Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00621 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBG
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2024
Monsieur [Y] [X]
C/
Société GLE CHAUFFAGE, SAS
(Enseigne les Chauffagistes de France)
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Substitué par Me ISRAEL Maéva, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Société GLE CHAUFFAGE, SAS
(Enseigne les Chauffagistes de France)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Kelly MELLUL
Société GLE CHAUFFAGE, SAS
(Enseigne les Chauffagistes de France)
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, Monsieur [Y] [X] a signé auprès de la SAS GLE Chauffage un bon de commande relatif à la livraison et à l'installation d'une pompe à chaleur air/eau pour un montant total de 19 900 €.
Par assignation en date du 12 janvier 2024 remise à personne morale, Monsieur [Y] [X] a attrait la SAS GLE Chauffage devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la nullité du contrat de vente entre les parties ; subsidiairement, constater qu'il a exercé son droit de rétractation ;condamner la SAS GLE Chauffage à récupérer le matériel à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'au retrait complet du matériel ;condamner la SAS GLE Chauffage à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner la SAS GLE Chauffage à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.L'audience s'est tenue le 8 avril 2024.
À cette audience, Monsieur [Y] [X], représenté par son conseil qui a déposé son dossier et s'est rapporté aux termes de son assignation, maintient l'intégralité des demandes contenues dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [Y] [X] soutient au visa des articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du code de la consommation que le contrat de vente passé avec la SAS GLE Chauffage est nul. Il indique en ce sens que le bon de commande ne mentionne pas :
les conditions générales de vente,l'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales,la possibilité de recourir au médiateur de la consommation,les modalités exactes d'exercice du droit de rétractation puisque le contrat indique que le délai s'exerce à compter de la signature du contrat alors que le délai ne commence à courir qu'à compter de la livraison du bien.Subsidiairement, au visa des articles L. 221-18 et L.221-21 du code de la consommation, il fait valoir avoir souhaité exercer son droit de rétractation mais que la SAS GLE Chauffage lui a fait signer un document de renonciation au droit de rétractation, et a sollicité un règlement pour couvrir les frais de désinstallation du matériel.
Par ailleurs, il allègue subir un préjudice du fait du stress et des démarches provoquées par la SAS GLE Chauffage. Il indique que celle-ci l'a démarché à son domicile, l'a convaincu qu'un précédent contrat avec la société ECO CONSEIL pour une autre pompe à chaleur était une escroquerie et lui a indiqué qu'elle s'engageait à faire annuler ce contrat et rembourser le prix versé. Monsieur [Y] [X] expose que la pompe à chaleur a été installée le jour même par la SAS GLE Chauffage, et qu'elle ne fonctionne pas. Il considère que ces manœuvres constituent des pratiques commerciales trompeuses et un abus de faiblesse. Il indique qu'elles l'ont de plus mis en difficulté auprès de la société ECO CONSEIL auprès de qui il a passé un contrat sérieux.
La SAS GLE Chauffage n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la nullité du contrat de vente
Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Conformément à l'article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 111-1 précité, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Selon les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État. […]
L'article L. 221-18 du code de la consommation précise que le délai de rétractation de quatorze jours court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service.
L'article L. 221-7 dudit code précise que la charge de la preuve concernant le respect de cette obligation d'information pèse sur le professionnel.
En application des dispositions des articles L. 111-8 et L. 221-29 du code de ce même code, toutes ces dispositions sont d'ordre public.
En l'espèce, la qualité de consommateur de Monsieur [Y] [X] ne fait pas débat.
Il ressort de l'examen du bon de commande n°15629 en date du 7 juillet 2023 que ce dernier mentionne le type et la marque de la pompe à chaleur, sa puissance, et un « forfait d'installation » (matériel + mise ne service + démarches administratives).
Néanmoins, ce document ne fait aucunement référence à la décomposition du prix global de l'opération poste par poste, en méconnaissance du 2° de l'article L. 111-1 du code de la consommation précité. Le prix du bien commandé constitue en effet l'une de ses caractéristiques essentielles qui a pour vocation de permettre au consommateur d'effectuer, le cas échéant, la comparaison entre différentes offres de même nature. Le montant élevé du prix de l'opération impose la mention a minima, de la distinction entre le prix du matériel et celui de la main-d'œuvre, à défaut de quoi le consommateur n'est pas en mesure d'effectuer ces comparaisons.
L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ne sont pas non plus mentionnées. De même, eu égard à l'ampleur des travaux à accomplir, l'absence de toute précision quant aux modalités de ceux-ci et à leur durée ne permet pas au consommateur d'être suffisamment informé.
Enfin, l'article « faculté de rétractation » du bon de commande indique que le délai de rétractation court à partir de la signature du contrat, ce qui est une information erronée s'agissant d'un contrat de vente de biens.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [X] et la SAS GLE Chauffage au terme du bon de commande n°15629 signé le 7 juillet 2023 est encourue.
Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Il est constant que la méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l'acte vicié.
En l'espèce, s'agissant de la connaissance du vice, il convient de relever que les conditions générales de vente n'ont pas été communiquées à Monsieur [Y] [X]. Il n'est pas justifié par un autre document de la délivrance par le professionnel des informations prescrites, étant précisé que s'agissant d'un consommateur profane, la seule reprise des textes du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile est insuffisante en tout état de cause pour établir cette connaissance. Le matériel a en outre été installé le jour même de la signature du bon de commande en violation des dispositions légales prévoyant d'attendre la réponse concernant l'accord de financement sollicité et un délai de rétractation de quatorze jours au cours duquel la livraison du bien ne peut avoir lieu. Ces manquements ont empêché le demandeur de relire le contrat, de se renseigner, et de prendre connaissance des vices éventuels.
Faute pour Monsieur [Y] [X] d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs tels que la signature de l'attestation de livraison ou d'une éventuelle renonciation au délai de rétractation ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
Au surplus, dès le 11 juillet 2023, Monsieur [Y] [X] a indiqué par courrier recommandé vouloir se rétracter, faisant état sans équivoque d'une absence de volonté de confirmer l'acte vicié.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Y] [X] et la SAS GLE Chauffage le 7 juillet 2023.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Il s'ensuit que par effet de la nullité du contrat de vente, la SAS GLE Chauffage sera condamnée à ses frais à retirer l'installation de la pompe à chaleur et l'ensemble des matériels posés par elle chez Monsieur [Y] [X] (plusieurs interventions au domicile étant évoquées par ce dernier dans sa main courante déposée le 5 janvier 2024) et à remettre le bien immobilier de Monsieur [Y] [X] en l'état antérieur.
Il résulte en outre du dossier que Monsieur [Y] [X] puis son conseil ont sollicité la désinstallation du matériel par courriers recommandés des 11 juillet 2023 et 20 septembre 2023, demande réitérée dans l'assignation du 12 janvier 2024 sans que la SAS GLE Chauffage y fasse suite sauf à proposer de monnayer cette prestation. Ainsi, il y a lieu d'assortir la condamnation au retrait du matériel d'une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de six mois commençant à courir dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile ne peut être engagée qu'en cas de preuve par le demandeur d'un fait générateur consistant dans la commission d'une faute, d'un dommage certain et personnel et d'un lien de causalité entre les deux.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [Y] [X] fait état d'un préjudice moral en raison de perturbations dans ses relations contractuelles avec la société ECO CONSEIL, du stress causé par ce litige et de pratiques commerciales trompeuses et abusives.
Il doit être relevé qu'il résulte du courrier de la société ECO CONSEIL en date du 29 août 2023 que son contrat avec cette dernière est toujours en cours. Si le demandeur a indiqué que la pose de la pompe de la SAS GLE Chauffage empêche la mise en place du matériel produit par ECO CONSEIL, cela n'est démontré par aucune pièce. Il ne peut donc être caractérisé de préjudice de ce chef.
En revanche, plusieurs fautes de la part de la SAS GLE Chauffage sont établies outre celles pour lesquelles la nullité du contrat a été prononcée : il ressort des courriers mêmes de cette société et des documents contractuels versés que ses commerciaux se sont déplacés à plusieurs reprises au domicile de Monsieur [Y] [X] et lui ont fait signer des documents successifs sans lui apporter les informations adéquates ; que la SAS GLE Chauffage s'est engagée à faire annuler le contrat avec la société ECO CONSEIL pour inciter Monsieur [Y] [X] à contracter avec elle sans entreprendre aucune démarche en ce sens et au moyen de promesses improbables quant au remboursement du prix de vente (attestation en date du 7 août 2023) et sur les poursuites encourues par la société ECO CONSEIL ; qu'elle a fait obstacle au droit de rétractation de Monsieur [Y] [X].
Du fait de ces agissements, Monsieur [Y] [X] a dû entreprendre de multiples démarches durant plusieurs mois afin de clarifier sa situation et il a in fine été contraint d'engager la présente procédure afin de faire valoir ses droits du fait de la résistance de la SAS GLE Chauffage.
Par conséquent, une somme de 1 000 € lui sera octroyée à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS GLE Chauffage, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer Monsieur [Y] [X] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique par jugement réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 7 juillet 2023 entre Monsieur [Y] [X] et la SAS GLE Chauffage ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage à procéder à ses frais à la désinstallation de l'intégralité du matériel posé par elle chez Monsieur [Y] [X] et à la remise des lieux dans leur état initial;
DIT que ces travaux seront réalisés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant six mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLE Chauffage aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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