Texte intégral
Du 22 mars 2024
70C
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y22Z
S.A. INCITE [Localité 3] METROPOLE TERRITOIRE
C/
[D] [G]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur
- FE délivrée à SELAS DS AVOCATS
Le 22/03/2024
Avocats : la SELAS DS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
S.A. INCITE [Localité 3] METROPOLE TERRITOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Mars 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 19 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société INCITE [Localité 3] est titulaire d'un bail emphytéotique portant sur un immeuble sis [Adresse 5] (centre commercial de l'Europe).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la société INCITE [Localité 3] a fait constater l'occupation des lieux par Monsieur [D] [G] (lot n° 3).
Par assignation en date du 19 février 2024, la société INCITE [Localité 3] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d'une demande d'expulsion dirigée contre M. [G].
A l'audience du 1er mars 2024, la société INCITE [Localité 3], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
-Condamner M. [G] et tous occupants de son chef à évacuer, l'immeuble sis [Adresse 5] les lieux loués corps et biens, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sans délai ;
-Condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société INCITE [Localité 3] fait valoir que M. [G] occupe de manière illicite, sans droit ni titre, le lot n° 3 de l'immeuble en cause, après y avoir pénétré par voie de fait, ce qui, compte tenu de l'urgence et du danger représenté par les conditions d'occupation des lieux, justifie son expulsion, en application de l'article 835 du code de procédure civile, tout en écartant le bénéfice des délais d'évacuation prévus par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Régulièrement cité selon les dispositions prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [G] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l'article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil, permettant au juge de prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'évacuation prévu par le premier alinéa du même article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que M. [G] occupe l'immeuble sis [Adresse 5] (lot n° 3) sans autorisation de la société INCITE [Localité 3], et donc sans droit ni titre ;
Qu'il résulte également des constatations du procès-verbal du 8 janvier 2024 que M. [G] a pénétré dans les lieux au moyen de voies de fait en ce que l'accès au lot occupé était protégé par une grille dont la serrure a été forcée ;
Qu'en outre, le commissaire de justice relève l'existence de branchements électriques sauvages ;
Attendu qu'il convient donc, en application des dispositions sus visées, d'ordonner l'évacuation de l'immeuble sis [Adresse 5] et l'expulsion de M. [G] ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens dès la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, sans bénéfice des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Qu'au surplus, compte tenu du danger représenté par l'occupation illicite des lieux, au regard des branchements électriques sauvages et de la présence du public à proximité, constitué par la clientèle du centre commercial, il convient de supprimer le sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il est fait droit à la demande de la société INCITE [Localité 3], il convient de condamner M. [G] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre, par Monsieur [D] [G] , de l'immeuble sis [Adresse 5], appartenant à la société INCITE [Localité 3] ;
ORDONNONS à M. [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l'immeuble situé [Adresse 5] dès la notification d'un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [G] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
DISONS qu'il convient d'écarter le sursis prévu par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS M. [G] à payer à la société INCITE [Localité 3] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [G] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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