Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06687 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLKD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01299
APPELANTE :
Madame [G] [E]
née le 16 Novembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Assistée par Maître Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS BEELINE RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] a été embauchée par la société Beeline Retail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 9 décembre 2005 en qualité d'assistante de magasin.
À compter du 1er octobre 2007 Mme [E] exerçait les fonctions de responsable de magasin (shop manager), qualification VI-niveau 1-coefficient 285, et à compter du 21 septembre 2009 exerçait ses fonctions dans le magasin « I AM », dans le centre commercial Odysseum à [Localité 7].
Le 22 novembre 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant le versement de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Mme [E] de toutes ses demandes.
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Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Beeline Retail à lui verser les sommes suivantes :
- 32 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 € à titre de préjudice moral subi ;
- 4 720 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 776 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant soit 377 € ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a été licenciée pour faute grave le 1er juin 2017 par remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et du solde de tout compte, qu'elle n'a pas été informée des griefs qui lui étaient reprochés, que subsidiairement les griefs qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement communiquée par l'employeur aux débats ne sont pas fondés.
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La société Beeline Retail dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 mars 2020, demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que le licenciement de Mme [E] repose sur une faute grave, de débouter celle-ci de ses demandes, la condamnant à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [E] a été convoquée à deux reprises pour un entretien préalable à licenciement, à son adresse déclarée, qu'elle ne s'est pas rendue à l'entretien fixé au 13 avril 2017, qu'une seconde convocation lui a été adressée pour un entretien fixé au 9 mai 2017 mais qu'elle n'est pas allée chercher le courrier recommandé, que la lettre de licenciement du 31 mai 2017 est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », alors que curieusement Mme [E] a accepté de réceptionner les documents de fin de contrats qui ont été adressés par la même voie postale à la même adresse.
Elle soutient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement du 31 mai 2017 sont justifiés par la production aux débats du rapport de la commission d'enquête qui a été diligentée après l'incident du 1er mars 2017, notamment l'intrusion récurrente du compagnon de Mme [E] sur le lieu de travail, le changement d'attitude de la salariée caractérisé par des réflexions désobligeantes à l'égard du personnel, le défaut de communication des informations aux membres de l'équipe, et le non-respect des horaires.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023, fixant la date d'audience au 14 février 2023.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure :
Mme [E] n'évoque à l'appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce.
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, ont constaté que la société Beeline Retail qui a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 avril 2017 et à un second entretien préalable à licenciement fixé au 9 mai 2017, a régulièrement notifié à sa salariée le 31 mai 2017 la lettre de licenciement, qu'ainsi la procédure de licenciement a été respectée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Mme [E] n'évoque à l'appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce.
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges, ont constaté et estimé que les griefs qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement du 31 mai 2017 adressée par courrier recommandé du même jour à la salariée, mais que celle-ci n'est pas allée réclamer, sont caractérisés par les témoignages qui ont été reçus dans le cadre de l'enquête du CHSCT diligentée suite à l'incident qui s'est déroulé le 1er mars 2017, et que par conséquent le licenciement pour faute grave de Mme [E] est justifié.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Mme [E] qui succombe en son appel sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à l
a société Beeline Retail la somme de 2 000 € demande de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 4 septembre 2019, sauf ce qu'il a omis de statuer sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [E] à verser à la société Beeline Retail la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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