Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02933 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK44
Jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 03 mai 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT-APPELANTS
Monsieur [O] [I]
né le 16 janvier 1948 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [B] [I]
né le 25 juillet 1954 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [J] [I]
né le 04 octobre 1953 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [P] [I]
né le 21 Janvier 1949 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Claude Dantcheff, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS
Madame [S] [I] épouse [L]
née le 15 juin 1950 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric Vauvillé, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [Z] [I] épouse [A]
née le 10 novembre 1951 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric Vauvillé, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [U] [I]
né le 30 novembre 1955 à [Localité 10]([Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric Vauvillé, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [V] [I]
née le 29 décembre 1952 à [Localité 10]([Localité 10])
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée à l'audience par Me Olivier Playoust, avocat au barrreau de Lille.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Camille Colonna
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 14 février 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023
***
Par déclaration en date du17 juin 2022, Messieurs [O], [P], [B] et [J] [I] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 3 mai 2022.
Par conclusions intitulées 'mémoire incident' et enregistrées auprès du greffe en tant que 'conclusions sur incident' du 25 août 2022, réitérées à l'identique le 26 août 2022, et par conclusions adressées au conseiller de la mise en état intitulées 'mémoire d'incident' et enregistrées en tant que 'conclusions sur appel incident', les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir dire et juger que, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, l'étude notariale devra produire la copie certifiée des actes de donation des 18 janvier 2002 et 8 septembre 2010, que la société Cardif Assurance Vie devra produire la copie des contrats Mp Privilège 3 des 2 janvier 2003 et 14 janvier 2010 et que Mmes [S], [Z] et [V] [I] devront adresser à la cour avant le 30 septembre 2022 délai de rigueur, la copie certifiée des actes de donation et de voir condamner Mmes [S], [Z] et [V] [I] à leur verser la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre qu'il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que 'pour permettre à la cour et à toutes les parties de connaître la répartition exacte des sommes faisant part de l'actif successoral au décès de Mme [J] [H] épouse [I], il est indispensable de disposer d'une copie complétée et certifiée conforme de ces actes'.
Les appelants ont remis au greffe le 26 août 2022, les mêmes conclusions à titre de conclusions au fond.
Par conclusions d'incident n°2 du 12 janvier 2023, les appelants ont indiqué, au dispositif, que la demande de production des copies certifiées des actes de donation 'est désormais considérée comme satisfaite, sous la réserve expresse du contrôle formel des actes produits et l'analyse de leur portée réelle, lors de la procédure au fond'.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 octobre 2022 reprises par conclusions d'incident du 10 février 2023, Maître [M] [F], notaire, intimé, soulève la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel, en tout état de cause l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces à son encontre, et sollicite la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient au visa de l'article 908 du code de procédure civile que l'appel est caduc, les appelants n'ayant déposé dans les trois mois de leur déclaration d'appel que des conclusions afin de communication de pièces ne répondant pas aux exigences de l'article 910-1 du même code. Subsidiairement, il fait valoir qu'en application de l'article 547 du code de procédure civile, il ne peut être intimé dès lors qu'il n'était pas partie en première instance. Il fait valoir que la demande de communication de pièces dirigée contre l'étude notariale n'est pas recevable, ladite étude n'étant pas partie à l'instance d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 novembre 2022, M. [U] [I] et Mmes [S] et [Z] [I], intimés, soulèvent la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement sollicitent le débouté des demandes de production des contrats d'assurances formées à leur encontre et sollicitent la condamnation in solidum des appelants à verser à chacun la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les appelants n'ont pas remis de conclusions au fond dans les trois mois de leur déclaration d'appel, subsidiairement, qu'ils produisent volontiers les copies des donations nouvellement demandées mais ne peuvent produire les contrats détenus par les compagnies d'assurance qui ne sont pas dans la cause.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 novembre 2022, Mme [V] [I], intimée, s'en remet à justice concernant l'éventuelle caducité de l'appel et sollicite le débouter des appelants concernant leur demande de communication de pièces sous astreinte et de toutes demandes visant à sa condamnation à quelque titre que ce soit.
Constatant que les conclusions des appelants ne satisfont pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile et que les actes de donation ont été produits, elle ne souhaite cependant pas prendre partie, laissant à la cour le soin de se prononcer.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration pour remettre ses conclusions au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 910-1 du même code, les conclusions qui doivent être remises au greffe pour répondre aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 17 juin 2022 mentionnait au titre de son objet : 'appel en cas d'objet du litige indivisible', sans préciser les chefs critiqués du jugement déféré.
Les conclusions intitulées 'conclusions au fond' notifiées par Messieurs [O], [P], [B] et [J] [I] le 26 août 2022 sont identiques à leurs conclusions d'incident du 25 août 2022 susvisées et ne tendent qu'à voir ordonner sous astreinte la communication de pièces, sans préciser quels chefs du jugement entrepris seraient contestés le cas échéant.
Ainsi l'objet de l'appel, c'est-à-dire les chefs du jugement entrepris dont la réformation serait sollicitée, n'est pas déterminé par ces conclusions, de sorte que n'ont pas été déposées par les appelants, dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d'appel du 17 juin 2022, de conclusions au fond satisfaisant aux exigences de l'article 910-1du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Messieurs [O], [P], [B] et [J] [I] le 17 juin 2022.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Messieurs [O], [P], [B] et [J] [I] le 17 juin 2022 ;
Les condamnons à payer à M. [U] [I] et Mmes [S] et [Z] [I] la somme de 700 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons à payer à Maître [M] [F] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les déboutons de leur demande sur ce fondement,
Les condamnons aux dépens de la procédure,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Camille Colonna
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