Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/564
N° RG 20/01791 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S74Z
Jugement (N° 18/01258) rendu le 04 février 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 8]
Madame [R] [G] [J]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 13]
de nationalité française
Chez Monsieur [D] [J] - [Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [Y] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Jérôme Herce, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au rcs de Saint Brieuc sous le numéro 309 518 371
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque constitué aux lieu et place de Me Khayat, avocat et Me Hervé Dardy, avocat au barreau de Saint-Brieuc
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mars 2022
Exposé des faits de la procédure
La société civile immobilière Dores, dont le siège social est situé [Adresse 2], M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J] sont les associés, a pour activité l'achat, la vente et la location de biens immobiliers.
Suivant offre acceptée le 20 janvier 2009, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (ci-après 'le Crédit mutuel') a consenti à la SCI Dores un prêt immobilier d'un montant de 350'000 euros, au taux contractuel de 5,34 %, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 11].
Par acte sous-seing privé du même jour, M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] [P] née [J] ce sont, par actes séparés, engagés comme caution solidaire pour le remboursement de ce prêt dans la limite de 60'000 euros pour une durée de 324 mois.
Suivant offre acceptée le 21 janvier 2009, le Crédit mutuel a consenti à la SCI Dores un second prêt immobilier d'un montant de 600'000 euros, au taux contractuel de 5,34 %, remboursable en 300 mensualités, destinées à l'acquisition d'un bien situé aux [Adresse 12].
Le même jour, M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] [P] née [J] se sont, par actes séparés, engagés comme caution solidaire pour le remboursement de ce prêt dans la limite de 90'000 euros pour une durée de 324 mois.
Par acte d'huissier en date des 20 avril 2018, 26 avril 2018 et 25 mai 2018, le Crédit mutuel a fait assigner en justice M. [U] [J], Mme [R] [G] [J], et Mme [Y] [P] née [J] aux fins d'obtenir au visa des articles 1103, 1231-7, 1857 et 1858, 2288 et 2298 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J] à contribuer au passif social à proportion de leurs parts sociales respectives, et celle de Mme [Y] [P] née [J] à honorer ses engagements de caution solidaire.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en recouvrement de sa créance,
- déclaré la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] recevable,
- condamné M. [U] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], à titre de contribution au passif social de la SCI Dores, la somme de 620'621,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
- condamné Mme [R] [G] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], à titre de contribution au passif social de la SCI Dores, la somme de 413'474,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
- condamné Mme [Y] [P] née [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], en qualité de caution solidaire, la somme de 150'000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière,
- condamné in solidum M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] [P] née [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les consorts [J] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 mai 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 4 février 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en recouvrement de sa créance,
- déclaré la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] recevable,
- condamné M. [U] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] , à titre de contribution au passif social de la SCI Dores, la somme de 620'621,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
- condamné Mme [R] [G] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], à titre de contribution au passif social de la SCI Dores, la somme de 413'474,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
- condamné Mme [Y] [P] née [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], en qualité de caution solidaire, la somme de 150'000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière,
- condamné in solidum M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] [P] née [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
- statuant de nouveau de ces chefs,
- déclarer au visa de l'article L.137-2 du code de la consommation l'action du Crédit mutuel prescrite,
- subsidiairement, au visa des dispositions des articles 1857 alinéa 1 et suivants du code civil et 1858 du code civil, débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- au visa des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation,
- dire et juger que les engagements étaient manifestement disproportionnés au regard des capacités financières des associés de la SCI Dores, M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J] ainsi que de la caution Mme [Y] [P] née [J],
- débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions tant pour ce qui concerne les demandes formulées contre les associés de la SCI Dores que pour ce qui concerne les demandes formulées contre la caution, Mme [Y] [P] née [J],
- limiter le montant des sommes éventuellement dues par Mme [Y] [P] née [J] à la somme de 96'600 euros,
- condamner la Caisse de crédit mutuel, outre aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à chacun des défendeurs une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de :
- débouter M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevables et mal fondées les nouvelles prétentions contenues dans les conclusions d'appelant du 9 mars 2022,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 février 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [J] à lui payer à titre de contribution au passif social de la SCI Dores la somme de 413'474,49 euros,
- statuant à nouveau de ce chef,
- condamner Mme [R] [J] à lui payer à titre de contribution passif sociale de la SCI Dores la somme de 413'747,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 avec anatocisme,
- condamner solidairement M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] [P] née [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] [P] née [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût des mesures conservatoires.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque
M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J], associés de la SCI Dores, et Mme [Y] [P] née [J], caution, prétendent bénéficier de la prescription de deux ans sur le fondement de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation selon lequel 'l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans'.
Il est de principe que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, et que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques, étant entendu qu'aux termes de l'article préliminaire du code de la consommation, le consommateur s'entend de 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale'.
Lorsque le prêt est consenti à une société civile immobilière, qui ne peut être considéré comme consommateur, l'application de la prescription biennale est exclue, peut important l'objet social de la SCI, l'activité financée par le prêt ainsi que l'éventuelle soumission volontaires des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par le code précité. (Cour cass 1ère 18 octobre 2017, 16-23.558).
D'une part, s'agissant de l'action de la banque à l'encontre de la caution, dès lors qu'elle ne fournit aucun service à la caution, personne physique, qui garantit le remboursement du prêt consenti, la caution ne peut opposer la prescription biennale de l'article L.137-2 (devenu L.218-2 du code de la consommation. (Cass Civ 6 septembre 2017, n° 16-15331), ce d'autant plus, en l'espèce, que l'action de la banque à l'encontre de la SCI Dores n'est pas soumise au délai de prescription de l'article L.137-2 du code de la consommation.
L'action de la banque à l'encontre de la caution est donc soumise à la prescription de cinq ans des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, le point de départ de cette prescription étant l'exigibilité de la créance.
D'autre part, s'agissant de l'action de la banque à l'encontre des associés de la SCI Dores sur le fondement des article 1857 et suivants du code civil, l'article 1859 du code civil dispose que 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société'. Cependant cette règle ne trouve pas à s'appliquer la SCI n'ayant pas fait l'objet d'une dissolution.
M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J] sont actionnés en leur qualité d'associés de la SCI Dores, tenus aux dettes sociales, et non en qualité de consommateurs. La banque n'a en effet fourni à M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J] aucun service au sens de l'article L.137-2 du code de la consommation, ces derniers n'étant intervenus aux contrats de crédit qu'en qualité d'associés de la SCI Dores qui souscrit un prêt professionnel.
Il suit que la prescription biennale de l'article L. 137-2 invoquée n'est pas applicable à l'action de la banque à l'encontre des associés de la SCI Dores; Dès lors, qu'il convient d'appliquer la prescription de cinq ans.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des article 1857 et 1858 du code civil que l'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. (Cass civ 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.205)
Selon l'article 2231 du code civil, l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il est rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs en matière de crédit immobilier, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Cass Civ 1ère, 11 février 2016,n° 14-28.383)
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que les premières échéances impayées remontent au 14 avril 2010 pour le prêt de 350 000 euros et au 14 janvier 2010 pour le prêt de 600 000 euros, et que la déchéance du terme des contrats de crédit ayant rendu exigible le capital de chaque crédit a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2010.
Il ressort également que le Crédit mutuel est intervenu en qualité de créancier inscrit à la procédure de saisie immobilière de l'immeuble sis [Adresse 11] qui a été vendu sur adjudication par jugement du 29 mars 2013 (le Crédit mutuel a reçu la somme de 18 073,84 euros en janvier 2014 dans le cadre de la distribution du prix de vente), et a engagé une procédure de saisie immobilière de l'immeuble sis [Adresse 12] qui a été vendu sur adjudication par jugement du 9 octobre 2015 (le Crédit Mutuel a reçu une somme de 292 140,31 euros en novembre 2017).
Les procédures devant le Juge de l'exécution sont intervenues pendant le délai de cinq ans suivant les premières échéances impayées et l'exigibilité du capital au titre des deux contrats de crédit, l'effet interruptif de prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution ayant pris fin à la date des jugements d'adjudication les 29 mars 2013 et 9 octobre 2015, en l'absence de précision sur la date d'homologation de distribution du prix de vente, et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de ces dates. Ce nouveau délai a de nouveau été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente délivré à la SCI Dores le 5 janvier 2018, date à laquelle a couru un nouveau délai de cinq ans.
Il suit que les créances du Crédit Mutuel de sont pas prescrite et que les demandes formées à l'encontre de M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J] en leur qualité d'associé, et à l'encontre de Mme [Y] [P] née [J], en sa qualité de caution, en date des 20 avril, 26 avril, et 25 mai 2018, sont recevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de la banque à l'encontre des associés
L'article 1857 du Code civil dispose en son premier alinéa qu' « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » ;
L'article 1858 du même code précise encore que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ;
La banque Crédit Mutuel communique aux débats les statuts et l'extrait Kbis de la SCI Dores, les offres de prêts immobiliers souscrits par la SCI les 20 janvier 2009 et 21 janvier 2009, la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme et le décompte des sommes dues, les jugements d'adjudication du juge de l'exécution en date des 29 mars 2013 et 9 octobre 2015 ordonnant la vente aux enchères publiques des immeubles de la SCI Dores, les décomptes de créance résiduelle au 15 novembre 2017 au titre des deux prêts après après distribution du prix de vente des immeubles, le commandement aux fins de saisie vente en date du 5 janvier 2018 délivré par SELARL [Z] et [T], huissier de justice, à la SCI Dores et le certificat d'irrecouvrabilité dressé le 15 janvier 2018 par cet huissier.
Qu'il résulte de ces éléments que la banque poursuivante a obtenu sur ses poursuites le paiement partiel de sa créance, la banque n'ayant aucun espoir de recouvrer davantage contre la S.C.I. débitrice, laquelle ne dispose de plus aucun bien.
Il est ainsi acquis que la banque a préalablement et vainement poursuivi la personne morale débitrice au sens des dispositions de l'article 1858, son action dirigée contre les deux associés étant en cela parfaitement fondée en son principe.
M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J] doivent donc, en leur qualité d'associés de la SCI Dores répondre indéfiniment des dettes sociales, proportionnellement à leurs parts sociales.
Aux termes des statuts de la S.C.I Dores, M. [U] [J] détient 12 parts cependant que Mme [R] [G] [J] en détient 8.
La créance résiduelle irrécouvrable de la banque à la date du commandement de saisie vente du 5 janvier 2018, non contestée par M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J], s'élève à la somme de 1 034 268,73 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] [J] à payer au Crédit Mutuel la somme de 620 621,24 euros correspondant à 60 % de la dette sociale (12 parts), mais de l'émender s'agissant de la condamnation prononcée contre Mme [R] [G] [J], laquelle doit être condamnée à payer 413 747,49 euros (et non 413 474,49 euros retenue par le premier juge) correspondant à 40 % de la dette sociale (8 parts), ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018.
Il convient par ailleurs, ainsi que le réclame le Crédit mutuel, d'ordonner la capitalisation des intérêts afférents à chacune de ces sommes et échus depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, et ce, à compter de la date de la demande (date assignation). Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement
En application de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d'en rapporter la preuve.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, (incluant l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais non au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie), et en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs. Cette appréciation concerne tant les biens propres que les biens communs, incluant les revenus du conjoint sous le régime de la communauté cosignataire de l'engagement.
Tout d'abord, l'article L. L. 332-1 du code de la consommation ne peut trouver à s'appliquer aux engagements de M. [U] [J] et Mme [R] [G] [J], lesquels ne sont pas poursuivis en qualité de caution, mais en leur qualité d'associé tenus au passif social sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil.
S'agissant de Mme [Y] [P] née [J], poursuivie en qualité de caution, force est de constater qu'elle ne produit strictement aucune pièce relative à ses revenus, charges et patrimoine lors de la conclusion des actes de cautionnement en date des 20 et 21 janvier 2009 et que dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ses engagements étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription, au sens des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation.
Les engagements de la caution n'étant manifestement pas disproportionné à la date de leur souscription, il n'y a pas lieu d'examiner la situation au jour où la caution a été appelée, ni de décharger Mme [Y] [P] née [J] de ses engagements.
Sur la limitation de la condamnation à hauteur de 96 000 euros.
Mme [Y] [P] née [J] demande pour la première fois devant la cour, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la limitation de la créance de la banque à hauteur de 96 000 euros au motif qu'elle aurait partiellement désintéressé la banque à hauteur de 53 400 euros.
Le Crédit Mutuel soulève une fin de non-recevoir au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, et qu'elle aurait dû être formée dès les premières conclusions devant la cour.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais d'un moyen opposé à la demande en paiement de la banque et de surcroît, dès lors que la caution a conclu à titre principal au rejet de la demande de la banque, le fait qu'elle allègue la limitation de son montant dans ses dernières conclusions ne constitue pas une demande au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la banque sera rejetée.
Sur le fond, les pièces produites par Mme [Y] [P] née [J] sont insuffisantes à justifier de l'imputabilité des versements effectués en 2009 aux remboursements des crédits litigieux souscrits par la SCI Dores, garantis par elle.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au Crédit Mutuel la somme de150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de 25 mai 2018 (soit 60 000 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°0865 49201931 02, et 90 000 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°0865 49201931 03).
Sur les demandes accessoires
Les motifs pertinents du premier juge méritant d'être adoptés, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] [P] née [J], seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui comprendront le coût des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il paraît équitable de les condamner in solidum à payer au Crédit mutuel la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Sur la forme :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] tirée du caractère nouveau de la limitation de condamnation à hauteur de 96 000 euros sollicitée par Mme [Y] [P] née [J] ;
Sur le fond :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant de la condamnation principale prononcée à l'encontre de Mme [R] [G] [J] ;
Condamne Mme [R] [G] [J] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 413 747,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 ;
Déboute M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] [P] née [J] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [J], Mme [R] [G] [J] et Mme [Y] [P] née [J] à payer au Crédit mutuel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens d'appel qui comprendront le coût des mesures conservatoires.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou