Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/11512
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO2Q
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] -[Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet POUGEOT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C189
DÉFENDEURS
Madame [G] [C] veuve [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1817
Madame [H] [B] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non-représentés
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/11512 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Décembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] sont propriétaires indivisaires des lots de copropriété n°5 et lot n°6 d'un immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 8]. Ils tiennent leurs droits aux termes d’un testament authentique en date du 15 décembre 2015 de leur auteur, [U] [B], décédé le 19 décembre 2015.
Mme [G] [C] veuve [B] a saisi le tribunal de Grande instance de Paris d’une action en nullité du testament authentique. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 25 septembre 2019, l’a déboutée de son action. Son pourvoi en cassation a été rejeté, il est devenu définitif. (pièce 2 demandeur).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2022 adressée au notaire en charge des opérations de partage et de licitation, le syndicat des copropriétaires a fait mettre en demeure les copropriétaires indivisaires de payer des charges de copropriété impayées.(pièce 15 demandeur)
Par exploit d'huissier signifié le signifié le 21 juillet 2022 à Mme [G] [C] veuve [B] et à Mme [Z] [T], le 26 juillet 2022 à Mme [H] [Y] née [B] , le 1er septembre 2022, à M. [I] [B] et le 15 septembre 2022 à M. [N] [B]., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 8] a fait assigner les membres de l’indivision successorale en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 11 janvier 2023
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/11512 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO2Q
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que les articles 1231-6 et 1153 du code civil, il demande au tribunal de :
- CONDAMNER Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] en qualité d’ayants-droits de la succession d’[U] [B] et chacun à proportion de ses droits dans cette succession au paiement de la somme de 14.695,68 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 28 août 2018 ;
- CONDAMNER Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] en qualité d’ayants-droits de la succession d’[U] [B] et chacun à proportion de ses droits dans cette succession au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de la résistance abusive ;
- CONDAMNER Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Maréchal, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] en qualité d’ayants-droits de la succession d’[U] [B] et chacun à proportion de ses droits dans cette succession au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 14 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*****
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] sont propriétaire es qualités d’héritiers de M. [U] [B] des lots lot n°5 et lot n°6 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] [Localité 8].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 13 mars 2018, 20 mars 2019, 29 septembre 2020, 22 juin 2021, 8 mars 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2017 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2019 à 2022 et voté la réalisation de divers travaux ;
- les attestations de non-recours correspondantes ;
- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 31 mai 2022.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T], es qualité d’héritiers de feu [U] [B], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 14.077,23 euros. (14695,68 – 618,45)
Il convient en effet en l’espèce de retrancher du solde débiteur de 14.695,68 de l’extrait de compte consolidé fourni en pièce 14 les sommes ci-après indiquées, qui font état des frais suivants, qui s’analysent en des frais de recouvrement ou des dépens :
-mise en demeure en date du 27/05/2018 : 50 euros,
-[M] sommation de payer : 178,45 euros,
-mise en demeure en date du 17/05/2019 : 50 euros,
-mise en demeure en date du 20/08/2019 : 50 euros,
-dossier huissier sommation de payer en date du 16/10/2019 : 240 euros,
-mise en demeure en date du 28/05/2021 : 50 euros,
Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaire indivisaires, ils seront en conséquence condamné au paiement de la somme de 14.077,23 euros au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
Au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter du 28 mai 2021, date de la mise en demeure des indivisaires au notaire en charge de la succession d’[U] [B].
2 - Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’article 768 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions. »
*****
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose dans sa discussion une argumentation au soutien d’une demande de paiement de la somme de 878,45 euros, au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance; cette prétention n’est en revanche pas énoncée au dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur le remboursement des frais exposés pour le recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
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En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] de leurs obligations.
A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et les copropriétaires, il apparaît que Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] ont manqué de longue date à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges, leur compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété depuis son décès en 2015.
Il ressort en outre des pièces communiquées que Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] n’ont jamais procédé à aucun paiement de charge de copropriété et ce depuis le décès d’[U] [B], alors que le litige successoral les opposant atteste de leur commune revendication de leur qualité et de leurs droits de copropriétaires, sans vouloir en assumer les obligations corrélatives.
Ce défaut de paiement assumé des débiteurs, malgré les relances en paiement du syndicat des copropriétaires, a contraint le syndicat de cette petite copropriété à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier des défendeurs. Par ailleurs, la durée durant laquelle les défendeurs se sont soustraits à leurs obligations de copropriétaires ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires a en l’espèce été contraint, à deux reprises, en 2019 et en 2022, de constituer des provisions du fait de cette dette. (pièce 20 du demandeur)
En outre, l'absence de toute information de la part des défendeurs sur les raisons de leur défaut de paiement des charges de copropriété, sur leur situation financière durant l'ensemble de la période d'arrêt des paiements ou encore sur leur situation personnelle, ne permettent pas de considérer Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] comme des débiteurs de bonne foi. Leurs difficultés dans le cadre du partage successoral ne sont pas un motif légitime pour les dispenser du paiement des charges échues.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/11512 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO2Q
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T], parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] en qualité d’ayants-droits de la succession d’[U] [B] et chacun à proportion de ses droits à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Pougeot, les sommes de :
- 14.077,23 euros au titre d'arriérés des charges de copropriété impayées au 31 mai 2022 (2eme appel provisionnel 2022 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018 ;
- 2000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [G] [C] veuve [B], Mme [H] [B] épouse [Y], M. [I] [B], M. [N] [B] et Mme [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître Eric Marechal de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente