Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
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JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/00552 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25TQ
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Présidente juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame BINGUY Marion, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2025
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 312 212 301
représentée par Me Séverine GUILLUY, avocat au barreau de PARIS, (plaidant), et par Me Christophe BARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, (postulant)
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VIANO SAINT LAMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 061 802 120
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Vu les articles 384, 394 et suivants, du Code de Procédure Civile;
Vu le mémoire aux fins de désistement d'instance de Me [D] pour la société RENAULT RETAIL GROUPE notifié par recommandé avec accusé de réception à la SAS VIANO SAINT LAMBERT en date du 16 août 2025dont l’accusé de réception a été signé le 16 août 2025, mémoire transmis au greffe le 1er octobre 2025;
Vu le mémoire d'acceptation du désistement d'instance et d’action de Me [T] [L] pour la SAS VIANO SAINT LAMBERT notifié par recommandé avec accusé de réception à la SA RENAULT RETAIL GROUPE dont l’accusé de réception a été signé le 28 août 2025, mémoire reçu au greffe le 15 octobre 2025, conformément aux conditions prévues aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement réciproque de l'instance et de l'action et le dessaisissement de ce tribunal;
DIT que chaque partie conservera les frais et dépens qu'elle a engagés dans la procédure éteinte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 Décembre 2025.
Signé par Madame MANNONI Corinne, Vice-Présidente, et par Madame BINGUY Marion, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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