Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/56694 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2P27
N° : 9
Assignation du :
01 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS - #E1483
DEFENDERESSE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anais AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D551
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [C] [H] et Madame [L] [F], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis pendant la durée de leur mariage, un bien immobilier situé [Adresse 1], qui a constitué le logement familial du couple.
Par acte notarié du 11 janvier 2018, les époux, en procédure de divorce, ont convenu de la liquidation de leur régime matrimonial et signé une convention d’indivision d’une durée de cinq ans réglant le sort du logement familial.
Le 25 juin 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et homologué la convention du 11 janvier 2018.
Reprochant à Madame [L] [H], née [F] un défaut d’exécution de la convention d’indivision arrivée à son terme le 26 juin 2023, Monsieur [C] [H] l'a, par exploit délivré le 1er septembre 2023, fait citer, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner à la défenderesse :
- de faire procéder à des évaluations des biens indivis sis [Adresse 1] (lots 58, 53 et 28), dans le délai de 2 jours ouvrés suivant le prononcé de la décision à intervenir, et à défaut, 2 jours ouvrés suivant sa signification, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- de signer un mandat de vente dans le délai de huit jours ouvrés suivant l’établissement de ou des évaluations qu’elle fera établir (a minima une), de sorte que la moyenne des évaluations soit effectuée et les biens confiés à la vente dans le délai de 8 jours ouvrés suivant l’établissement des évaluations de leur moyenne qui fera office de prix de vente initial, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
le juge se réservant la liquidation des astreintes.
Il sollicite en outre l'octroi d'une provision de 10.000 € à titre d’avance sur sa quote-part du prix de vente des biens indivis. A titre subsidiaire, il sollicite l'application de l’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile et le renvoi de l’affaire à la première date qu’il plaira, pour qu’elle soit jugée au fond.
En tout état de cause, il sollicite l'octroi de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation, dont distraction.
A l’audience, Monsieur [H] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, concluant au rejet de l'exception d'incompétence.
En réponse, Madame [F] soulève, in limine litis,l'incompétence du juge des référés au profit du du juge aux affaires familiales. A titre principal, elle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite en tout état de cause, la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures de la défenderesse ainsi qu'aux notes d’audience.
MOTIFS
Madame [F], rappelant que le juge aux affaires familiales détient une compétence d'attribution exclusive s’agissant de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, soutient que dans la mesure où la convention d’indivision signée entre les parties a pris fin le 26 juin 2023, le bien objet de la convention se trouve désormais régi par le régime légal de l’indivision post-communautaire, dont seul le juge aux affaires familiales peut connaître.
En réponse, Monsieur [H] expose que la liquidation du régime matrimonial a déjà été réglée par l’acte notarié du 11 janvier 2018, homologué par le juge aux affaires familiales.
En vertu de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Il résulte de ces dispositions que le juge aux affaires familiales dispose d'une compétence d'attribution pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 265-2 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 1873-3 du même code énonce que la convention d'indivision peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.
En l’espèce, aux termes d'un jugement du 25 juin 2018, le juge aux affaires familiales a homologué la convention notariée signée par les parties réglant la liquidation du régime matrimonial relative à tous les rapports pécuniaires intervenus entre les époux pendant la durée du mariage, et contenant une convention d’indivision portant sur le bien immobilier qu’ils ont acquis pendant la durée de leur mariage situé [Adresse 1].
Cette convention a été conclue pour une durée de cinq ans, le paragraphe « Durée de la convention d'indivision » stipulant que « En conséquence, le partage pourra être provoqué à tout moment au terme de ce délai ».
Le paragraphe « Modalités de mise en vente et du partage du prix » stipule que « A l’expiration d’un délai de CINQ (5) ANS à compter du jugement de divorce devenu définitif, les époux s’accordent à mettre en vente les biens immobiliers objets des présentes, selon les modalités ci-après exposées.
Cette convention a expiré le 26 juin 2023 et les parties ne se sont manifestement pas entendues pour procéder à la vente de ce bien à l'issue. C'est donc à juste titre que la défenderesse souligne que le bien, objet de la convention, est désormais soumis au régime de l'indivision post-communautaire.
A défaut d'exécution volontaire de cette convention, qui prévoyait la vente du bien à l'issue du délai de cinq ans, la demande aux fins de contraindre l'autre époux à exécuter la convention a pour conséquence d'entraîner le partage de ce bien, et dès lors, le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux.
Dès lors, l'action initiée par Monsieur [H] relève de la compétence d'attribution du juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire. Il convient donc de renvoyer l'affaire au juge aux affaires familiales de ce tribunal, statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce tribunal ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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