Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BOURGEOIS (L0111)
C.C.C.
délivrée le :
à Me KABLA (T14)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/09544
N° Portalis 352J-W-B7E-CS4UX
N° MINUTE : 4
Assignation du :
17 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. FAUBOURG 216-224 (RCS Paris 552 004 442)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra KABLA de la S.A.S. OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T14
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [V] [L] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Louis-Marie BOURGEOIS de la S.E.L.A.R.L. BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0111
Décision du 15 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/09544 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS4UX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 juin 1982, Madame [M] [K] épouse [N], aux droits de laquelle viennent désormais Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L], a donné à bail commercial renouvelé à Madame [C] [A], aux droits de laquelle vient la S.N.C. FAUBOURG 216-224, la totalité d'un immeuble de six étages sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 1982 afin qu'y soit exercée une activité d'hôtel meublé dit hôtel des familles, moyennant le versement d'un loyer annuel initial en principal d'un montant de 70.000 francs payable trimestriellement à terme échu.
Le contrat de bail a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2011 par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris en date du 4 septembre 2018 fixant le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 107.507 euros.
S'étant vu notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification en date du 23 juillet 2009 ainsi qu'un avis de mise en recouvrement en date du 22 septembre 2009 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers perçus, sur le fondement des dispositions de l'article 261 D du code général des impôts, Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] ont, par lettre recommandée en date du 29 septembre 2009, adressé à la S.N.C. FAUBOURG 216-224 des factures de régularisation portant sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période s'étendant du premier trimestre de l'année 2006 au deuxième trimestre de l'année 2009, et lui ont demandé de leur verser la somme de 30.519,45 euros à ce titre.
Ayant obtenu de la part de l'administration fiscale un dégrèvement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2009, Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] ont, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur mandataire en date du 21 avril 2010, indiqué à la S.N.C. FAUBOURG 216-224 que le loyer versé par celle-ci était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à compter rétroactivement du 1er juin 2009.
Devant le refus opposé par la S.N.C. FAUBOURG 216-224, Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] l'ont, par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 8.835,11 euros correspondant selon eux au montant de la taxe sur la valeur ajoutée non réglée depuis le 1er juin 2009, ainsi que de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Relevant que le contrat de bail commercial conclu entre les parties ne comportait aucune clause soumettant le loyer versé par la S.N.C. FAUBOURG 216-224 à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que les bailleurs n'étaient pas fondés à faire supporter à cette dernière un loyer majoré d'une telle taxe, nonobstant qu'ils y soient eux-mêmes assujettis, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2013, débouté Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] de l'intégralité de leurs demandes.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris en date du 10 février 2016, et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2017.
Estimant que le loyer contractuel était stipulé toutes taxes comprises, incluant donc la taxe sur la valeur ajoutée, la S.N.C. FAUBOURG 216-224 a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 20 octobre 2017 réceptionnée le 24 octobre 2017, mis en demeure la mandataire et administratrice de biens de Monsieur [P] [L], de Madame [V] [L] épouse [U] et de Monsieur [H] [L] de lui transmettre sous quinzaine l'intégralité des factures de régularisation depuis l'année 2010 mentionnant le montant du loyer hors taxes et celui de la taxe sur la valeur ajoutée, et en l'absence de réponse a, par exploits d'huissier en date des 17 et 23 septembre 2020, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Paris en injonction d'établir des factures et quittances rectificatives ainsi qu'en indemnisation de son préjudice.
En cours d'instance, se plaignant d'un engorgement des canalisations d'eaux usées de l'immeuble, la S.N.C. FAUBOURG 216-224 a, par lettre recommandée en date du 20 avril 2022, demandé à la mandataire et administratrice de biens de Monsieur [P] [L], de Madame [V] [L] épouse [U] et de Monsieur [H] [L] d'intervenir dans les meilleurs délais.
Devant le refus opposé par les bailleurs par lettre adressée par l'intermédiaire de leur mandataire et administratrice de biens en date du 23 mai 2022, la S.N.C. FAUBOURG 216-224 les a, par lettre recommandée en date du 26 juin 2022, mis en demeure de faire procéder aux travaux de réparation des canalisations sous quinzaine.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la S.N.C. FAUBOURG 216-224 demande au tribunal, sur le fondement des articles 260 D, 261 D, 271 et 289 du code général des impôts, et des articles 606, 1222 et 1719 du code civil, de :
–la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
–condamner solidairement Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] à établir des factures et quittances de loyers rectificatives depuis l'année 2018 faisant apparaître distinctement le montant hors taxes, le taux de TVA applicable et le montant toutes taxes comprises, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
–condamner solidairement Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 122.646,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
–condamner solidairement Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] à réaliser les travaux de mise en conformité et de réparation dont ils sont tenus en vertu des stipulations contractuelles, et notamment les travaux de mise en conformité du réseau d'eaux pluviales et d'étanchéité de la toiture tels qu'indiqués dans le rapport de la S.A.R.L. AGASSE ARCHITECTE en date du 4 mai 2018 ;
–condamner solidairement Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] à lui rembourser le montant des travaux qu'elle a fait réaliser pour la somme de 45.360 euros H.T., soit 54.432 euros T.T.C. ;
–débouter Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] de toutes leurs demandes ;
–condamner solidairement Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner solidairement Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sandra KABLA de la S.A.S. OLLYNS ;
–rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 261 D et 271 du code général des impôts, et des articles 1363 et 2224 du code civil, de :
–débouter la S.N.C. FAUBOURG 216-224 de l'intégralité de ses demandes ;
–leur donner acte de la réserve de leurs droits quant à la réalisation par la S.N.C. FAUBOURG 216-224 de travaux potentiellement non conformes ;
–à titre reconventionnel, condamner la S.N.C. FAUBOURG 216-224 à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
–en tout état de cause, condamner la S.N.C. FAUBOURG 216-224 à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.N.C. FAUBOURG 216-224 aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la demande figurant au dispositif des conclusions de Monsieur [P] [L], de Madame [V] [L] épouse [U] et de Monsieur [H] [L] aux fins de « donner acte » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais un moyen (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes d'injonction sous astreinte et de dommages et intérêts au titre de la taxe sur la valeur ajoutée
Aux termes des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
En outre, en application des dispositions des premier, sixième, septième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l'article 261 D du même code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 4°) les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : b) aux prestations d'hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : - elles sont offertes au client pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ; - elles comprennent la mise à disposition d'un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; b bis) aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d'au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; c) aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux b) ou b bis), à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article 271 dudit code, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le preneur exploitant d'un hôtel, s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, a l'obligation de collecter cette taxe sur les ventes et prestations qu'il réalise, c'est-à-dire de la facturer à ses clients et de la reverser à l'État, mais a la possibilité, en contrepartie, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'il paie lui-même sur ses achats professionnels et sur les prestations de service qui lui sont fournies dans le cadre de son activité.
En l'espèce, la clause intitulée « LOYER » insérée au contrat de bail commercial renouvelé conclu entre les parties le 23 juin 1982 stipule qu' « en outre, le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer en principal de : SOIXANTE-DIX MILLE FRANCS que la partie preneuse s'oblige à payer au bailleur, en quatre termes et paiements égaux et aux époques ordinaires de l'année, ainsi que le remboursement des charges accessoires désignées ci-après : Prestations et taxes locatives : La partie preneuse remboursera en sus du loyer l'impôt foncier et ses accessoires, ainsi que le droit au bail qui est payé annuellement à l'Enregistrement » (pièce n°1 en demande, page 6).
Force est de constater que cette clause ne prévoit pas que le loyer contractuel est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, étant observé que le contrat de bail a ultérieurement été renouvelé à plusieurs reprises aux mêmes conditions, sans qu'aucune modification ne soit apportée à cette clause.
D'ailleurs, il y a lieu de souligner : que dans son jugement en date du 12 décembre 2013, pour débouter les bailleurs de l'intégralité de leurs prétentions, le tribunal de grande instance de Paris a expressément relevé que « le bail liant les parties ne fait aucune allusion à l'assujettissement du loyer à la TVA. Lors de sa conclusion, le bailleur, faisant le choix de payer le droit au bail expressément visé à l'acte devenu par la suite la contribution sur les revenus locatifs (CRL), n'a pas opté pour la TVA, laquelle préexistait. Par ailleurs, le bail ne fait pas mention de ce que le bailleur se réservait la faculté d'opter pour ce régime en cours de bail. Le fait que les bailleurs personnes physiques ne soient plus assujettis à compter du 1er janvier 2006 à la CRL n'autorise pas de facto les Consorts [L] à obliger la Société FAUBOURG 216-224 à supporter un loyer majoré de la TVA dès lors que l'assujettissement à la TVA n'a pas été prévu contractuellement et qu'aucune clause du bail ne mentionne la possibilité pendant son cours d'une telle option, et ce quand bien même le loyer du bail ne serait plus soumis qu'à la TVA et que le preneur lui-même y serait assujetti » (pièce n°10 en demande, page 4) ; et que dans son arrêt confirmatif en date du 10 février 2016, lequel est irrévocable dès lors que le pourvoi formé à son encontre a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2017, la cour d'appel de Paris a explicitement retenu que « la locataire réplique à bon droit que l'assujettissement des loyers à la TVA doit être expressément prévu par le bail, lequel ne fait en l'espèce aucune mention de cette taxe ; Peu important que le droit au bail, auquel était assujetti le bailleur, ait été supprimé, et que le loyer du bail soit désormais soumis de plein droit à la TVA, le remboursement de celle-ci ne peut s'imposer au preneur que s'il est compris dans le champ contractuel par une clause expresse du bail ou un accord postérieur des parties ; C'est dès lors à bon droit, et par de justes motifs que la cour fait siens, que les premiers juges ont retenu que les consorts [L] ne sont pas fondés, en l'absence de stipulation contractuelle les y autorisant, à faire supporter à la société Faubourg 216-224 un loyer majoré de la TVA » (pièce n°5 en demande, page 4).
Enfin, si les bailleurs ont pu, préalablement aux décisions de justice susvisées, établir des avis d'échéance en date des 29 décembre 2011, 27 décembre 2013 et 23 décembre 2016 majorant le montant du loyer principal de la taxe sur la valeur ajoutée (pièce n°15 en demande), la locataire reconnaît expressément qu'elle a « refusé de régler la TVA facturée par ses bailleurs » (page 2 de ses dernières conclusions), étant observé que les dernières quittances de loyers produites aux débats, et notamment celle afférente au deuxième trimestre de l'année 2020, fait uniquement référence à un « LOYER PRINCIPAL : 28.386,04 », sans mentionner une quelconque taxe sur la valeur ajoutée (pièce n°3 en demande).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'en application des dispositions contractuelles, la S.N.C. FAUBOURG 216-224 n'a jamais payé à ses bailleurs une quelconque taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers appelés, de sorte qu'elle ne saurait déduire une taxe qu'elle n'a jamais versée, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée étant conditionné par son règlement effectif, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, étant observé que si la preneuse souhaite pouvoir déduire cette taxe, il lui appartient de conclure avec les bailleurs un avenant au contrat de bail commercial stipulant que le loyer est désormais soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes d'injonction sous astreinte et de dommages et intérêts formées par la locataire, en l'absence de faute commise par les défendeurs et de préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter la S.N.C. FAUBOURG 216-224 de l'intégralité de ses demandes d'injonction sous astreinte et de dommages et intérêts formées à l'encontre de Monsieur [P] [L], de Madame [V] [L] épouse [U] et de Monsieur [H] [L].
Sur les demandes relatives aux travaux
Aux termes des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, notamment : 2°) d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
En outre, en application des dispositions de l'article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En vertu des dispositions de l'article 1755 dudit code, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1134 de ce code dans sa rédaction applicable à la date d'effet du dernier renouvellement du contrat de bail commercial litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
D'après les dispositions de l'article 1142 ancien du code susvisé, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
L'article 1144 ancien du code susmentionné dispose quant à lui que le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1146 ancien du susdit code, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
Décision du 15 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/09544 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS4UX
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d'une part, sauf disposition expresse du bail, aucune des réparations locatives occasionnées par la vétusté n'est à la charge du locataire (Civ. 3, 3 avril 2001 : pourvoi n°99-15740 ; Civ. 3, 17 novembre 2016 : pourvoi n°15-18345 ; Civ. 3, 9 mai 2019 : pourvoi n°18-14123 ; Civ. 3, 26 mars 2020 : pourvoi n°19-10415) ; et que d'autre part, sans préjudice de l'obligation continue d'entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur est seul à même de constater ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier (Soc., 14 décembre 1961 ; Civ. 3, 13 octobre 2021 : pourvoi n°20-19278), de sorte qu'en l'absence de mise en demeure adressée au bailleur d'avoir à effectuer des travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n'est pas tenu d'en supporter la charge (Civ. 3, 20 mars 1991 : pourvoi n°89-19866 ; Civ. 3, 5 mars 1997 : pourvoi n°95-16017 ; Civ. 3, 16 juillet 1997 : pourvoi n°95-20884 ; Civ. 3, 11 janvier 2006 : pourvoi n°04-20142).
En l'espèce, la clause intitulée « CHARGES, CLAUSES, CONDITIONS » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule que : « le présent bail est, en outre, consenti et accepté sous les charges ordinaires et de droit, et notamment sous celles suivantes que la partie preneuse s'engage et s'oblige à exécuter et accomplir fidèlement, savoir : De prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouvent actuellement, lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre ou exiger du bailleur, pendant toute la durée du bail, ni travaux, ni réparations, grosses ou menues, le bailleur n'étant tenu que des grosses réparations ou travaux définis à l'article 606 du Code Civil » (pièce n°1 en demande, page 2).
Force est de constater que les réparations dues à la vétusté sont à la charge des bailleurs, à défaut d'exclusion explicite.
Si la preneuse a pu se plaindre, en cours d'instance, par lettres recommandées en date des 20 avril et 26 juin 2022 que « nous rencontrons depuis plusieurs mois de gros problèmes d'engorgement des canalisations d'eaux usées ayant entraîné leur refoulement jusqu'au deuxième étage [...], les canalisations étant remplies de calcaire et totalement vétustes, elles doivent donc être remplacées » et que « nous sommes aujourd'hui confrontés à des problématiques de canalisations au sein des locaux loués, ces dernières étant recouvertes par une couche interne de calcaire dépassant une quinzaine de millimètres. [...] Or, les canalisations de l'immeuble sis [Adresse 3] sont manifestement vétustes, ainsi que le relève Monsieur [T] [D], Expert judiciaire, dans une note technique que vous trouverez jointe au présent courrier : "cette calcification normale et prévisible [...] ne saurait être imputable à une mauvaise utilisation ou à un défaut d'entretien" » (pièces n°17 et n°19 en demande), il y a toutefois lieu de relever que ces assertions émanant de la seule locataire ne sont étayées par aucun autre élément, étant observé que la prétendue note de Monsieur [T] [D] n'est aucunement produite aux débats.
En effet, dans son rapport en date du 4 août 2022 établi à la suite de sa visite du 8 juillet 2022, la S.A.R.L. AGASSE ARCHITECTE constate que : « lors de notre arrivée, nous pensions pouvoir procéder à la vérification et l'analyse des réseaux incriminés. Monsieur [Z] a alors indiqué que les travaux étaient faits et terminés. C'est-à-dire : L'ensemble du réseau vertical du R-1 au R+6 ainsi que le réseau horizontal à R-1. [...] Il nous a été dit qu'il s'agissait des anciens tuyaux déposés. C'est une hypothèse possible mais non certaine. Dans les tuyaux déposés, certains (une petite demi-douzaine) présentaient des dépôts solides sur un côté. Aucune analyse ne prouve qu'il s'agit de calcaire, cela peut être issu d'un mortier quelconque déversé lors de travaux. La plupart des tuyaux ne présentent aucune trace particulière et leur vacuité est totale. Ceci semble montrer que les tuyaux impactés étaient exclusivement ceux disposés à l'horizontal en sous-sol. Les autres étant verticaux et sans trace aucune. La réfection de l'ensemble du réseau, au motif que 4 ou 5 tronçons présentent un dépôt solidifié, n'est en aucun cas justifié » (pièce n°10 en défense, page 2).
De même, dans son rapport d'intervention en date du 8 juillet 2022, la S.A.S. RAVIER note qu' « à notre arrivée, nous avons constaté que toutes les canalisations d'évacuation du bâtiment avaient été remplacées et que le passage caméra était inutile. L'ensemble des anciennes canalisations coupées est entreposé en fond de courette et ne présente aucune trace notable de tartre sauf pour 3 morceaux dont l'épaisseur sur une moitié de circonférence est au maximum de 3 cm » (pièce n°11 en défense).
Enfin, dans son procès-verbal de constat en date du 8 juillet 2022, l'huissier instrumentaire « relève que d'innombrables canalisations déposées et sectionnées sont entreposées les unes sur les autres. Sur le rebord de la fenêtre, plusieurs canalisations déposées et sectionnées sont orientées vers l'intérieur de la volée de l'escalier. Je constate que ces sections de canalisations sont recouvertes d'une couche interne de plusieurs centimètres. Les couches recouvrant les canalisations sont irrégulières et variables selon les tuyaux entreposés. Je réalise une mesure sur l'une d'entre elles et relève une épaisseur de 3 centimètres. De nombreuses autres sections de canalisations déposées sont visibles au fond de la courette. J'effectue plusieurs clichés photographiques zoomés sur les canalisations en question. Depuis la fenêtre, ces canalisations ne comportent pas de couche interne apparente » (pièce n°12 en défense, pages 2, 3 et 5).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la demanderesse échoue à apporter la preuve du caractère vétuste des canalisations litigieuses.
À titre superfétatoire, il y a lieu de souligner que dans sa lettre recommandée en date du 26 juin 2022, la S.N.C. FAUBOURG 216-224 a indiqué : « nous vous mettons en demeure de débuter la réalisation des travaux de réparation des canalisations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent courrier. À défaut, conformément à l'article 1222 du code civil, nous ferons exécuter les travaux de réparation des canalisations [...] et exigerons de votre part, a posteriori, le paiement des sommes engagées à cette fin » (pièce n°19 en demande), de sorte que les bailleurs avaient jusqu'au 11 juillet 2022 minimum pour procéder à la réalisation des travaux sollicités.
D'ailleurs, par lettre recommandée en date du 29 juin 2022 réceptionnée le 1er juillet 2022, c'est-à-dire dans le délai fixé, les bailleurs ont informé leur locataire qu'ils se rendraient sur place le 8 juillet 2022 pour procéder à l'inspection des canalisations (pièce n°9 en défense).
Or, comme déjà indiqué, il est démontré que le 8 juillet 2022, c'est-à-dire dans le délai qu'elle avait elle-même fixé, la preneuse avait d'ores et déjà fait réaliser les travaux (pièces n°10 à n°12 en défense), privant ainsi les bailleurs de la possibilité d'y procéder, si bien qu'aucune inexécution contractuelle de leur part ne peut être retenue, de sorte que ces derniers ne sauraient être tenus d'en supporter le coût.
Enfin, si le procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 mai 2018 mentionne que « des travaux de zinguerie sont impératifs ainsi que des travaux sur les réseaux d'évacuation de plomberie EP-EU-EV et sur les aménagements de ventilation » (pièce n°8 en défense, dernière page), force est toutefois de constater que la demanderesse ne précise pas les « travaux de mise en conformité » qu'elle souhaiterait voir mis en œuvre, étant précisé que d'une part, elle ne démontre pas s'être plainte de quelconques infiltrations d'eau avant ou même lors de l'introduction de la présente instance, et que d'autre part elle n'a pas jugé utile de solliciter une éventuelle expertise judiciaire ni même de faire diligenter une expertise non judiciaire unilatérale, ce qui justifie le rejet de ses prétentions.
En conséquence, il convient de débouter la S.N.C. FAUBOURG 216-224 de l'intégralité de ses demandes d'injonction et de remboursement de travaux formées à l'encontre de Monsieur [P] [L], de Madame [V] [L] épouse [U] et de Monsieur [H] [L].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En outre, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, il n'est pas établi que la S.N.C. FAUBOURG 216-224 ait été animée d'une intention de nuire aux défendeurs, ni que la présente instance ait été introduite avec une légèreté blâmable susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, étant au surplus observé que les bailleurs ne démontrent ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'ils allèguent.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l'encontre de la S.N.C. FAUBOURG 216-224 au titre de la procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.N.C. FAUBOURG 216-224, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [P] [L], à Madame [V] [L] épouse [U] et à Monsieur [H] [L] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme globale de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.N.C. FAUBOURG 216-224 de sa demande d'injonction sous astreinte d'établir des factures et quittances de loyers rectificatives depuis l'année 2018 formée à l'encontre de Monsieur [P] [L], de Madame [V] [L] épouse [U] et de Monsieur [H] [L],
DÉBOUTE la S.N.C. FAUBOURG 216-224 de sa demande de dommages et intérêts correspondant au montant de la prétendue taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pas pu déduire sur ses déclarations fiscales formée à l'encontre de Monsieur [P] [L], de Madame [V] [L] épouse [U] et de Monsieur [H] [L],
DÉBOUTE la S.N.C. FAUBOURG 216-224 de sa demande d'injonction de faire réaliser des travaux de mise en conformité du réseau d'eaux pluviales et d'étanchéité de la toiture formée à l'encontre de Monsieur [P] [L], de Madame [V] [L] épouse [U] et de Monsieur [H] [L],
DÉBOUTE la S.N.C. FAUBOURG 216-224 de sa demande de remboursement de travaux d'un montant de 54.332 euros T.T.C. formée à l'encontre de Monsieur [P] [L], de Madame [V] [L] épouse [U] et de Monsieur [H] [L],
DÉBOUTE Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] épouse [U] et Monsieur [H] [L] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l'encontre de la S.N.C. FAUBOURG 216-224 au titre de la procédure abusive,
DÉBOUTE la S.N.C. FAUBOURG 216-224 de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.N.C. FAUBOURG 216-224 à payer à Monsieur [P] [L], à Madame [V] [L] épouse [U] et à Monsieur [H] [L] la somme globale de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.N.C. FAUBOURG 216-224 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM