Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/251
N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIKK
Jugement (N° 11-21-0116) rendu le 05 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [U] [N] épouse [I]
née le 16 Mai 1949 à [Localité 5] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
SA [11]
[Adresse 1]
Société [12]
[Adresse 2]
Société [7]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 avril 2022.
Vu l'appel interjeté le 23 avril 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 janvier 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 21 mai 2021 au secrétariat de la [6], . [U] [N] épouse [I] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 13 juillet 2021, la [9], après avoir constaté la situation de surendettement M. [U] [N] épouse [I], a déclaré sa demande recevable.
Le 22 septembre 2021, après examen de la situation de M. [U] [N] épouse [I] dont les dettes ont été évaluées à 22 958,36 euros, les ressources mensuelles à 1886 euros et les charges mensuelles à 1365 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 521 euros et un maximum légal de remboursement de 518,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 518,35 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 0,76 %, compte tenu des précédentes mesures dont elle a bénéficiées pendant 28 mois.
Ces mesures imposées ont été notifiées M. [U] [N] épouse [I] le 27 septembre 2021, décision qu'elle a contestée le 7 octobre 2021.
A l'audience du 7 décembre 2021, à la demande de la débitrice, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 janvier puis du 1er février 2022.
A l'audience du 1er février 2022, M. [U] [N] épouse [I], valablement convoqué par le greffe n'a pas comparu.
Le [10] a écrit au greffe pour solliciter la confirmation des mesures imposées.
Les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n'ont pas comparu ni écrit.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [U] [N] épouse [I], à l'encontre des mesures imposées par la [9] le 22 septembre 2021, a notamment :
- déclaré le recours de M. [U] [N] épouse [I] recevable,
- constaté que le recours n'était pas soutenu ;
- confirmé et adopté les mesures imposées par la [9] au profit de M. [U] [N] épouse [I] et les a annexées au jugement ;
Mme [U] [N] épouse [I] a relevé appel le 24 avril 2022 de ce jugement, qui lui a été notifié le 7 avril 2022.
A l'audience de la cour du 16 mars 20233, M. [U] [N] épouse [I] n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représentée. Elle a adressé un courrier, réceptionné au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2023, indiquant qu'elle ne pourrait se rendre à la convocation ne pouvant presque pas marcher sauf un peu à la maison, et a joint à son courrier des pièces.
Par courrier reçu le 1er août 2022 à la cour d'appel de Douai, les Pompes Funèbres [H] [O] ont indiqué que leur créance avec été réglée.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
En matière de surendettement l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
Bien que régulièrement convoquée Mme [U] [N] épouse [I], n'a pas comparu, ni personne pour elle, alors que la lettre de convocation mentionnait de façon apparente que la présence de l'appelante était obligatoire et précisait au surplus les modalités de représentation.
En l'absence de comparution de l'appelante, régulièrement convoquée, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation.
Il sera toutefois indiqué à Mme [U] [N] épouse [I] qu'elle a la possibilité de saisir à nouveau la [6] pour déposer un nouveau dossier.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel non soutenu,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. [T]
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