Texte intégral
21 MAI 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYXR
[V] [R]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY- DE- DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 10 février 2022, enregistrée sous le n° 21/0255
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de M.[P] [L], membre de la F.N.A.T.H. groupement du Puy de Dôme/Cantal - [Adresse 8] titulaire d'un pouvoir de représentation du 04 mars 2024
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 11 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2020, la société [7], employeur de M.[V] [R], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant ce salarié, se rapportant à un fait survenu le 22 juillet 2020. Le certificat médical initial daté du 27 juillet 2020, joint à la déclaration d'accident du travail, fait état d'un syndrome coronarien aigu, de lésions tritronculaires, et d'une angioplastie de la coronaire droite distale.
La CPAM ayant mis en 'uvre une enquête et saisi son médecin-conseil, ce dernier a émis un avis considérant qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical. Par lettre du 20 octobre 2020, la CPAM a notifié cet avis à M.[R], qui a demandé à la caisse d'organiser une mesure d'expertise médicale.
Le docteur [S], expert désigné par la CPAM, par rapport du 21 janvier 2021a conclu à l'absence de lien de causalité directe entre les lésions décrites le 27 juillet 2020 et l'accident du 22 juillet 2020.
Le 11 février 2021, la CPAM a notifié à M.[R] l'avis du médecin expert et sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 mars 2021, reçu le 31 mars 2021, M.[R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette décision, qui a été confirmée par décision de la CRA du 13 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2021, M.[R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[R] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notfiée à M.[R] à une date inconnue, cette mention ne figurant pas sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification. M.[R] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 mars 2024.
M.[R] a été représentée par M. [L], membre de la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, titulaire d'un pouvoir de représentation exprès signé le 04 mars 2024. La CPAM a été représentée par son avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures recues au greffe de la cour le 20 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[R] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien-fondé le recours,
- infirmer le jugement,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 22 juillet 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 11 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M.[R] de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant qu'il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question.
En l'espèce, pour débouter M.[R] de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de son accident, le tribunal a admis, sur la base des éléments produits aux débats, que celui-ci avait présenté une lésion au temps et au lieu de travail, en ce que le docteur [S], expert désigné par la caisse, avait confirmé l'existence d'une scène infarctoïde le 22 juillet 2020 à 10h20. Le tribunal a toutefois écarté l'application de la présomption d'imputabilité de cette lésion au travail en s'appuyant sur l'avis de l'expert médical, qui a relevé une prédisposition anatomique reconnue à risque d'ischémie myocardique, cumulée à des facteurs de risque cardio-vasculaires. Le tribunal en a conclu que la lésion résultait d'une cause totalement étrangère au travail.
A l'appui de sa critique du jugement, M.[R] rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le renversement de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail nécessite d'apporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, et pas seulement qu'il n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. Il expose qu'en outre, il n'est pas nécessaire que l'activité professionnelle ait eu un caractère anormal pour retenir la qualification d'accident du travail. M.[R] ajoute qu'avant l'accident, il n'avait jamais consulté son médecin traitant pour des problèmes cardio-vasculaires, ni pour des problèmes d'hypertension. Il fait valoir que la fatigue et l'état de stress qu'il subissait en raison du travail sont des facteurs de risque susceptibles de provoquer un infarctus, ce d'autant que le jour du fait accidentel, une forte chaleur sévissait sur le chantier où son malaise s'est déclenché.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM rappelle que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail peut être combattue par la preuve contraire de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle estime, au cas d'espèce, rapporter cette preuve dès lors que son médecin-conseil, puis l'expert médical désigné, ont considéré, au vu des éléments médicaux dont ils disposaient, qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre la lésion décrite et l'accident du travail, compte tenu d'une prédisposition anatomique cumulée à des facteurs de risque cardio-vasculaires.
SUR CE
Concernant les circonstance de l'accident, au cours de l'enquête administrative réalisée par la CPAM, a été entendue Mme [K], témoin direct du malaise, qui les a relatées comme suit: 'nous avions rendez-vous sur un chantier à [Localité 6] dans le département 42. Après notre rendez-vous nous nous sommes rendu dans un café [Localité 4] pour prendre un café. Il faisait très chaud. M.[R] ne se sentait pas bien et me dit avoir des difficulté à respirer. Je lui propose de ce passer de l'eau fraîche sur le visage, ce qu'il refuse. Je lui propose d'appeler le 15 par sécurité, mais il refuse, boit un verre d'eau et me dit que ça va et qu'il veut rentrer chez lui. Nous nous saluons, il regagne son véhicule et regagne son domicile. Le lendemain après-midi suite à mon appel téléphonique pour prendre de ces nouvelles, il m'annonce être arrivé chez lui et que son épouse a appelé le SAMU qui l'a transporté aux urgences le jour même de l'incident.'
Il est ainsi établi, et au demeurant non contesté, que les premiers symptômes de la lésion de M.[R], prise en charge par l'hôpital le 22 juillet 2020 après son retour au domicile, sont apparus le même jour à 10h30, et donc pendant son temps de travail, alors qu'il se trouvait dans le cadre d'un rendez-vous professionnel avec Mme [K] à [Localité 6] (Loire), et donc sur son lieu de travail.
Contrairement à ce qui est soutenu par la CPAM et a été retenu par le tribunal, l'existence de la lésion, mais également du fait accidentel, dont la reconnaissance n'est pas cantonnée aux situations de travail impliquant une activité professionnelle anormale ou des efforts particuliers, est donc ainsi démontrée, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer.
S'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, confirmé par les conclusions du docteur [S], la CPAM soutient qu'elle rapporte la preuve que la lésion dont M.[R] a été victime procède d'une cause médicale totalement étrangère au travail, de nature à détruire cette présomption simple.
A ce titre le docteur [S] expose dans son rapport d'expertise les éléments suivants :
- M.[R] présente des facteurs de risque cardio-vasculaires retrouvés sur les pièces médicales, à savoir sexe masculin, hypertension artérielle, dyslipidémie, tabagisme actif au moment des faits chez une personne de 53 ans,
- a été retrouvée une connexion anormale de la coronaire droite dans le sinus gauche, trajet intra-artériel avec un passage intradural aortique incertain, constitutive d'une prédisposition anatomique reconnue à risque d'ischémie myocardique (avant et après 35 ans).
Le docteur [S] a donc conclu que le lien de causalité direct entre la lésion décrite le 27 juillet 2020 par le service des urgences du CHRU de [Localité 5] et l'accident du travail du 22 juillet 2020 ne pouvait être retenu.
La cour constate que, si les conclusions du Dr [S] font état d'une prédisposition anatomique associée à des facteurs de risques cardio-vasculaires, dont l'hypertension artérielle, le certificat médical du 11 mars 2022 du médecin traitant de la victime ne conclut pas dans ce sens sur ce dernier point.
La cour considère donc que les éléments médicaux en question ne démontrent pas que la prédisposition anatomique, les autres facteurs de risques exposés par l'expert, et leur éventuelle conjonction, aient, à eux seuls, de façon totalement indépendante de tout autre facteur en lien avec le travail, provoqué la réalisation du risque de syndrome coronarien aigu constaté par le service des urgences de l'hôpital.
De surcroît, M.[R] établit par les attestations qu'il produit aux débats que, à la date de son accident du travail, il était de façon chronique soumis à une situation professionnelle conjuguant surcharge de travail, stress et fatigue, et que le jour de l'accident, régnait sur le chantier où il avait rendez-vous une forte chaleur estivale. Ces circonstances sont autant d'éléments étrangers aux facteurs de risques identifiés par le docteur [S].
La cour considère donc que la caisse ne démontre pas que les facteurs relevés par l'expert constituent la cause unique et exclusive de la lésion cardio-vasculaire qui s'est manifestée au temps et lieu de travail. Il s'en déduit que l'existence d'une cause des lésions totalement étrangère au travail n'est pas démontrée par la caisse, en conséquence de quoi la présomption d'imputabilité de la lésion au travail trouve à s'appliquer, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
En conséquen, le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande de M.[R] de voir l'accident en question pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[R] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée.
La CPAM, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Dit que l'accident dont M.[V] [R] a été victime le 22 juillet 2020 au temps et lieu de travail doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 21 mai 2024.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET