Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 168
N° RG 21/03656
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOA5
CPAM de Maine et Loire
C/
Société [7] venant aux droits de la société [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Dispensée de comparution par courrier du 12 janvier 2024
INTIMÉE :
Société [7]
Venant aux droits de la société [6]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adrien SERRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 juin 2018, Mme [W] [G], salariée en qualité d'ouvrière menuiserie de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du même jour mentionnant un 'canal carpien bilatéral invalidant nécessitant une intervention chirurgicale'.
Par courrier du 23 août 2018, la caisse a informé l'employeur de l'ouverture d'une instruction.
Le 10 janvier 2019, la CPAM a informé la société [6] de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision.
Le 30 janvier 2019, l'organisme social a pris en charge les syndromes du canal carpien gauche et droit au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 27 mars 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 25 avril 2019, puis le 26 juin 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par un jugement du 23 novembre 2021 :
déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [G] le 29 juin 2018 inopposable à la société [6],
condamné la CPAM de Maine et Loire aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 décembre 2021, la CPAM de Maine et Loire a interjeté appel de la décision.
A l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, la CPAM de Maine et Loire, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 23 novembre 2021,
déclarer opposable à la société [6] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarés par Mme [G] le 29 juin 2018,
condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 29 décembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
confirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a déclaré inopposables les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [G],
constater que la CPAM a pris en charge les maladies déclarées par Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels alors que l'ensemble des conditions cumulatives prévues par le tableau n°57 A3 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies,
constater que la CPAM aurait dû en tout état de cause saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
juger que les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [G] au titre de la législation professionnelle sont inopposables ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la CPAM aux dépens.
MOTIVATION
I. Sur le respect de la condition relative au délai de prise en charge
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale à la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (Cass. 2e'civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article'R441-14 du code de la sécurité sociale.
Il appartient uniquement aux juges du fond, saisis d'une contestation, de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l'espèce, le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit pour le syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours.
Au soutient de son appel, la CPAM de Maine et Loire soutient que le médecin conseil a pu fixer la date de première constatation du syndrome canal carpien bilatéral au 5 juin 2018 et que l'employeur a eu accès à cette information lorsqu'il a été consulter le dossier.
La société [6] lui oppose que :
le tableau n°57 C prévoit que la maladie est présumée d'origine professionnelle à condition que soit respecté un délai de prise en charge de 30 jours,
la condition tenant au délai n'est pas remplie puisque le certificat médical initial fixe une date de première constatation médicale au 29 juin 2018,
si le colloque médico-administratif prend la date du 5 juin 2018, la caisse ne justifie d'aucun élément médical à cette date objectivant une première constatation des maladies déclarées,
la caisse doit établir au contradictoire de l'employeur qu'un praticien a effectué des constatations à la date retenue et le document doit figurer dans le dossier, or aucun document attestant d'une consultation médicale au 5 juin 2018 n'a été mis à sa disposition au moment de la consultation du dossier,
l'attestation du médecin conseil intervenant postérieurement à la prise en charge n'est pas suffisante et la caisse ne peut se constituer de preuve à elle-même en se fondant sur un avis de son propre médecin conseil,
l'avis du médecin conseil ne comporte pas toutes les mentions nécessaires pour assurer véritablement la pleine et entière information de l'employeur conformément au principe du contradictoire,
la simple évocation d'un accident du travail sans aucune indication sur les constatations médicales objectivées ne constitue pas un événement permettant de dater une première constatation de la maladie.
Cela étant, il ressort des deux fiches des colloques médico-administratifs du 8 janvier 2019 que le médecin conseil a orienté le dossier vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale en considérant que la condition relative au délai de prise en charge était remplie et en fixant à la date du 5 juin 2018 la première constatation médicale des pathologies déclarées, en raison de la première consultation par la salariée d'un médecin à cette même date, dont la caisse établit l'existence en versant aux débats un décompte de prestations.
Ces éléments suffisent donc pour considérer que la date de première constatation médicale à retenir est bien celle indiquée par le médecin conseil à savoir le 5 juin 2018, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme [G] a cessé d'être exposée au risque à compter du 22 mai 2018, de sorte que la pathologie a bien été médicalement constatée dans le délai de prise en charge fixé au tableau.
La demande d'inopposabilité de la prise en charge formulée sur ce fondement doit par conséquent être rejetée.
Les autres conditions prévues au tableau n'étant pas remises en cause, il est justifié dès lors de considérer que l'ensemble des conditions imposées par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies, de sorte que la présomption précitée s'applique et que la saisine d'un CRRMP ne s'impose pas.
L'employeur n'ayant ni démontré ni même allégué qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine de la maladie professionnelle afin de faire échec à la présomption d'imputabilité, il y a lieu de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge des maladies de Mme [W] [G] du 29 juin 2018 au titre de la législation professionnelle et le jugement attaqué sera donc infirmé.
II. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la société [7] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la CPAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [7], venant aux droits de la société [6], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 30 janvier 2019 des maladies de Mme [W] [G] du 29 juin 2018,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la CPAM de Maine et Loire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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