu'il ait mal ressenti le fait que sa candidature à un poste d'inspection n'ait pas été retenue mais ceci ne saurait caractériser un manquement. Mais surtout, aucun élément ne permet de faire un lien véritable entre ses conditions de travail et son inaptitude. S'il fait valoir que des antidépresseurs lui ont été prescrits aucun élément ne permet de rattacher cette nécessité au travail. Le seul fait qu'il ait consulté une psychologue dans le cadre d'un dispositif de prévention de la souffrance au travail, à une occasion et sans plus d'éléments, est très insuffisant pour justifier d'un lien de causalité.
Subsiste donc uniquement la question de l'obligation de recherche de reclassement. Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié après avis du comité social et économique un emploi aussi comparable que possible à celui qu'il occupait et ce au vu des indications du médecin du travail. Il s'agit d'une obligation de moyens et elle est réputée satisfaite par application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, il est constant que deux postes ont été proposés au salarié. Celui-ci ne le méconnaît pas mais soutient qu'il est étonnant au regard de l'envergure de la société qu'elle n'ait pas été en mesure de lui proposer un poste plus proche de son domicile ou compatible avec ses compétences.
Toutefois, la cour observe que les deux postes proposés étaient des postes de conseiller patrimonial, c'est-à-dire des postes correspondant fonctionnellement à l'emploi que M. [P] occupait précédemment. Cela ne correspondait certes plus à ses souhaits d'évolution mais il n'en demeure pas moins que l'employeur n'était pas tenu, dans le cadre de l'obligation de reclassement, de le faire évoluer mais de lui proposer un poste aussi proche que possible de celui qu'il occupait, ce qui était le cas.
Ils étaient certes distants de son domicile. Cependant, il convient de tenir compte de l'avis du médecin du travail expressément sollicité par l'employeur. Celui-ci écrivait à l'employeur qu'il aurait été préférable de rechercher hors du groupe [Localité 8] [Localité 6] mais que néanmoins les postes de [Localité 7] et de [Localité 5] pouvaient lui être proposés.
Ce n'est que dans le cadre de la présente instance que M. [P] a invoqué cette distance de son domicile alors qu'il avait initialement refusé les postes proposés, sans aucune précision, dans un courrier où il se plaçait immédiatement sur le terrain de la rupture à venir. En toute hypothèse, les deux postes proposés étaient bien conformes aux préconisations expresses du médecin du travail et aucun élément ne permet en l'espèce de considérer qu'ils relevaient d'une déloyauté de l'employeur dans sa recherche. En conséquence, celui-ci étant réputé avoir satisfait à son obligation, le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
Ainsi, sauf au titre des intérêts moratoires, le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions. L'appel n'est que très partiellement bien fondé étant observé que c'est parce que le salarié n'avait pas repris cette demande dans le dispositif de ses écritures qu'elle n'a pas été appréciée par le conseil. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue au paiement des intérêts la société BNP supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [P] les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire daté du 28 mai 2020 entre le 1er février 2019 et le jour du paiement,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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