Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02000 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EM
N° MINUTE :
Requête du :
08 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [H] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BOULEZ, Assesseur salarié
Monsieur BUREAU, Assesseur employeur
assistés de Celine BENS, greffière à l'audience des débats et de Monsieur Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 19 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02000 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EM
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [G], agent de service de sécurité incendie, a été victime d’un accident de travail le 29 septembre 2015 (entorse de la cheville droite).
Par décision du 2 janvier 2018, la CPAM de Seine Saint-Denis a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% dans le cadre d’une maladie professionnelle.
Par courrier reçu le 19 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [Y] [G] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue 6 juillet 2022, la présidente de la formation de jugement a désigné le Docteur [Z] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [Y] [G], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 29 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 30 novembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2022 et a fixé le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.
Par jugement rendu le 19 avril 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que Monsieur [Y] [G] communique à la Caisse et au tribunal les pièces relatives à la mesure de licenciement de 2018.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 janvier 2024.
Monsieur [Y] [G], a comparu à l’audience et a indiqué qu’il contestait ce taux en faisant valoir qu’il ne décrit pas la réalité de ses séquelles et leur incidence professionnelle.
Il explique que cette entorse grave de la cheville droite l’a conduit à mobiliser beaucoup plus son autre jambe et lui a provoqué une tendinopathie du genou gauche.
Il précise qu’il a fait l’objet d’un licenciement en 2018 à cause de cet accident de travail.
La CPAM, représentée à l’audience, a indiqué que le requérant a été consolidé le 7 janvier 2018, qu’elle sollicitait la confirmation de sa décision du 2 janvier 2018 en expliquant que le requérant n’avait pas indiqué précédemment avoir été licencié et, à tout le moins que ce coefficient professionnel soit fixé à un maximum de 4%.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
L’expert a proposé d’évaluer le taux d’incapacité du requérant en lien avec l’accident du travail du 29 septembre 2015 à 10% en constatant, à la date du 30 novembre 2017 des séquelles d’un traumatisme de la cheville droite avec limitation fonctionnelle de la flexion dorsale de la cheville droite et du mouvement d’abduction, en l’absence d’une amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre concerné.
Cette évaluation n'est pas véritablement contestée par le requérant s’agissant du taux principal mais les parties s’opposent sur la prise en compte d’un coefficient professionnel, que le requérant demande d'ajouter à hauteur de 10%.
Il faut considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en maintenant le taux principal à 10% en accord avec le médecin-conseil de la Caisse.
Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail.
Le requérant justifie précisément qu’il a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude intervenue le 19 mars 2018 à la suite de l’avis d’inaptitude du 15 février 2018 en lien avec l’accident du travail, pièces produites aux débats.
Précisément, ces pièces contemporaines de la consolidation du 30 novembre 2017 permettent de considérer que l’accident du travail du 29 septembre 2015 a généré une incidence professionnelle caractérisée par une perte d’emploi chez ce salarié qui exerçait la fonction d’agent sécurité incendie.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel à 4%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail du 29 septembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10% et 4% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 30 novembre 2017, soit 14% globalement.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [Y] [G] en relation avec l’accident du travail du 29 septembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10% et 4% au titre du coefficient professionnel, soit 14% globalement.
Rappelle que les frais d'expertise sont pris en charge dans le cadre du protocole par la CPAM de PARIS.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/02000 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3EM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [G]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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