Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à :Monsieur [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Me Laurence LEGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34BM
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O],
demeurant au [Adresse 2]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V],
demeurant [Adresse 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34BM
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, M. [D] [O] a fait assigner M. [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5000 euros au titre des souffrances endurées et du préjudice moral ;1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles 4 du code de procédure civile et 1240 du code civil, il expose être surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de la Santé ([Localité 3]), avoir été victime le 8 septembre 2020 de violences de la part de M. [R] [V], alors détenu, que sa plainte déposée le 11 septembre 2020 a été classée sans suite de sorte qu'il n'a pu être indemnisé de son préjudice.
A l'audience du 22 mars 2024, M. [D] [O] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [R] [V] sollicite le rejet des demandes. Il reconnait les faits mais estime avoir été suffisamment sanctionné par le placement en quartier disciplinaire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L’article 4 du même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l'appui de ses demandes, M. [D] [O] verse aux débats :
son dépôt de plainte du 11 septembre 2020 contre M. [R] [V] pour des faits de rébellion commis le 8 septembre 2020, exposant avoir été poussé par ce dernier afin de forcer le passage lequel s’est en outre débattu. Une douleur au pouce était constatée au service des urgences. un compte rendu d'incident du 9 septembre 2020 relatant ces mêmes faits,la décision disciplinaire du 10 septembre 2020 dont il ressort que M. [R] [V] a reconnu les faits et a été sanctionné de 15 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec sursis durant 6 mois, le classement sans suite de la plainte (classement 61).M. [R] [V] a en outre reconnu les faits à l’audience.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [R] [V], à savoir des violences sans ITT sur personne dépositaire de l'autorité publique, sont caractérisés.
Ces faits ont nécessairement causé un préjudice physique et moral à M. [D] [O] qui doit faire l’objet d’une réparation sous forme de dommages-intérêts.
Néanmoins, M. [D] [O] qui sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros ne verse aucune pièce de nature à prouver l’ampleur de ses souffrances.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [V] à verser à M. [D] [O] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice au titre des souffrances endurées.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE M. [R] [V] entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] [O] ;
CONDAMNE M. [R] [V] à verser à M. [D] [O] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice au titre des souffrances endurées ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [V] à verser à M. [D] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
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