Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/890
Rôle N° RG 21/09484 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWF5
[X] [V]
C/
L'INSTITUT MEDICO EDUCATIF DEPARTEMENTAL [4]
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yann CRESPIN
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 28 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02047.
APPELANTE
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
L'INSTITUT MEDICO EDUCATIF DEPARTEMENTAL [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE
Etablissement CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 novembre 2015, Mme [X] [V], née le 28 avril 1974, aide médico-psychologique au sein de l'institut médico-éducatif départemental [4], a été victime d'un accident du travail. Les lésions constatées par certificat médical initial ont fait état d'une fracture des os du nez outre un décollement de la rétine de l'oeil droit.
Mme [V] a subi six interventions chirurgicales à visée ophtalmique les 24 novembre 2015, 22 janvier 2016, 14 juin 2016, 20 septembre 2016, 9 décembre 2016 et 14 novembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 mai 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 35%.
Mme [V] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail.
Par jugement du 25 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré les demandes de Mme [V] recevables, jugé que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, accordé à la victime la majoration de la rente à son taux maximum et alloué une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et ordonné une expertise.
Le docteur [K] a rendu son rapport le 4 mai 2020.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a :
- alloué à Mme [V] la somme de 51.822,00 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'institut médico-éducatif départemental avant déduction de la somme de 10.000 euros allouée à titre provisionnel, soit la somme restant due de 41.822 euros,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes fera l'avance des sommes allouées,
- condamné l'employeur à rembourser à l'organisme de sécurité sociale les sommes de toute nature qu'il sera amené à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision,
- condamné l'employeur à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 25 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 18 octobre 2022, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2021,
- fixer la liquidation de ses préjudices comme suit :
* préjudice professionnel et perte de chance des possibilités de promotions professionnelles à 30.000 euros,
* préjudice d'agrément à 40.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire à 6.000 euros,
* préjudice esthétique permanent à 20.000 euros,
soit un total de 96.000 euros,
- condamner l'institut médico-éducatif départemental [4] au paiement de la somme de 96.000 euros au titre des préjudices évoqués ci-avant subis,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2021 en ses autres dispositions,
- condamner l'institut médico-éducatif départemental [4] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'institut médico-éducatif départemental [4] aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle avait une réelle perspective d'évolution au sein de l'institut médico-éducatif départemental [4] puisqu'il était question d'un contrat à durée indéterminée en remplacement d'un collègue quittant son poste d'aide médico-psychologique en internat, qu'elle ne peut désormais être promue dans un secteur d'activité qui n'est pas le sien, puisque si elle avait la chance de recouvrer un nouvel emploi, elle devrait obtenir de nouvelles compétences et recommencer à zéro.
Concernant le préjudice d'agrément, elle considère qu'en rejetant sa demande de ce chef tout en précisant que l'expert retient ce chef de préjudice, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Elle explique qu'en raison de la forte baisse de son acuité visuelle, elle ne peut plus pratiquer la lecture, la conduite en scooter ainsi que le jogging, la natation, la cardio-boxe et le karaté.
Concernant le préjudice esthétique, elle rappelle que l'expert précise que son préjudice consiste dans l'assymétrie au niveau des globes oculaires avec énophtalmie, aspect opaque et figé de la pupille, associé à un minime strabisme, et que l'accident ayant occasionné une altération définitive de son apparence physique au visage, les montants alloués en première instance sont insuffisants.
L'institut médico-éducatif intimé se réfère au conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :
- réfomer partiellement le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 40.000 euros au titre des souffrances endurées,
- statuant à nouveau, limiter l'indemnisation de Mme [V] au titre des souffrances endurées à la somme de 10.000 euros,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses autres dispositions,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la rente majorée attribuée à Mme [V] indemnise l'incidence professionnelle de son accident du travail de sorte qu'elle ne peut demander qu'un complément sur le fondement de la perte de chance d'une promotion professionnelle. Il considère que le moyen selon lequel les séquelles empêcheraient Mme [V] de reprendre son emploi ou d'en trouver un autre dans sa branche professionnelle, correspond à un préjudice de perte de revenus déjà indemnisé par la rente et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct par la preuve de perspectives sérieuses de promotion.
Il considère que Mme [V] ne justifie pas non plus de la pratique régulière d'une activité, dans sa vie personnelle, qu'elle aurait été contrainte de limiter ou d'arrêter compte tenu des séquelles de son accident, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément.
Sur le préjudice esthétique, il considère que les sommes allouées en première instance correspondent à l'évaluation du préjudice faite par l'expert et aux barèmes indicatifs des cours d'appel.
Concernant le poste des souffrances endurées, il fait valoir que le tribunal judiciaire est allé au-delà de la demande de Mme [V] en lui accordant la somme de 40.000 euros sans motivation particulière et que le barème indicatif d'indemnisation des souffrances endurées établi par les cours d'appel en cas de souffrances moyennes et assez importantes (4,5/7) prévoit une indemnisation de 10.000 euros.
Il ajoute que l'appel ayant un caractère abusif, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer sa défense.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes se réfère également aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à sa sagesse sur l'évaluation des préjudices allégués par Mme [V],
- confirmer en tout état de cause la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental [4] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait ou fera l'avance pour son assurée conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'institut médico-éducatif départemental [4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, concernant le préjudice d'agrément, qu'il appartient à la victime qui allègue son existence de justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie, et même si elle s'en rapporte à la sagesse de la cour, elle relève que Mme [V] n'était licenciée dans aucun club.
Sur la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, elle explique qu'il appartient toujours au demandeur de rapporter la preuve de perspectives sérieuses de promotion, compte-tenu de sa situation professionnelle et considère que Mme [V] semble confondre l'incidence professionnelle indemnisée par la rente attribuée, avec le préjudice prévu à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui consiste à indemniser les pertes de possibilités de promotion professionnelle.
Sur le préjudice esthétique évalué à 2,5/7, elle fait valoir l'absence de photo de l'appelante versée aux débats, le fait que l'évocation de prise d'anxiolytiques ne peut être un motif de majoration du préjudice, et le référentiel du conseiller [H] à la Cour de cassation, pour démontrer que la somme réclamée de 26.000 euros est excessive.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
Sur le préjudice professionnel et de perte de chance de promotion professionnelle
Comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, l'indemnisation servie au titre du déficit fonctionnel permanent en application de la législation professionnelle couvre l'incidence professionnelle du déficit constaté, de sorte que Mme [V], bénéficiant déjà d'une rente majorée indemnisant son préjudice professionnel, ne peut que solliciter l'indemnisation complémentaire d'une perte de chance de promotion professionnelle.
Ainsi, la difficulté à reprendre son poste ou à en trouver un autre au sein du CCAS de [Localité 6], au foyer d'hébergement '[5]' ou au sein de différentes mairies, ne s'apparente pas à une perte de chance de promotion professionnelle mais à l'incidence de ses séquelles sur sa vie professionnelle, indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
En outre, Mme [V] échoue à rapporter la preuve d'une quelconque promesse sérieuse de promotion professionnelle antérieure à l'accident. En effet, l'attestation pôle emploi de fin de contrat à durée déterminée du 4 août 2016 ne porte mention d'aucun projet de contrat à durée indéterminée dont elle se prévaut dans ses conclusions.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sur ce point sera confirmé.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir et ne saurait indemniser la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence.
En l'espèce, si M. [V], ex-époux de la requérante, atteste lui avoir donné des cours de 'cardio boxe et circuit training' de 2010 à 2015, en revanche aucun justificatif de l'adhésion de Mme [V] à un club n'est fourni et celle-ci n'en a pas fait mention ni devant l'expert qui note seulement que 'la pratique du jogging, la lecture et la conduite de scooter demeure possible toutefois avec gêne compte tenu des troubles visuels présentés', ni devant les premiers juges.
Il s'en suit que l'attestation non circonstanciée est dénuée de crédibilité.
De sucroît,la limitation de la pratique du jogging, de la lecture et de la conduite de scooter, à l'exclusion de la justification d'une pratique spécifique, s'apparente à la perte de la qualité de vie et à des troubles dans les conditions d'existence déjà indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [V] de sa demande en indemnisation de son préjudice d'agrément et le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur le préjudice esthétique
Il ressort des conclusions de l'expert dans son rapport du 4 mai 2020, qu'il a évalué le préjudice esthétique temporaire sur une durée de trois mois en le qualifiant de modéré à moyen(3,5/7) en prenant en compte la nécessité de pansements oculaires dans les 15 jours suivants les interventions chirurgicales pratiquées à visée ophtalmique.
L'allocation de la somme de 8.000 euros correspondant à une juste évaluation du préjudice. Le jugement ayant accordé 6.000 euros sera infirmé sur ce point.
L'expert a également évalué le préjudice esthétique définitif en le qualifiant de léger à modéré (2,5/7) en prenant en compte la persistance d'une asymétrie au niveau des globes oculaires avec énophtalmie, aspect opaque et figé de la pupille (abolition du réflexe photomoteur) associé à un minime strabisme externe.
L'allocation de la somme de 4.000 euros correspondant à une juste évaluation du préjudice. Le jugement ayant accordé cette même somme sera confirmé sur ce point.
Le traitement anxyolitique dont l'appelante se prévaut ne saurait être pris en compte dans l'évaluation du préjudice esthétique qui consiste dans l'atteinte à son apparence.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Il s'agit ici d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
Dans son rapport du 4 mai 2020, l'expert a qualifié les souffrances endurées par Mme [V] de moyennes à assez importantes (4,5/7) sans que cette qualification ne soit discutée par les parties.
L'allocation de la somme de 20.000 euros, conformément à la demande de la requérante en première instance, selon l'exposé du litige dans le jugement critiqué, indemnise justement le préjudice constaté.
Le jugement ayant alloué la somme de 40.000 euros en statuant ainsi ultra petita, sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Mme [V], succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que chacune des partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices aux montants suivants:
- le préjudice esthétique temporaire à 6.000 euros
- les souffrances physiques et morales endurées à 40.000 euros,
statuant à nouveau,
- Fixe l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme [V] à 8.000 euros
- Fixe l'indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées par Mme [V] à 20.000 euros,
- Confirme le jugement en toutes ces autres dispositions,
- Rejette les demandes en frais irrépétibles de l'institut médico-éducatif départemental [4] et de Mme [V],
- Condamne Mme [V] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente