Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 336
N° RG 20/02188
N° Portalis DBV5-V-B7E-GC27
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE FIVA
C/
Me [S] [R] - Co-liquidateur de la S.A.S. [8]
Me [J] [D] - Co-liquidateur de la S.A.S. [8]
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE FIVA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Subrogé dans les droits de Monsieur [I] [L]
Représentée par Me Erwan DINETY, substitué par Me Aurélie BELLEDENT, tous deux de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Me [V] [S] (SELARL [S] [V]) -
Co-liquidateur de la S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Me [D] [J]
Co-liquidateur de la S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 décembre 2016, Monsieur [I] [L], ancien salarié de la SAS [8] et assuré social au régime général, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant qu'il souffre de 'plaques pleurales'.
Le 14 février 2017, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie inscrite au tableau n° 30 de l'annexe 2 du code de la sécurite sociale sous le paragraphe ' Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante' et l'a prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 22 mars 2017, elle a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [L] et lui a attribué une rente liquidée en conséquence de ce taux.
Le 23 juin 2017, l'assuré a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) lui attribuant les sommes de :
- 17 700 € au titre du préjudice moral ;
- 300 € au titre des souftrances physiques ;
- 1 400 € au titre du préjudice d'agrément.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 17 décembre 2018, le FIVA, se prévalant d'une subrogation légale dans les droits de Monsieur [I] [L], a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la SAS [8], en sa qualité d'employeur du subrogeant.
Par jugement en date du 28 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- déclare recevable l'action exercée par le FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- prononcé la nullité partielle de la requête du FIVA uniquement en ce qui concerne sa prétention pour le nom et pour le compte de Monsieur [I] [L] ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la CPAM de la Vienne ayant pour objet de condamner l'assureur de la SAS [8] ;
- jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [I] [L] est due à la faute inexcusable de la SAS [8] ;
- fixé l'indemnité des souffrances physiques à la somme de 300 € ;
- fixé l'indemnité des souffrances morales à la somme de 17 700 € ;
- condamné la CPAM de la Vienne à payer au FIVA les sommes de :
° 300 € au titre des souffrances physiques ;
° 17 700 € au titre des souffrances morales ;
- condamné la SAS [8] à rembourser à la CPAM de la Vienne, sous réserve, d'une part, de l'application des règles relatives à la procédure de liquidation judiciaire en cours ; d'autre part que la caisse justifie du paiement au FIVA, des sommes de 1 300 € au titre des souffrances physiques ; 17 700 € au titre des souffrances morales ;
- condamné la SAS [8] à payer au FIVA la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes de chacune des parties ;
- condamné la SAS [8] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2020, le FIVA a interjeté un appel limité de cette décision au chef du dispositif suivant :
' prononce la nullité partielle de la requête du FIVA uniquement en ce qui concerne sa prétention pour le nom et pour le compte de Monsieur [I] [L]'.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 1er février 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le FIVA demande à la cour de :
- dans les limites de sa saisine,
- réformer le jugement attaqué,
- et, statuant à nouveau,
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article l 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1952,33 €,
- juger que la CPAM de la Vienne devra verser cette majoration de capital à Monsieur [L],
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L], en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 février 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet à la cour quant à la recevabilité de la demande du FIVA,
- juger , si la demande du FIVA est recevable, que la majoration de l'indemnité en capital sera versée directement à Monsieur [L].
La SELARL [R] et Maître [D], agissant en qualité de co - mandataires liquidateurs de la SAS [8], ne comparaissent pas et ne donnent pouvoir à personne pour les représenter alors qu'ils ont été assignés, à la requête du FIVA qui leur a fait signifier par les mêmes actes sa déclaration d'appel et ses conclusions, par actes d'huissier en date du 20 décembre 2021 remis à des personnes habilitées pour les recevoir.
SUR QUOI,
En application des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce :
- les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a
procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur,
- l'instance interrompue est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Par ailleurs, en application des article 369 et 372 du code de procédure civile :
- l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur,
- les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption a été prévue.
Enfin, aux termes de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation complémentaire des préjudices, en cas de faute inexcusable reconnue de l'employeur, incombe à la caisse et c'est elle qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Lorsque ce dernier fait l'objet d'une procédure collective, postérieurement à l'accident du travail pour lequel la faute inexcusable est recherchée, il appartient à la CPAM de procéder à la déclaration de sa créance.
En l'espèce, il convient de relever :
- que par requête en date du 17 décembre 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L], salarié de la société [8], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- que par jugement en date du 12 février 2019 le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné d'une part, co-mandataires judiciaires Maître [D] et la SELARL MJO représentée par Maître [R] et d'autre part co-administrateurs la SCP [X] et [W] prise en la personne de Maître [X] et Maître [B] avec la mission d'assistance,
- que par jugement en date du 26 avril 2019 le tribunal de commerce de Poitiers a notamment converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [D] et et Maître [R] en qualité de co liquidateurs,
- que le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers statuant dans le cadre de l'instance ' opposant d'une part le FIVA, demandeur à d'autre part, la SAS [8] et la CPAM de la Vienne, défendeurs, ' a prononcé le 28 août 2020 le jugement qui fait l'objet d'un appel limité à un chef du dispositif.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les co-liquidateurs judiciaires ne semblent jamais avoir été mis en cause alors que le jugement les désignant après avoir ouvert la liquidation judiciaire était antérieur à celui prononcé par le tribunal judiciaire qui fait l'objet d'un appel limité.
Même si le présent appel a été limité par le FIVA à un des chefs du dispositif et si les co-liquidateurs ont été attraits dans la procédure d'appel, il n'en demeure pas moins que la cour n'est pas en mesure de vérifier que les co- liquidateurs ont été régulièrement attraits à l'instance avant le jugement du 28 août 2020 alors que cette vérification est essentielle afin de s'assurer au préalable de l'existence même du jugement attaqué.
En outre, la CPAM de la Vienne ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société [8].
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles L.622-22 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile et sur le caractère éventuellement non avenu du jugement prononcé le 28 août 2020 pour cause d'interruption d'instance avec les conséquences qui s'y attachent quant au présent appel.
Dans l'attente, il est sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 26 septembre 2022 à 14h,
Invite les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles L.622-22 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile et sur le caractère éventuellement non avenu du jugement rendu le 28 août 2020 pour cause d'interruption d'instance avec les conséquences qui s'y attachent quant au présent appel,
Invite la CPAM de la Vienne à justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SAS [8],
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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