Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01128 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TCN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [J], née le 29 Avril 1964 en ALGERIE demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], a fait citer Mme [Y] [I], épouse [J], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
4 460,17 € au titre de charges de copropriété impayées au 7 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure,
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 440 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], a réitéré ses demandes.
Mme [Y] [I], épouse [J], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 26 juin 2024.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels pour les exercices 2021 à 2023, un commandement de payer du 14 septembre 2023 et un lettre de mise en demeure infructueuse du 29 novembre 2023, rappelant les dispositions susvisées, ainsi que des décomptes établissant que les charges de copropriété échues et à échoir de Mme [Y] [I], épouse [J], s’élève à 3 657, 65 € au mois de mars 2024 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [Y] [I], épouse [J], seront fixés à la somme de 148,58 € ;
Attendu que Mme [Y] [I], épouse [J], sera condamnée à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [Y] [I], épouse [J], supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [Y] [I], épouse [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], 3 806,23 € au titre des charges échues impayées,des provisions sur charges à échoir arrêtées au mois de mars 2024 et des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
Condamnons Mme [Y] [I], épouse [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [Y] [I], épouse [J], aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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