Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14340 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2020 -Juge des contentieux de la protection de longjumeau - RG n° 1120000864
APPELANT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré (anciennement dénommée O.S.I.C.A, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré) suivant une décision d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 18 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018, inscrite au RCS de PARIS sous le N°B 552 046 484, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la SA d'HLM TRAVAIL ET PROPRIETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 mai 1993, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété a donné à bail à M. [B] [X] et Mme [X] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé du 6 mai 2013, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Osica, venant aux droits de la société Travail et Propriété, a donné à bail à M. [B] [X] un emplacement de parking extérieur situé [Adresse 6] à [Localité 7].
M. [B] [X] est décédé au Mali le 28 mars 2014.
Par lettre du 15 avril 2014, sa fille, Mme [L] [X], a demandé le transfert du bail à son profit.
La bailleresse lui a répondu qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution de ce logement, lequel n'était pas adapté à la taille du ménage.
Mme [X] a alors fait savoir à la bailleresse que son frère, M. [D] [X], et elle souhaitaient être relogés dans un appartement plus petit.
La bailleresse leur a proposé plusieurs logements, mais les consorts [X] n'y ont pas donné suite.
En 2018, Mme [X] a quitté les lieux, laissant son frère seul dans l'appartement.
Celui-ci a refusé d'autres propositions de logement formulées par la bailleresse.
Le 19 mars 2019, celle-ci a fait délivrer à M. [D] [X] une sommation de délaisser les lieux.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2020, la société CDC Habitat social, venue aux droits de la société Osica, a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau afin notamment d'obtenir son expulsion et le paiement d'un arriéré d'indemnités d'occupation.
La bailleresse a ensuite appris que M. [X] avait quitté les lieux le 23 décembre 2019 et déposé les clés dans la boîte aux lettres de la loge du gardien de l'immeuble.
Par acte d'huissier du 11 mai 2020, 'sur et aux fins de la précédente assignation du 9 janvier 2020'', la société CDC Habitat social a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau afin d'obtenir la constatation de la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [X] à la suite du décès de son père et sa condamnation au paiement des indemnités d'occupation arrêtés au 23 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Dit que l'occupation par M. [D] [X] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], objet du bail consenti le 13 mai 1993 à M. [B] [X] était sans droit ni titre,
Condamne M. [D] [X] à verser à la société CDC Habitat Social, anciennement dénommée Osica, venant aux droits de la société Travail et Propriété la somme de 11 960,91 euros (onze mille neuf cent soixante euros et quatre-vingt-onze centimes) correspondant, déduction faite de la somme de 361,60 euros représentant le dépôt de garantie acquitté, aux indemnités d'occupation arrêtées au 18 février 2020, dues pour la période allant du mois de juillet 2018 au mois de décembre 2019 inclus,
Condamne M. [X] à verser à la société CDC Habitat Social, anciennement dénommée Osica, venant aux droits de la société Travail et Propriété la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [X] aux dépens en ce compris l'assignation du 9 janvier 2020,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 9 octobre 2020, M. [D] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2021, il demande à la cour de :
- in limine litis, annuler l'acte introductif d'instance ayant donné lieu au jugement du 13 juillet 2020 du tribunal de proximité de Longjumeau et subséquemment, annuler le jugement du 13 juillet 2020 rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau,
- subsidiairement sur le fond, infirmer le jugement de première instance en l'intégralité de ses dispositions,
- dire et juger que la société CDC Habitat Social n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de bail sous seing privé en date du 13 mai 1993,
- en conséquence, condamner la société CDC Habitat Social à verser à M. [D] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire et juger que M. [D] [X] a quitté les lieux et déménagé le 1er mai 2019 et que par conséquent aucune indemnité d'occupation n'est due à compter de cette dernière date,
- en tout état de cause, condamner la société CDC Habitat Social à verser à M. [D] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2021, la société CDC Habitat social demande à la cour de :
- déclarer mal fondé M. [D] [X] dans son appel,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, sauf à voir réactualiser le montant de
l'arriéré des indemnités d'occupation dû par M. [D] [X], pour la période de juillet 2018 au mois de décembre 2019 inclus, après régularisation définitive de charges, à la somme de 11 555, 42 euros,
- reconventionnellement, s'il devait être fait droit à la demande de délais de M. [D] [X], prévoir une clause de déchéance du terme,
- condamner M. [D] [X] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux la concernant à Me Sophie Haddad, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 dudit code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
M. [X] soulève la nullité des actes introductifs d'instance et, subséquemment, celle du jugement, au motif que l'huissier n'aurait pas accompli les diligences nécessaires pour tenter de lui signifier ces actes en personne.
Dans le premier procès-verbal de signification en date du 9 janvier 2020, l'huissier a indiqué que, après avoir vérifié que le nom de M. [X] était inscrit sur la sonnette/interphone, que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres et que l'adresse lui avait été confirmée par le voisinage, il avait constaté l'absence du destinataire et avait donc délivré l'acte conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Pour tenter de contredire ces affirmations qui font foi jusqu'à inscription de faux, l'appelant se contente d'affirmer que, ayant quitté les lieux en mai 2019, il avait retiré son nom de la boîte aux lettres, que les voisins qui l'avaient aidé à déménager ne pouvaient confirmer son adresse et que le bailleur, qui était informé de son départ, aurait dû retirer son nom de l'interphone.
Mais il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, et ne démontre pas avoir informé la bailleresse de son départ, et encore moins de sa nouvelle adresse.
Faute de prouver le défaut de diligences de l'huissier, sa demande d'annulation de la première assignation doit être rejetée.
La seconde assignation, en date du 11 mai 2020, a été signifiée par l'huissier à sa dernière adresse connue, soit l'appartement objet du litige, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier précisant avoir effectué des recherches sur les pages blanches afin de tenter de trouver le numéro de téléphone du destinataire après que le gardien de l'immeuble lui a déclaré que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse.
M. [X] lui reproche de ne pas s'être rapproché de la bailleresse, laquelle connaissait son numéro de téléphone et son adresse mail.
Mais, alors qu'il ne justifie pas avoir informé la bailleresse de son départ ni de sa nouvelle adresse, il ne peut reprocher à l'huissier de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter de découvrir ce nouveau domicile.
A tout le moins, l'appelant aurait dû informer le gardien de sa nouvelle adresse avant de quitter les lieux.
Lui seul est responsable de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'huissier de lui délivrer l'acte en personne.
La seconde assignation doit donc être validée.
Dès lors, la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.
Sur le fond
M. [X] reproche à la bailleresse d'avoir contribué à l'accroissement de sa dette en ne lui donnant pas les moyens matériels de procéder au règlement des sommes dues, et ce malgré ses multiples demandes en ce sens.
Mais, dans la mesure où l'appelant était occupant sans droit ni titre du logement litigieux, la bailleresse ne pouvait ouvrir un 'compte locataire' à son profit comme il le demandait, ni lui permettre d'accéder à l'espace dédié aux locataires.
Il lui appartenait de régler ses indemnités d'occupation par chèques, virements bancaires ou en espèces, tous modes de paiement qu'il ne justifie pas avoir tenté de mettre en place.
Il savait parfaitement qu'il occupait le logement de son père sans droit ni titre puisqu'il avait lui-même demandé à la bailleresse l'attribution d'un logement plus petit.
L'intimée n'a donc commis aucune faute contractuelle justifiant une indemnité en ne faisant pas droit à ses demandes d'ouverture d'un 'compte locataire'.
L'appelant doit par conséquent être débouté de ce chef de demande.
M. [X] reproche ensuite à la bailleresse de ne pas lui avoir délivré de mise en demeure, en contravention avec les dispositions de l'article 1231 du code civil.
Mais, d'une part, ce texte était inapplicable en l'espèce, puisque les parties n'étaient pas liées par un contrat ; d'autre part, l'intimée ne lui réclame pas le paiement de dommages-intérêts, mais uniquement le règlement de sa dette principale, constituée d'indemnités d'occupation.
Enfin, l'appelant affirme avoir quitté les lieux le 1er mai 2019 et non le 23 décembre 2019 comme l'affirme l'intimée.
Mais le fait d'avoir souscrit un contrat de fourniture d'énergie à une autre adresse le 18 avril 2019 ou le fait d'avoir fait assurer son véhicule en mentionnant sa nouvelle adresse en juillet 2019 ne signifie pas qu'il avait libéré le bien litigieux, seule la remise des clés à la bailleresse ou à une personne habilitée à les recevoir étant susceptible d'arrêter le cours des indemnités d'occupation.
L'intimée reconnaissant avoir pu reprendre possession des lieux le 23 décembre 2019 grâce au dépôt des clés dans la boîte aux lettres du gardien, c'est à bon droit que le premier juge a arrêté la dette d'indemnités d'occupation à cette date.
La dette doit cependant être ramenée à la somme de 11 555,42 euros suite à la régularisation des charges intervenue en 2021.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette d'indemnités d'occupation,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. [D] [X] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 11 555,42 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 23 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant :
Déboute M. [X] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à la société CDC Habitat social la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président