Texte intégral
Décision du 13 Février 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/05593 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIN5
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Catherine RAFFIN
- Me Xavier FRERING
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/05593
N° Portalis 352J-W-B7F-CUIN5
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
SARL unipersonnelle AUTOACTIF, au capital de 2 000,00 € immatriculé au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 493 307 987 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, agissant par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133 et par la SARL SPPS Avocats (LILLE), agissant par Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant avocat barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège
représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier à l’audience, et par Catherine BOURGEOIS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2006, la SCI du [Adresse 3] a consenti à la SARL AUTOACTIF une convention d’occupation précaire portant sur un local à usage de bureaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 1] à compter du 1er juillet 2007 moyennant un loyer mensuel de 200 euros HT.
Le 15 janvier 2007, la société AUTOACTIF a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES un contrat d’assurance multirisque n° 08280074-F.
En juillet et octobre 2010, les locaux de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] ont été vandalisés, avec notamment la fracture de presque la totalité des portes des locaux à usage privatif, et la société AUTOACTIF a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui, par courrier du 21 février 2011, a fait connaître son refus de prise en charge, considérant que les frais de remise en état incombaient au bailleur.
Compte-tenu de la position de son assureur, la société AUTOACTIF a refusé de régler la remise en état ainsi que les loyers des locaux qu’elle louait.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :
- Constater l’accord des parties pour résilier le bail litigieux au 27 février 2015 ;
- Dit que le locataire avait manqué à ses obligations d’assurance et de réparation ;
- Rejeter les demandes de ce dernier ;
- Condamner l’EURL AUTOACTIF à payer 5.112 euros HT au titre d’un arriéré de loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 212 euros à compter de mars 2015 ainsi que 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Douai par arrêt du 26 octobre 2017.
Par acte d’huissier de justice du 16 mars 2021, la SARL AUTOACTIF a fait assigner la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la SARL AUTOACTIF demande au tribunal de (ne sont reprises ici que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile à l’exclusion des demandes tendant à voir “dire et juger”qui constituent des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
- Condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer les sommes de 19.255,44 euros correspondants aux loyers et indemnités d’occupation pour la période de mars 2015 à octobre 2017 ainsi que les dépens et des frais irrépétibles que la société AUTOACTIF a dû régler en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 octobre 2017;
-Rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire
-Débouter la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris.
A l’appui de ses prétentions, la SARL AUTOACTIF expose pour l’essentiel les moyens suivants:
Elle rappelle que selon l’article L.511-1 du code des assurances : “La distribution d’assurance ou de réassurance est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance de réassurance, à présenter, ou aider à conclure ces contrats où à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer doit contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre” et ajoute que pour cette activité, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés.
Elle en déduit que AREAS DOMMAGES est responsable des fautes commises par son employée Madame [X] [F], responsable de l’agence AREAS DOMMAGES de [Localité 4], qui a notifié par LRAR du 21 février 2011 au bailleur le refus de prise en charge du sinistre en indiquant que la porte qui avait été dégradée par des tiers non identifiés restait à la charge du bailleur et non à celle du locataire. Elle explique que cette indication a été donnée à tort puisque la cour d’appel de Douai a jugé le contraire en considérant que les dégradations étaient à sa charge.
Selon elle, AREAS DOMMAGES est civilement responsable de la faute commisse par Madame [F], sa préposée, consistant en son affirmation erronée sur la charge des réparations.
Elle fait valoir que c’est en raison de cette affirmation qu’elle a décidé de placer les loyers sous séquestre, ce qui a poussé le bailleur à engager une procédure judiciaire qui a abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 octobre 2017.
Elle fait donc observer que le lien entre la faute commise par Madame [F] et son préjudice est direct et certain puisque si AREAS DOMMAGES avait indiqué que les travaux lui incombaient, elle les aurait fait réaliser, n’aurait pas séquestré les loyers et aurait joui des locaux loués qui auraient été utilisables après travaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
- Rejeter les demandes dirigées contre elle ;
- Condamner la société AUTOACTIF à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même code.
A l’appui, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que le courrier adressé par l’agence AREAS ASSURANCES de [Localité 4] n’était qu’une réponse au courrier du bailleur qui demandait la réparation de la porte endommagée par des actes de vandalisme, pour un coût de 950 euros, et qu’en rédigeant ce courrier, l’agent général d’AREAS DOMMAGES a simplement assisté la société AUTOACTIF dans le litige qui l’opposait à son bailleur, en tentant de prendre sa défense.
Elle objecte que l’affirmation selon laquelle le preneur n’est pas responsable des actes de vandalisme occasionnés sur la porte du local, n’est pas fautive et que ce n’est pas parce que l’assureur accepte d’intervenir aux cotés de son assuré, au cours d’une phase amiable, qu’il peut être jugé responsable du mal fondé de son argumentation juridique.
Elle fait valoir qu’elle n’a conseillé à son assurée ni de ne pas engager les travaux de réparation, ni de cesser le règlement des loyers, ni de porter cette affaire au contentieux, cette décision ayant été prise par la société AUTOACTIF, assistée de son avocat.
Elle relève d’ailleurs que l’avocat de la société AUTOACTIF a tenu la même argumentation que celle d’AREAS DOMMAGES devant le tribunal, en indiquant notamment que la clause du contrat de bail, relative aux réparations, ne devait pas s’appliquer dès lors que lesdites réparations portent sur les parties communes et non simplement sur la porte et alors même que le tribunal l’avait déboutée de son action, c’est son avocat qui lui a conseillé d’interjeter appel, confirmant ainsi que le raisonnement de l’agent général n’était pas fautif.
Elle estime que la société AUTOACTIF ne peut lui reprocher de n’avoir pas avoir pris position sur ses garanties puisqu’elle ne justifie d’aucune déclaration de sinistre, qui aurait justifié qu’elle lui notifie une position sur ses garanties.
Par ailleurs, elle conteste tout préjudice en lien avec la faute alléguée puisque si AUTOACTIF a été privé de la jouissance paisible des lieux, c’est en raison, d’une part, des actes de vandalisme qui ont détruit la porte d’accès aux locaux, et d’autre part, du refus du bailleur et du preneur de prendre en charge les travaux de réparation estimés à 950 euros.
Elle insiste sur le fait que la société AUTOACTIF s’était opposée à la réparation de la porte bien avant son intervention, puisque les cambriolages datent de juillet et octobre 2010 et que durant plus de six mois, AUTOACTIF a laissé ses locaux ouverts à tous, sans engager aucune mesure conservatoire.
Il s’ensuit que le trouble de jouissance était déjà né, avant son intervention et elle n’a jamais conseillé à AUTOACTIF de cesser de régler le loyer. Elle rappelle qu’il appartenait à AUTOACTIF lorsqu’elle a constaté qu’elle ne pouvait plus jouir du local, soit de résilier le bail, soit de prendre en charge les travaux pour le compte de qui il appartiendra, étant rappelé qu’il s’agissait d’un coût d’intervention modeste.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 décembre 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’argumentation de la SARL AUTOACTIF, la faute de la société AREAS DOMMAGES tient exclusivement dans le contenu du courrier adressé le 21 février 2011 à Monsieur [R], gérant de la SCI ayant donné à bail les locaux occupés par la demanderesse.
Décision du 13 Février 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/05593 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIN5
Ce courrier indique (reproduction exacte sans aucune correction ) :
“Autrement dis, seul les dégâts résultant du fait de Mr [K], de son personnel, ou du fait de ces clients peuvent mettre sa responsabilité en cause et être poursuivis par le bailleur, c’est à dire vous (voir article 8 du contrat de bail).
Par conséquent, la porte qui a été dégradée, par des tiers non identifiés, reste donc à votre charge et non à la charge de Mr [K].”
Le tribunal observe qu’il s’agit d’un courrier adressé par l’assureur au bailleur dans le cadre d’un premier contact amiable qui ne présente aucun caractère comminatoire, et qui n’est que l’expression d’une tentative de l’assureur du locataire pour obtenir la prise en charge des dégâts par le bailleur.
Ce courrier qui est adressé au bailleur et non au locataire assuré ne peut pas être assimilé à un avis juridique engageant si peu que ce soit la responsabilité de l’assureur.
D’ailleurs, le tribunal observe que la SARL AUTOACTIF ne justifie d’aucune déclaration de sinistre, ni d’une demande de prise en charge des dégâts par son propre assureur qui n’a donc jamais officiellement pris position sur ce point.
Il convient également de constater que le courrier adressé par Monsieur [K], gérant de la SARL AUTOACTIF à la SCI bailleresse, le 14 avril 2011, est un courrier de deux pages et demi qui contient de longs développements juridiques d’abord sur les obligations du bailleur tant en application des dispositions du code civil que de la loi du 6 juillet 1989, puis, sur la jurisprudence relative à la suspension des loyers par le preneur, et, enfin, sur la garantie des vices due par le bailleur.
Ces développements étayés qui ne sont manifestement pas consécutifs au courrier litigieux du 21 février 2011 reproché à AREAS DOMMAGES ont été jugés mal fondés, d’abord par le tribunal de grande instance de Lille dans son jugement du 8 septembre 2015, puis par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 26 octobre 2017.
La SARL AUTOACTIF ne produit aucun élément permettant d’affirmer que AREAS DOMMAGES lui aurait conseillé, face à un refus de son bailleur de payer les réparations, d’engager une procédure judiciaire, ni de cesser de payer ses loyers.
La société AUTOACTIF apparaît bien mal fondée à reprocher à AREAS DOMMAGES d’avoir émis auprès du bailleur un avis sur la prise en charge des dégradations qui a été partagé par son conseil au point de cesser de payer les loyers, d’engager une procédure contentieuse devant le tribunal de grande instance de Lille, puis d’interjeter appel du jugement devant la cour d’appel de Douai.
De ces éléments, il s’évince que la SARL AUTOACTIF ne rapporte la preuve ni d’une faute de l’assureur, ni d’un préjudice en lien avec la faute alléguée.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL AUTOACTIF qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La SARL AUTOACTIF sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la SARL AUTOACTIF de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL AUTOACTIF à payer à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL AUTOACTIF aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL CAUSIDICOR conformément à l’article 699 du code civil.
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024.
La greffièreLe Président