Texte intégral
N° RG 20/03746 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUBE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL BSV
SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/04963) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 22 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2020
APPELANTS :
Mme [J] [M] née [L]
née le 23 Février 1956
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
M. [S] [M]
né le 25 Décembre 1956 à BOIRON (38500)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Gérard BENOIT substitué par Me CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société d'assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BRUNO TOMASINI DESIGN CORPORATE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me VILLECROZE, postulant, et la SELARL PIRAS ET ASOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2022
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère, chargée du rapport,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1 er décembre 2006, la SCI Le connestable a vendu aux époux [M] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) un appartement dans un ensemble immobilier alors en cours d'édification.
Les lots chapes et carrelage avaient été confiés à la société RNVT construction, qui a sous-traité le lot carrelage à la société Kaddar carrelage.
Le 15 juillet 2009, un procès-verbal de livraison a été signé entre la SCI Le connestable et les époux [M].
Le 20 novembre 2009, les époux [M] ont écrit à la SCI Le connestable afin notamment de dénoncer l'apparition de désordres sur leur carrelage.
Une mesure d'expertise amiable a été ordonnée.
Les époux [M] ont sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
Le 16 octobre 2013, le juge des référés de Grenoble a désigné monsieur [B] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 mai 2015.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2016, les époux [M] ont assigné la SA SMA (SAGENA), la société Axa France IARD (assureur de l'entreprise Kaddar carrelage), la société Bruno Tomasini design corporate et son assureur la MAF ainsi que la société AREAS dommages (assureur de la société RNVT construction) devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les époux [M] aux dépens,
-autorisé la SELARL Eydoux Modelski, la SELARL Deniau avocats Grenoble et la SCP Dünner Carret Duchatel Escallier à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 27 novembre 2020, les époux [M] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-débouté monsieur [S] [M] et madame [J] [L] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné monsieur [S] [M] et madame [J] [L] épouse [M] aux dépens,
-autorisé la SELARL Eydoux Modelski, la SELARL deniau avocats Grenoble et la SCP Dünner Carret Duchatel Escallier à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 février 2021, les époux [M] demandent à la cour de:
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 octobre 2020 en ce qu'il a :
-débouté monsieur [S] [M] et madame [J] [L] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné monsieur [S] [M] et madame [J] [L] épouse [M] aux dépens,
-autorisé la SELARL Eydoux Modelski, la SELARL deniau avocats Grenoble et la SCP Dünner Carret Duchatel Escallier à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et, statuant à nouveau
-juger que les désordres affectant le carrelage du logement de monsieur [S] [M] et madame [J] [L] épouse [M] ne se sont révélés dans leur ampleur de leurs conséquences (sic) que postérieurement à la réception,
-dire et juger que les désordres sont de nature décennale.
En conséquence,
-condamner in solidum/solidairement la compagnie d'assurance SAGENA (en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage), la compagnie d'assurance Axa France IARD (en sa qualité d'assureur de la société Kaddar carrelage), la société Bruno Tomasini design corporate , la MAF (en sa qualité d'assureur de la société Bruno Tomasini design corporate) et la compagnie d'assurance AREAS dommages (en sa qualité d'assureur de la société RNVT construction) à payer à monsieur [S] [M] et madame [J] [L] épouse [M] :
- 13 024 euros HT, soit 15 628,80 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
- 1 722 euros HT, soit 2 066,40 euros TTC au titre des frais de relogement des époux [M],
- 4 000 euros au titre du trouble de jouissance,
-ordonner l'indexation du coût des travaux de reprise sur l'indice BT01,
-condamner in solidum/solidairement la compagnie d'assurance SAGENA (en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage), la compagnie d'assurance Axa France IARD (en sa qualité d'assureur de la société Kaddar carrelage), la société Bruno Tomasini design corporate, la MAF (en sa qualité d'assureur de la société Bruno Tomasini design corporate) et la compagnie d'assurance AREAS dommages (en sa qualité d'assureur de la société RNVT construction) à payer à monsieur [S] [M] et madame [J] [L] épouse [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum/solidairement la compagnie d'assurance SAGENA (en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage), la compagnie d'assurance Axa France IARD (en sa qualité d'assureur de la société Kaddar carrelage), la société Bruno Tomasini design corporate, la MAF (en sa qualité d'assureur de la société Bruno Tomasini design corporate) et la compagnie d'assurance AREAS dommages (en sa qualité d'assureur de la société RNVT construction) aux entiers dépens, lesquels comprendront également les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissiers de justice, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble, avocat sur son affirmation de droit.
-débouter la compagnie d'assurance SAGENA (en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage), la compagnie d'assurance Axa France IARD (en sa qualité d'assureur de la société Kaddar carrelage), la société Bruno Tomasini design corporate, la MAF (en sa qualité d'assureur de la société Bruno Tomasini design corporate) et la compagnie d'assurance AREAS dommages (en sa qualité d'assureur de la société RNVT construction) de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de leurs demandes, les époux [M] font valoir que s'il existait une problématique liée au carrelage au moment de la réception, les différents éléments du dossier et son historique démontrent qu'ils ne pouvaient connaître l'ampleur des désordres et leurs conséquences que postérieurement à la réception, ainsi qu'en atteste le fait que les différentes interventions n'ont pas permis de remédier aux désordres.
Ils indiquent que compte tenu de la dangerosité des fissures, il existe une impropriété à destination, qu'en conséquence, l'article 1792 du code civil est applicable.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2021, la société SMA SA demande à la cour de:
-confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [S] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné Monsieur [S] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] aux dépens;
-autorisé la SELARL Eydoux Modelski à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En cas de réformation, statuant à nouveau
A titre principal
Sur la garantie dommages-ouvrage,
-constater l'absence de déclaration préalable des consorts [M] auprès de la SMA SA en sa qualité d'assureur dommage ouvrage,
-rejeter toutes les demandes formées contre la SMA SA, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, qui doit être mise hors de cause.
Sur la garantie CNR,
-constater que le dommage allégué, a fait l'objet de réserve à réception,
-dire et juger que l'absence de vice caché exclut l'application de la garantie décennale,
-dire et juger que le désordre invoqué n'est pas de nature décennale,
-rejeter toutes les demandes formées contre la SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur CNR.
A titre subsidiaire
-dire et juger que la SMA SA sera relevée et garantie, sous le bénéfice de la solidarité, par Axa France IARD, assureur de la société Kaddar, Bruno Tomasini design corporate avec son assureur la MAF, ainsi que AREAS dommages, assureur de la société RNVT construction.
En tout état de cause,
-condamner Monsieur et Madame [M], ou tout succombant dont la société Axa France IARD ayant formé des demandes contre elle, à payer à la SMA SA, 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, avocat sur son affirmation de droit.
La société SMA SA énonce que sa garantie dommages-ouvrage n'est pas mobilisable en l'absence de déclaration préalable de son assuré.
Elle réfute tout désordre décennal au motif que les dommages étaient apparents à réception.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 mai 2021, la SARL Bruno Tomasini design corporate et la MAF demandent à la cour de:
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 octobre 2020 en ce qu'il a:
-débouté monsieur [S] [M] et madame [J] [L] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné monsieur [S] [M] et madame [J] [L] épouse [M] aux dépens,
-autorisé la SELARL Eydoux Modelski, la SELARL Deniau avocats Grenoble et la SCP Dünner Carret Duchatel Escallier à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Subsidiairement, en cas de réformation, statuant à nouveau :
-dire et juger que les désordres affectant le carrelage de l'appartement des époux [M] relève de la garantie décennale des locateurs d'ouvrages,
-constater que l'expert judiciaire ne retient la responsabilité de la société Tomasini design que concernant l'absence de joints de fractionnement au droit des portes,
-dire et juger que la société Tomasini design et la MAF ne sauraient supporter une condamnation finale excédant 5% du montant total des condamnations prononcées au profit des époux [M],
-condamner la compagnie Axa France IARD, es qualité d'assureur décennal de la société Kaddar carrelage et la compagnie AREAS dommages, es qualité d'assureur décennal de la société RNVT, in solidum à relever et garantir la société Tomasini design et la MAF à hauteur de 95% des condamnations prononcées à leur encontre.
-réduire à de plus justes proportions la demande des époux [M] au titre d'un préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que la société Tomasini design corporate et la MAF ne sauraient supporter une condamnation finale excédant 5% des dépens.
-condamner la compagnie Axa France IARD et la compagnie AREAS dommages à verser à la société Tomasini design corporate et la MAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Bruno Tomasini design corporate et la MAF font état du caractère apparent des désordres, signalés bien avant le procès-verbal de réception.
Subsidiairement, elles font valoir s'agissant de la société Tomasini design corporate, que l'expert lui fait grief uniquement de ne pas avoir formulé d'observations en cours de chantier sur l'absence de joints de fractionnement au niveau des portes, et qu'il a exclu toute responsabilité de la société Tomasini design s'agissant de l'absence de ponçage de la chape.
Elles indiquent que la SARL Bruno Tomasini design corporate a bien alerté la société RNVT sur l'existence de travaux modificatifs des acquéreurs concernant le revêtement de sol de l'appartement A15 des consorts [M], et qu'en tout état de cause, la société RNVT ne pouvait ignorer l'état de la chape avant la pose du revêtement de sol carrelé, étant titulaire des lots chapes, carrelage et parquets.
Dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2021, la société Areas dommages demande à la cour de:
A titre principal
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état,
-dire et juger que l'existence et l'importance des désordres invoqués par les époux [M] étaient connues du maître de l'ouvrage et ont été soit réservés sur le procès-verbal de réception du 19 janvier 2011, soit non réservés et donc purgés,
-dire et juger que les travaux exécutés par la société RNVT construction n'ont pas fait l'objet d'une réception,
-dire et juger qu'il n'est pas établi que les désordres allégués par les époux [M] sont imputables à la société RNVT construction,
-dire et juger que les désordres affectant le carrelage de la salle de bains, du couloir et des WC ne sont pas de nature décennale, faute de compromettre actuellement la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ou de revêtir, de manière certaine, dans le délai de 10 ans à compter de la réception, la gravité exigée par l'article 1792 du code civil.
En conséquence,
-dire et juger que la responsabilité décennale de la société RNVT construction n'est pas engagée,
-dire et juger que la garantie décennale de la compagnie AREAS dommages n'est pas mobilisable et la mettre hors de cause,
-débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer le jugement,
Sur les actions récursoires
-dire et juger que l'entreprise Kaddar carrelage et la société Tomasini design corporate sont responsables in solidum des désordres :
-l'entreprise Kaddar carrelage, sous-traitant de la société RNVT construction, pour avoir accepté le support impropre à recevoir le carrelage qu'elle a posé et pour défaut de réalisation des joints périphériques et de fractionnement,
-la société Tomasini design corporate pour n'avoir pas constaté et signalé l'absence de joints de fractionnement,
-dire et juger que la garantie de la compagnie Axa France IARD, assureur de l'entreprise Kaddar carrelage, est mobilisable sur le fondement de la garantie facultative « responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale »,
-condamner in solidum la compagnie Axa France IARD, la société Tomasini design et la MAF à relever et garantir intégralement (ou à tout le moins dans les plus larges proportions) la compagnie AREAS dommages de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
-rejeter comme mal fondées toutes les actions récursoires formées à l'encontre de la compagnie AREAS dommages.
Sur le dommage matériel
-dire et juger que la condamnation de la compagnie AREAS dommages au titre des désordres matériels ne peut excéder la somme de 6 251,52 euros correspondant à 40% des travaux de reprise des désordres.
Sur les dommages immatériels
-dire et juger que la garantie complémentaire facultative « dommages immatériels » a cessé dans tous ses effets à compter du 7 décembre 2008, date de la résiliation du contrat d'assurance de la société RNVT construction,
-débouter en conséquence les époux [M] de leur demande de condamnation de la compagnie AREAS dommages au titre de l'indemnisation de leurs préjudices immatériels.
Subsidiairement,
-dire et juger que le préjudice de jouissance sollicité ne rentre pas dans l'objet de la garantie du contrat au titre du dommage immatériel.
En conséquence,
-rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la compagnie AREAS dommages au titre du préjudice de jouissance.
A titre plus subsidiaire, dire et juger que la condamnation de la compagnie AREAS dommages au titre des désordres immatériels ne peut excéder la somme de 826,56 euros correspondant à 40% des dommages-intérêts sollicités en lien avec les désordres matériels garantis,
-débouter les époux [M] de toute demande d'indemnisation complémentaire
Sur la franchise contractuelle,
-déclarer la franchise contractuelle (s'élevant à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1,35 fois l'indice BT01) de la compagnie AREAS dommages prévue au titre de la couverture des dommages immatériels opposable aux tiers.
En tout état de cause
-condamner les époux [M] ou qui mieux le devra à payer à la société AREAS dommages la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les époux [M] ou qui mieux le devra aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Dünner Carret Duchatel Escallier, sur son affirmation de droit,
-débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société AREAS dommages.
La société Areas dommages souligne qu'il n'y a pas eu de réception des travaux exécutés par la société RNVT construction, puisque le procès-verbal de réception du 19 janvier 2011 du lot 12 « carrelage/faïence» a été régularisé entre la SCI Le connestable et la société Mignola, étant précisé qu'elle-même avait déjà quitté le chantier lorsque les travaux de carrelage ont débuté. Elle réfute toute réception tacite à cet égard.
Elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause dès lors qu'il n'existe pas de désordre de nature décennale, les désordres étant apparents le 19 janvier 2011.
Elle déclare qu'il n'est pas établi que la société RNVT construction est intervenue d'une quelconque manière dans l'appartement (A15) des époux [M] et y a réalisé la chape et le carrelage.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les autres intervenants et précise que le contrat d'assurance de la société RNVT construction a été résilié le 7 décembre 2008, et que les dispositions de l'article 11 des conditions générales de la police souscrite, stipulent que les garanties complémentaires cessent de plein droit à la date de résiliation du contrat.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de:
A titre principal,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
-débouter les consorts [M] de toutes demandes, fins et prétentions,
-constater que la souscription de la police de la société Kaddar auprès de la Compagnie Axa France IARD est postérieure à la date d'ouverture de chantier,
-constater que les défauts affectant le carrelage étaient totalement visibles, appréhendés dans leur ampleur et leur conséquence et ne constituent donc pas un vice caché,
-constater que les consorts [M] ne justifient pas de la réception des travaux de la société Kaddar carrelage par le maître d'ouvrage,
-en déduire que la garantie décennale ne peut donc s'appliquer dans ce litige.
En conséquence,
-mettre hors de cause la compagnie Axa France IARD en raison de la non-garantie bien-fondée,
-débouter Monsieur [S] [M] et Madame [J] [L] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa France IARD.
En toutes hypothèses,
-constater que l'expert judiciaire ne retient la responsabilité de la société Kaddar que concernant l'absence de joint,
-constater qu'il n'est pas démontré une intervention effective de la société Kaddar sur l'appartement [M] en présence d'autres sociétés titulaires du lot carrelage faïence,
-mettre hors de cause la compagnie Axa France IARD.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait réformer le jugement,
-constater la réception tacite par le maître d'ouvrage de la chape réalisée par la société RNVT construction dans l'appartement des consorts [M],
-constater que le défaut d'exécution de ladite chape constitue la cause du désordre à 95%,
-juger que la société Kaddar et la compagnie Axa France IARD ne sauraient supporter une condamnation finale excédant 5% du montant total des condamnations prononcées au profit des requérants,
-condamner in solidum la compagnie AREAS dommages, es qualité d'assureur décennal de la société RNVT construction, la société Bruno Tomasini design corporate et son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie Axa France IARD, la société SMA ex SAGENA, à hauteur de 95% des condamnations principale accessoires et dépens prononcés à son encontre.
En tout état de cause,
-débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie Axa France IARD,
-réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur et Madame [M] au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
-juger que Axa France IARD est fondée à opposer les limites de la police souscrite, plafond de garantie et franchise opposables,
-condamner Monsieur et Madame [M] ou tout succombant à verser à la compagnie Axa la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens y compris de première instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble sur son affirmation de droit.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la garantie décennale. Elle énonce que la souscription de la police de la société Kaddar est postérieure à la date d'ouverture de chantier, ce qui entraîne une absence de garantie de sa part, que la société Kaddar est intervenue en qualité de sous-traitant et que ses travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les autres intervenants ayant concouru au dommage.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Le procès-verbal de livraison établi le 15 juillet 2009 comportait plusieurs réserves. La majorité d'entre elles ont été levées selon constat de levée des réserves rédigé le 28 juin 2010, mais ce dernier mentionnait toutefois, au titre des réserves encore existantes: joints de carrelage.
A plusieurs reprises, les époux [M] se sont plaints de l'état du carrelage.
Ainsi, par courrier du 20 novembre 2009, ils indiquaient: 'notre carrelage (séjour et cuisine) présente un problème de carreaux qui bougent. Une reprise de joints a été effectuée, à titre d'essai. Toutefois, cela n'est pas concluant, des carreaux se sont remis à bouger. Il va falloir envisager une dépose complète du carrelage, pour une reprise de la sous-couche'.
Le 14 avril 2010, ils écrivaient que dans le séjour et la cuisine, 'de plus en plus de carreaux bougent'.
Le 1 er juin 2010, ils précisaient: 'nous portons à votre connaissance une nouvelle dégradation de notre carrelage par rapport à ce que nous avions signalé en fin d'année dernière. Des carreaux bougent maintenant aussi dans la cuisine, ainsi que dans la salle d'eau. Nous avons également constaté que trois s'étaient fendus (dans le séjour, dans le couloir et dans la cuisine).
Le 21 juillet 2010, ils indiquaient: 'concernant notre carrelage, les carreaux fendus ont été changés, les joints abîmés repris; toutefois, cela n'a absolument pas solutionné le problème des carreaux qui bougent. Les carreaux de la cuisine bougent toujours, et le phénomène s'amplifie pour maintenant s'étendre dans le séjour. Devons-nous attendre que tout notre carrelage parte en morceaux pour qu'une solution drastique soit envisagée''
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 19 janvier 2011 mentionnait pour l'appartement des époux [M]: 'séjour: plusieurs carreaux sonnent creux, certains bougent'.
Dans leur courrier du 12 mars 2011, les époux [M] indiquaient: 'notre carrelage de cuisine, de séjour et dernièrement du couloir, bouge de plus en plus malgré une reprise de joint en juillet dernier. Les joints se cassent en de nombreux points et les carreaux s'affaissent, certains se fendent'.
Il est de jurisprudence constante que la mise en oeuvre de la garantie décennale suppose soit que les désordres n'aient pas fait l'objet de réserves à réception, soit qu'ils ne se soient manifestés dans toute leur ampleur que postérieurement à la réception.
Or en l'espèce, force est de constater que l'ampleur des dommages était connue des époux [M] ainsi qu'en attestent leurs courriers notamment des 1er juin et 21 juillet 2010, puisque c'est dans toutes les pièces carrelées que les carrelages bougeaient et/ou commençaient à se fissurer.
Alors que ces désordres étaient connus, le procès-verbal de réception ne fait état de carreaux qui bougent que dans le séjour, à l'exclusion des autres pièces.
Même si l'origine du désordre n'a été connue que lors du dépôt du rapport d'expertise, cela ne remet pas en cause le fait que le désordre était déjà généralisé lors de la réception, les carreaux bougeant et se fissurant dans tout l'appartement.
Pour le séjour, les désordres relevés auraient pu relever de la garantie de parfait achèvement, et le cas échéant, de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais les époux [M] n'ont fondé leur demande que sur la garantie décennale.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes, le jugement déféré sera confirmé.
Les autres demandes sont sans objet.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [M] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit des avocats en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne les époux [M] aux dépens d'appel qui seront distraits au profit des avocats en la cause.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE