Texte intégral
N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFWY
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS [8]
la SELARL [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021F00591)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 14 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022
APPELANTE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
S.C.I. [10] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], bénéficiant d'un plan de sauvegarde aux termes d'un jugement du 16 novembre 2021 du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [12], prise en la personne de Maître [M] [D], agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la sauvegarde dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI [10] nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de COMMERCE de ROMANS SUR ISERE en date du 2 novembre 2020,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Sci [10] a obtenu deux permis de construire les 21 janvier 2019 n° 021 586 18 B 002 et 22 mars 2019 n°021 586 19 B 0001, donnant lieu à la perception de la taxe d'aménagement prévue par l'article L331-24 du code de l'urbanisme. Le premier permis de construire a ainsi fait l'objet d'une taxation à hauteur de 22.770 euros, payable en deux fois à hauteur de 11.385 euros, selon titres de perception émis les 20 février 2020 et 12 février 2021. Cependant, à la demande de la société civile, le paiement de la première échéance a été échelonné sur 10 mois. Le second permis de construire a fait l'objet d'une taxation à hauteur de 11.857 euros, payable en deux fois à hauteur de 5.931 euros et 5.929 euros, selon titres de perception émis les 15 juin 2020 et 19 avril 2021.
2. Le 2 novembre 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la Sci [10], avec publication au Bodacc du 15 novembre 2020. Par courrier du 19 novembre 2020, la Selarl [12], mandataire judiciaire, a informé la Direction générale des finances publiques Saône et Loire que la société a déclaré pour son compte une créance de 5.693 euros à titre chirographaire, correspondant au reste à recouvrer, hors majoration de retard, de la première taxe d'aménagement du permis n°18 B 0002 ayant fait l'objet d'un délai de paiement.
3. Le 24 novembre 2020 La Direction générale des finances publiques Saône et Loire a déclaré sa créance à titre privilégié et définitif, pour 7.748 euros, au titre des deux taxes d'aménagement et de la redevance d'archéologie, laquelle a été contestée par la Sci [10] à hauteur de 1.138,60 euros.
4. Par trois ordonnance du 28 septembre 2021, les créances de la Direction générale des finances publiques Saône et Loire ont été admises définitivement pour 55 euros à titre privilégié pour la taxe d'archéologie, 861 euros à titre privilégié pour la taxe d'aménagement relative au permis de construire n° 19 B 0005, et pour 6.832 euros à titre privilégié pour la taxe d'aménagement du permis de construire 18 B 0002, conformément à la déclaration de créance.
5. Par courrier du 14 avril 2021, la Direction générale des finances publiques Saône et Loire a formé une demande de relevé de forclusion, portant sur':
- le titre de 11.385 euros correspondant à la seconde échéance de la taxe d'aménagement du permis de construire 18 B 0002';
- le titre non encore émis de 5.929 euros correspondant à la seconde échéance de la taxe d'aménagement du permis de construire 19 B 0001.
6. Par ordonnance du 28 juillet 2021, le juge-commissaire a rejeté cette demande de relevé de forclusion. La Direction générale des finances publiques Saône et Loire a formé un recours devant le tribunal de commerce le 6 octobre 2021.
7. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':
- reçu en la forme l'opposition formée par la Direction générale des finances publiques Saône et Loire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2021 par le juge-commissaire, enrôlée sous le n°2021JC00721';
- confirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en relevé de forclusion de la Direction générale des finances publiques Saône et Loire au titre de sa déclaration de créance pour un montant de 11.385 euros (permis 18 B 0002) et de 5.929 eurs (permis 19 B 0001)';
- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
8. La Direction générale des finances publiques Saône et Loire a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2022, en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en relevé de forclusion de la Direction générale des finances publiques Saône et Loire au titre de sa déclaration de créance pour un montant de 11.385 euros (permis 18 B 0002) et de 5.929 eurs (permis 19 B 0001).
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 octobre 2022.
Prétentions et moyens de la Direction générale des finances publiques Saône et Loire ':
9. Selon ses conclusions remises le 22 mars 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L622-6, R622-5, L622-24 et L622-26 du code de commerce':
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
- en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en relevé de forclusion au titre de sa déclaration de créance pour 11.385 euros (permis 18 B 0002) et 5.929 euros (permis 19 B 0001)';
- de relever l'appelante de la forclusion encourue';
- de rejeter tous moyens, conclusions plus amples ou contraires';
- de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle soutient':
10. - qu'il résulte de l'article L622-24 précité, remplaçant l'ancien article L621-46 du code de commerce suite à l'ordonnance du 12 mars 2014, que pour obtenir un relevé de forclusion, le créancier peut désormais démontrer que sa défaillance dans la déclaration n'est pas due à son fait, ou qu'elle résulte d'une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L622-6'; que ces deux causes de relevé sont autonomes, de sorte que lorsque l'omission du débiteur est constatée, le créancier est en droit d'obtenir un relevé de forclusion, même si sa défaillance à déclarer lui est imputable';
11. - qu'en l'espèce, les titres de perception sont émis par un ordonnateur de l'État, alors que le comptable public chargé du recouvrement dispose des titres de perception au moment de leur prise en charge, dans les mêmes conditions que le redevable'; que lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 novembre 2020, la concluante ne disposait pas encore des titres de perception, puisqu'ils ont été émis en février et avril 2021'; que si la concluante a été avisée de la procédure par le mandataire judiciaire, cela n'a eu aucune incidence puisque les titres de perception n'avaient pas encore été émis'; qu'en outre, la déclaration du débiteur était erronée tant concernant le montant de la créance que son caractère privilégié, alors que la première
échéance de la taxe concernant le permis n° 19 B 0001 avait été payée le 15 août 2020'; qu'ainsi, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la concluante ne disposait d'aucun reste à recouvrer relatif à ce permis de construire, ce qui a retardé la détection de la seconde échéance de la taxe d'aménagement';
12. - que le débiteur n'a pas respecté les prescriptions des articles L622-6 et R 622-5 du code de commerce, lui imposant de remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes, avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie';
13. - qu'en considérant que le relevé de forclusion ne permet pas de pallier l'erreur de montant du débiteur lors de l'établissement de la liste, et dès lors que le créancier figurait sur cette liste et en a été avisé par le mandataire judiciaire, le créancier ne peut se prévaloir d'une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers, le tribunal de commerce a méconnu ces dispositions'; qu'en effet, le débiteur n'a déclaré qu'une créance de 5.693 euros à titre chirographaire, et n'a pas inclus les titres de perception pour 11.385 euros et 5.929 euros';
14. - que si le tribunal a considéré qu'il n'y a pas eu d'omission du débiteur, puisqu'aucun titre n'était émis, cependant le débiteur n'était pas dans l'impossibilité de connaître ses obligations à venir, puisqu'elles étaient indiquées par l'article L331-24 du code de l'urbanisme, prévoyant un recouvrement au moyen de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1.500 euros, les titres étant émis respectivement 12 et 24 mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée';
15. - en outre, que les deux titres émis en 2020 ont été payés en tout ou partie par le débiteur, au titre de la première échéance, de sorte qu'ils étaient connus';
16. - que l'article L622-26 n'impose pas au créancier de démontrer que l'omission du débiteur est volontaire.
Prétentions et moyens de la Sci [10] et de la Selarl [12] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde':
17. Selon leurs conclusions remises le 20 juin 2022, elles demandent à la cour':
- de les recevoir en leurs conclusions';
- y faisant droit, de confirmer le jugement déféré';
- de condamner l'appelante à payer à chacune des concluantes la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles répondent':
18. - que dans son courrier du 19 novembre 2020, le mandataire judiciaire a informé la Direction générale des finances publiques Saône et Loire du délai imparti pour déclarer ses créances, dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, soit au plus tard le 15 janvier 2021, l'avisant également que le débiteur avait déclaré une créance de 5.693 euros'; que le 24 novembre 2020, l'appelante n'a déclaré qu'une créance de 6.832 euros, pour laquelle elle a été définitivement admise';
19. - que la demande en relevé de forclusion est mal fondée, puisqu'ainsi que relevé par le tribunal de commerce, l'appelante ne caractérise pas que la défaillance n'est pas due à son fait'; qu'elle ne démontre pas que sa défaillance serait due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créances, lequel n'a pas manqué à ses obligations, puisqu'il a bien indiqué l'identité de ce créancier ;
20. - que le relevé de forclusion offert au créancier omis de la liste est accordé de plein droit afin de protéger le créancier tenu dans l'ignorance de la procédure, ou dont les droits n'ont pas été conservés par le débiteur, et non de pallier une erreur du montant de la créance indiqué par le débiteur, puisque le créancier peut alors rectifier cette erreur dans les délais légaux';
21. - qu'en l'espèce, si la créance litigieuse est antérieure à l'ouverture de la procédure, au titre de taxes dont le fait générateur est la délivrance des permis de construire, il n'est pas contesté qu'aucun titre n'a été émis, de sorte que la créance, même provisionnelle, était inconnue dans la comptabilité de la Sci [10], ce que reconnaît la Direction générale des finances publiques Saône et Loire en indiquant qu'elle ne disposait pas des titres de perception qui ont fait l'objet de la demande de relevé de forclusion, puisqu'ils n'ont été émis qu'en février et avril 2021; qu'elle ne peut soutenir que cependant, le débiteur n'était pas placé dans l'impossibilité de connaître ses obligations';
22. - que le tribunal de commerce a justement retenu que le nom du créancier figurait dans la liste remise par le débiteur, valant présomption de déclaration de créance pour le compte de l'appelante, alors que celle-ci a été avisée par le mandataire, et que l'appelante pouvait ainsi rectifier la déclaration faite pour son compte par le débiteur'; qu'il a valablement dit que si le relevé de forclusion est accordé de plein droit afin de protéger le créancier tenu dans l'ignorance de la procédure, ou dont les droits n'ont pas été conservés par le débiteur, il ne permet pas de pallier l'erreur du montant du débiteur lors de l'établissement de la liste, d'autant que le créancier a été avisé du montant déclaré pour son compte et qu'il avait ainsi la possibilité de le ratifier ou de le rectifier dans les délais légaux'; que le tribunal a également justement relevé que si l'appelante se prévaut d'une omission du débiteur, cependant aucun titre n'était émis.
*****
23. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
24. Selon l'article L331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de [Localité 11], les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
25. Selon l'article L331-6, le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
26. Si le montant de cette taxe est fixée par l'assemblée délibérante concernée, les articles L331-19 et L331-20 disposent que cette taxe est liquidée par les services de l'État chargés de l'urbanisme, selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.
27. L'article L331-24 du code de l'urbanisme prévoit que la taxe d'aménagement est recouvrée par les comptables publics compétents comme pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Ce recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1.500 euros. Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée.
28. Il résulte de ces textes qu'en l'espèce, les taxes d'aménagement ayant données lieu aux créances litigieuses, sont ainsi nées lors de la délivrance des permis de construire à la Sci [10], en l'occurrence les 21 janvier et 22 mars 2019. Il appartenait à l'ordonnateur des services de l'État chargé de l'urbanisme de les liquider à ces dates, en fonction des décisions prises par l'assemblée délibérante concernée, pour que le comptable du trésor compétent procède ensuite à leur recouvrement, selon les modalités résultant du montant de ces taxes. Si l'article L331-24 du code de l'urbanisme prévoit qu'en raison de montant excédant 1.500 euros, les titres de recouvrement sont émis douze et vingt-quatre mois après la délivrance des autorisations de construire, il ne s'agit que des modalités de recouvrement des taxes, nées et calculées lors de la délivrance de ces autorisations. Il s'ensuit que lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 novembre 2020, la créance résultant de ces taxes était née dans sa totalité, même si la moitié des taxes n'était pas encore exigible.
29. Selon l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
30. Le même article prévoit que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances notamment du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.
31. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1, c'est à dire dans le délai fixé par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, liste ensuite transmise au juge-commissaire. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
32. Enfin, selon l'article L622-25 en vigueur lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier.
33. En l'espèce, la créance dont l'appelante était chargée du recouvrement, est née avant le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, seule l'exigibilité de l'intégralité des taxes étant différée pour moitié. La Sci [10] a ainsi porté à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence d'une créance de 5.693 euros à titre chirographaire, ce dont la Direction générale des finances publiques Saône et Loire a été avisée par le mandataire par courrier qu'elle a reçu le 23 novembre 2020.
34. En application des textes susvisées, alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun titre exécutoire n'avait été émis, il appartenait à l'appelante de déclarer l'intégralité de sa créance échue, et, à titre provisionnel, la partie non encore échue en application de l'article L622-25 du code de commerce, l'intégralité de la créance étant née et devant être liquidée par l'ordonnateur à compter de la délivrance des autorisations de construire au sens de l'article L331-6 du code de l'urbanisme, antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. En l'espèce, il n'existait aucune procédure de contrôle ou de rectification des taxes en cause, justifiant une prorogation du délai de déclaration de la créance.
35. Si la Direction générale des finances publiques Saône et Loire soutient que la Sci [10] n'était pas dans l'impossibilité de connaître ses obligations à venir, puisqu'elles étaient indiquées par l'article L331-24 du code de l'urbanisme, l'appelante reconnaît cependant dans ses conclusions que lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 novembre 2020, elle ne disposait pas elle-même encore des titres de perception, puisqu'ils ont été émis en février et avril 2021. Le montant des taxes en cause résulte en outre des décisions de l'assemblée délibérante, dont rien n'indique qu'elles ont été portées à la connaissance de la Sci [10], ce qui lui aurait permis de calculer elle-même leur montant. La Direction générale des finances publiques Saône et Loire ne peut ainsi se prévaloir d'une erreur du débiteur lorsqu'il a porté à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence de la créance en litige, ne produisant aucun titre notifié au débiteur l'informant de la totalité des taxes à régler, puisque seuls des avis de mise en recouvrement ont été adressés par la Direction générale des finances publiques Saône et Loire, en fonction de l'exigibilité de chaque portion des taxes.
36. Selon l'article L622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
37. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, courant à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
38. En la cause, la Direction générale des finances publiques Saône et Loire a saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion le 14 avril 2021, bien que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde remonte au 2 novembre 2020, avec une publication au Bodacc le 15 novembre 2020, et alors qu'elle a reçu le 23 novembre 2020 la lettre du mandataire lui indiquant la déclaration effectuée par le débiteur, avec avis d'avoir à lui adresser, sous deux mois, à peine de forclusion, sa déclaration de créance précisant l'existence éventuelle d'une sûreté ou d'un privilège.
39. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, la Sci [10] a porté à la connaissance du mandataire judiciaire l'existence d'une créance de la Direction générale des finances publiques Saône et Loire, ce qui a valu présomption de déclaration de créance pour l'appelante, dans la limite de 5.693 euros à titre chirographaire. Le tribunal a justement indiqué que l'appelante ayant été ainsi informée, il lui appartenait de rectifier la déclaration faite pour son compte par le débiteur. Sa décision ne peut qu'être confirmée sur ce point, la Direction générale des finances publiques Saône et Loire ne pouvant soutenir que sa défaillance n'est pas due à son fait, puisqu'en raison de l'avis donné par le mandataire suite à la déclaration faite par le débiteur, il lui appartenait de vérifier si d'autres créances n'étaient pas nées à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, quoique non encore exigibles.
40. Ainsi que soutenu par l'appelante, l'article L622-26 du code de commerce prévoit que l'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste destinée au mandataire judiciaire, constitue un cas autonome de relevé de forclusion. Selon l'article L622-6 alinéa 2 du même code, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
41. En la cause, il n'est pas contesté que la Direction générale des finances publiques Saône et Loire a été mentionnée par la Sci [10] comme étant l'un de ses créanciers, de sorte que le mandataire judiciaire a informé l'appelante de l'existence d'une créance, en l'invitant à déclarer ses créances à peine de forclusion. L'appelante a ainsi effectué une déclaration à titre privilégié et définitif par courrier du 24 novembre 2020, mais sans cependant inclure sa créance à échoir au titre de la moitié des taxes à recouvrer. Il a été indiqué plus haut qu'il n'est pas établi que la Sci [10] connaissait le montant total (échu et à échoir) des taxes à recouvrer par la Direction générale des finances publiques Saône et Loire, aucun titre ne lui ayant été notifié pour la totalité des taxes à régler.
42. En conséquence, il n'y a pas eu d'omission du débiteur lors de la déclaration de la liste des créances au mandataire judiciaire, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, alors que la Direction générale des finances publiques Saône et Loire avait été informée personnellement de l'existence de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il en résulte que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
43. Succombant en son appel, la Direction générale des finances publiques Saône et Loire sera condamnée à payer à chacune des intimées la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L331-1, L331-6, L331-19 et suivants, L331-24 du code de l'urbanisme, L622-6, L622-24 et suivants du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant';
Condamne la Direction générale des finances publiques Saône et Loire à payer à la Sci [10] et à la Selarl [12] ès-qualités de mandataire judiciaire, chacune, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Direction générale des finances publiques Saône et Loire aux dépens exposés en cause d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente