Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
N° RG 23/02777 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJRF
S.A.S. SAS PICKLES
c/
Monsieur [M] [N]
Madame [P] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. 22/01796) par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 10 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. SAS PICKLES
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[M] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
[P] [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Pickles est titulaire d'un bail commercial conclu le 1er avril 2019 avec M. [N] et Mme. [F].
Les consorts [N] [F] se prévalant de la défaillance de la société Pickles dans le règlement des loyers commerciaux mis à sa charge et le paiement du prix de rachat du fonds de commerce ont saisi le président du tribunal judiciaire d'Angoulème, dans le cadre d'une procédure de référé, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes les conséquences de droit.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, les consorts [N] [F] ont été déboutés de leurs demandes, le président du tribunal faisant par ailleurs droit à la demande reconventionnelle de la société Pickles, en leur faisant injonction de faire réaliser les travaux demandés par une société habilitée dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de l'ordonnance, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par arrêt rendu le 27 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux, saisie par M. [N] et Mme [F], a confirmé l'ordonnance sus-visée, sauf en ce qu'elle a condamné les consorts [N] [F] à payer à la SAS Pickles la somme de 1500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et sauf à compléter ou préciser la nature des travaux à réaliser et les modalités de l'astreinte, et statuant à nouveau dans cette limite, a débouté la SAS Pickles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné solidairement les consorts [N] [F] à réaliser les travaux de remise en état et de sécurisation des lieux, consistant à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée, à remédier aux désordres d'infiltration, à mettre en conformité l'installation électrique permettant un usage normal des locaux loués, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, l'astreinte courant sur une période maximum de trois mois,
Y ajoutant, l'arrêt susvisé a également :
-condamné solidairement les consorts [N] [F] à installer un bac de récupération des eaux dans la partie figurant sous le chiffre 12 du plan annexé au contrat de bail et à faire poser un sous compteur pour la partie louée, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, astreinte courant sur une période maximum de trois mois,
- condamné solidairement les consorts [N] [F] à payer à la SAS Pickles une provision supplémentaire de 10 000 euros,
- condamné solidairement les consorts [N] [F] à remettre à la SAS Pickles les quittances de loyer depuis décembre 2020, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- débouté la SAS Pickles de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamné in solidum les consorts [N] [F] à payer à la SAS Pickles la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamné in solidum les consorts [N] [F] aux dépens d'appel qui comprendront le coût des constats d'huissier,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Cet arrêt, signifié à parties, par exploit d'huissier le 15 juin 2022, est désormais irrévocable, au vu du certificat de non-pourvoi versé aux débats.
Par acte du 18 octobre 2022, la SAS Pickles a assigné les consorts [N] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème aux fins de voir liquider l'astreinte mise à la charge des consorts [N] [F] par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 mai 2022 à la somme de 37 810 euros, les voir condamner à lui payer cette somme et fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, pour un nouveau délai de trois mois, outre le paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- débouté la SAS Pickles de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 27 mai 2022, en ce qui concerne les travaux de remise en état de sécurisation des lieux consistant à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée, et à remédier aux désordres d'infiltration, et a rejeté la demande en fixation de nouvelle astreinte à ce titre,
- liquidé les astreintes provisoires mises à la charge des consorts [N] [F] au titre des travaux relatifs à l'installation électrique, au sous compteur d'eau et au bac de récupération des eaux à la somme totale de 37 810 euros,
- condamné au titre de la liquidation des astreintes provisoires prononcées par cet arrêt M. [N] et Mme. [F] à verser à la SAS Pickles la somme globale de 37 810 euros,
- rejeté plus amples demandes de la SAS Pickles, en ce compris la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- condamné M. [N] et Mme. [F] à verser à la SAS Pickles la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [N] et Mme [F] aux dépens de l'instance.
La SAS Pickles a relevé appel du jugement le 10 juin 2023.
L'ordonnance du 11 juillet 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, avec clôture de la procédure au 10 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la SAS Pickles demande à la cour :
- de la dire recevable en ses demandes et l'en juger bien fondée,
- de confirmer le jugement entrepris du 15 mai 2023 sauf en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 27 mai 2022 en ce qui concerne les travaux de remise en état et de sécurisation des lieux consistant à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée et à remédier aux désordres d'infiltration et rejeté la demande en fixation de nouvelle astreinte à ce titre,
- rejeté ses plus amples demandes en ce compris la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement du 15 mai 2023 en qu'il l'a déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 27 mai 2022 en ce qui concerne les travaux de remise en état et de sécurisation des lieux consistant à réparer la toiture endommagée et à remédier aux désordres d'infiltration,
- d'infirmer le jugement du 15 mai 2023 en ce qu'il a rejeté la demande en fixation de nouvelle astreinte au titre des nouveaux travaux,
en tout état de cause,
- de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 450 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, pour un nouveau délai de 3 mois au titre des travaux relatifs aux infiltrations,
- de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 450 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, pour un nouveau délai de 3 mois au titre des travaux relatifs au compteur électrique,
- de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 450 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, pour un nouveau délai de 3 mois au titre des travaux relatifs au bac de récupération des eaux,
- de fixer une nouvelle astreinte d'un montant de 450 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pour un nouveau délai de 3 mois au titre des travaux relatifs au compteur d'eau,
- de débouter les bailleurs de leurs demandes incidentes,
- de condamner les consorts [N]-[F] à lui payer la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [N]-[F] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, M. [N] et Mme [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles L131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- de les juger recevables et bien fondés en leur appel incident,
concernant la première astreinte,
- de juger que l'injonction de réaliser des travaux de remise en état et de sécurisation des lieux consistant à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée, à remédier aux désordres d'infiltration et à mettre en conformité l'installation électrique a été exécutée par leurs soins et n'a été retardée que par la survenance de causes étrangères,
par conséquent,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Pickles de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 18 200 euros et en ce qu'ils les a condamnés à payer la somme de 18 200 euros à la SAS Pickles,
et statuant de nouveau,
- de juger qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte qui devait être supprimée,
- à titre subsidiaire, de juger que le quantum de l'astreinte liquidée au titre de la réalisation tardive des travaux relatifs à l'installation électrique sera réduit en proportion des autres obligations satisfaites,
concernant la deuxième astreinte,
- de juger que l'injonction de faire poser un sous-compteur pour la partie louée a été exécutée,
- de juger que les travaux de réalisation d'un bac de récupération des eaux sont matériellement impossibles à mettre en oeuvre et créent un déséquilibre manifeste et significatif dans les droits et obligations des parties, alors même qu'ils ont engagé les démarches nécessaires afin d'en chiffrer le coût et la mise en oeuvre dans les délais imposés par la cour,
par conséquent,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Pickles de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 18 200 euros et en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 18 200 euros à la SAS Pickles,
et statuant de nouveau,
- de juger qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte qui devait être supprimée,
concernant la troisième astreinte,
- de juger qu'ils ont adressé à la société Pickles les quittances de loyer dans les délais fixés par la cour,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 1410 euros et les a condamnés à payer la somme de 1 410 euros à la SAS Pickles,
et statuant de nouveau,
- de juger qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte qui devait être supprimée,
en tout état de cause,
- de débouter la SAS Pickles de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de condamner la société Pickles à leur verser la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Pickles aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Sur la liquidation de la première astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte,
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27 mai 2022, dûment signifié le 15 juin 2022 et désormais irrévocable, au vu du certificat de non-pourvoi versé aux débats, que les consorts [N]-[F] ont été solidairement condamnés à réaliser les travaux de remise en état et de sécurisation des lieux consistant à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée, à remédier aux désordres d'infiltration, à mettre en conformité l'installation électrique permettant un usage normal des locaux loués, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et pour une durée de trois mois.
A ce titre, le jugement déféré a débouté la SAS Pickles de sa demande en liquidation de ladite astreinte pour ce qui est des travaux de remise en état et de sécurisation des lieux consistant à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée, à remédier aux désordres d'infiltration, mais a toutefois liquidé à hauteur de 18 200 euros (du 16 juillet au 15 octobre 2022 soit 91 jours X 200 euros), l'astreinte s'agissant de l'exécution des travaux électriques.
Aux termes de ses dernières conclusions, la 0SAS Pickles demande de confirmer le jugement entrepris du 15 mai 2023, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 27 mai 2022 en ce qui concerne les travaux de remise en état et de sécurisation des lieux consistant à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée, et à remédier aux désordres d'infiltration et en ce qu'il a rejeté sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte.
Elle argue en effet de ce que les travaux n'ont pas été faits dans les délais, non pas à raison des contraintes propres de son locataire, M. [D], mais du fait des bailleurs qui ont différé l'exécution de leurs obligations, étant précisé que les infiltrations sont toujours existantes.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les consorts [N] [F] avaient pris attache juste après la signification de l'arrêt susvisé, soit le 19 juin 2022, avec M. [A] [L] pour la réalisation des travaux, qui n'a pu intervenir la première fois que le 29 août 2022 et qui n'a pu réaliser intégralement les travaux concernant les vitrages et la verrière que le 2 novembre 2022.
S'agissant des travaux en toiture, visant à remédier à un problème d'infiltrations, c'est à bon droit, au vu notamment de l'attestation de M. [I] [V] versée aux débats, que le jugement déféré a retenu qu'ils avaient été différés au début de l'année 2023, compte-tenu de l'impossibilité pour M. [D], locataire de la société Pickles, de faire place nette au niveau de la cabine de peinture. Par la suite, c'est à nouveau à raison d'une cause étrangère, à savoir le refus de M. [D] que M. [G] n'a pu intervenir pour procéder à une localisation des fuites sur la toiture de l'atelier.
Dans ces conditions, le défaut de réparation des infiltrations en toiture n'est nullement la conséquence de l'inertie des consorts [N] [F], qui ont mandaté les artisans compétents pour procéder aux travaux, lesquels toutefois se sont vus interdire l'accès aux locaux par le locataire de la société Pickles. En présence de l'existence d'une telle cause étrangère, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a supprimé ladite astreinte.
En outre, nonobstant le constat d'huissier en date du 20 octobre 2023, constatant la persistance des infiltrations, il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte à l'encontre des consorts [N] [F], la propriété des locaux ayant été cédée à M. [O], auquel il appartiendra, en tant que de besoin, de faire les travaux requis, ce dernier ayant été saisi en ce sens le 6 novembre 2023 d'une demande de la société Pickles.
Pour ce qui est du compteur électrique, la SAS Pickles soutient que c'est à bon droit que le jugement entrepris a liquidé l'astreinte, mais que la décision déférée devra toutefois être réformée en ce qu'elle n'a pas fixé de nouvelle astreinte à la charge des consorts [N]-[F], dès lors que des dysfonctionnements électriques persistent.
Les intimés pour leur part ont interjeté appel incident de ce chef, critiquant le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour ce qui est de la mise en conformité des travaux électriques à la somme de 18 200 euros et en ce qu'ils les a condamnés à payer ladite somme à la SAS Pickles.
Ils demandent à ce titre à la cour, à titre principal, de juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, laquelle devrait être supprimée et à titre subsidiaire, de juger que le quantum de l'astreinte liquidée au titre de la réalisation tardive des travaux relatifs à l'installation électrique devra être réduit en proportion des autres obligations satisfaites.
Les consorts [N] [F] font valoir que les travaux électriques ont été exécutés le 30 novembre 2022 et qu'il leur était impossible, eu égard aux contraintes matérielles quant à l'intervention des artisans, de faire réaliser ces travaux dans le délai de 30 jours imposé par la cour.
Ils indiquent en outre qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables des difficultés ultérieures rencontrées par la SAS Pickles qui n'a pas fait les démarches requises pour vérifier la bonne fonctionnalité de l'installation électrique. Ils en déduisent que la fixation d'une nouvelle astreinte de ce chef n'est pas nécessaire.
Pour ce qui est des travaux d'électricité, il appert que les travaux en cause n'ont pas été exécutés dans les délais requis par la cour d'appel de Bordeaux et qu'ils ont été terminés le 30 novembre 2022 par la société Enedis.
En outre, les intimés ne rapportent nullement la preuve que ce retard dans l'exécution de leurs obligations est imputable à une cause étrangère de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a liquidé l'astreinte litigieuse pour les travaux électrique à la somme de 18 200 euros pour une durée de 91 jours à compter du 16 juillet 2022.
Toutefois, la société Pickles qui sollicite la fixation d'une nouvelle astreinte, au regard de la persistance de problèmes de nature électrique, ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des désordres allégués et leur imputabilité aux intimés.
La simple attestation de M. [J] faisant état d'une coupure d'alimentation électrique intervenue le 31 janvier 2023 ne permet pas d'établir que celle-ci soit en lien avec les travaux considérés. Pas davantage, les attestations des salariés de la société Pickles ne peuvent être retenues pour considérer que les difficultés de travail qu'ils rencontrent sont en lien avec une éventuelle exécution défectueuse des travaux d'électricité incombant aux intimés.
Dans le même sens, les échanges intervenus entre M. [D], gérant de la société Dssensation et le Bureau Veritas quant à l'installation d'un nouveau compteur électrique, tout comme le rapport quadriennal de vérification périodique des installations électriques en date du 25 janvier 2023, ne permettent pas d'établir que les consorts [N] [F] n'ont pas correctement exécuté les travaux leur incombant en matière électrique, tout comme le courrier émanant de l'entreprise Delage du 5 juillet 2023, faisant état de l'impossibilité de raccorder l'établissement à un nouveau comptage en l'absence d'une liaison électrique.
Le jugement déféré sera donc confirmer en ce qu'il a débouté la société Pickles de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte concernant la mise en conformité de l'installation électrique.
Sur la liquidation de la seconde astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte,
L'arrêt du 27 mai 2022 de la cour d'appel de Bordeaux a également condamné solidairement les consorts [N]-[F] à installer un bac de récupération des eaux dans la partie figurant sous le chiffre 12 du plan annexé au contrat de bail et à faire poser un sous-compteur pour la partie louée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, astreinte courant sur une période maximum de trois mois.
La société Pickles sollicite à ce titre l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte au titre de ces travaux et la confirmation pour le surplus, l'astreinte initiale ayant été liquidée à hauteur de 18 200 euros
Les consorts [N] [F] demandent pour leur part de voir supprimer ladite astreinte, considérant que les travaux concernant la pose d'un sous-compteur pour la partie louée ont été réalisés et que s'agissant du bac de récupération des eaux, la réalisation de ces travaux est manifestement impossible, sauf à provoquer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de chacune des parties au regard du coût respectif des travaux et du montant du loyer commercial.
Pour ce qui est de l'installation d'un sous-compteur électrique, les intimés produisent un devis du 10 août 2022 et une facture du 3 septembre 2022, de telle manière qu'il est acquis que les travaux ont été exécutés avec retard.
S'agissant du bac de récupération des eaux, il n'est nullement démontré par les intimés que son exécution était totalement impossible. S'il résulte effectivement du rapport de Mme [Y] que la réalisation de ces travaux présente un coût élevé, il ne peut pour autant en être déduit que leur exécution est matériellement irréalisable.
De plus, les consorts [N] [F] ne peuvent arguer de ce que cette obligation induirait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu'ils s'y sont eux-mêmes engagés aux termes même du contrat de bail signé le premier avril 2019.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de 18 200 euros.
Il ne sera par ailleurs pas fait droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte s'agissant de l'inexécution du bac de récupération des eaux, celle-ci n'étant pas opportune, dès lors que les consorts [N] [F] ne sont plus propriétaires des lieux et que l'absence de cet élément n'empêche nullement le locataire de la société Pickles d'exercer son activité.
Sur la liquidation de la troisième astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte,
Il est constant que la cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2022, a condamné solidairement les consorts [N] [F] à remettre à la SAS Pickles les quittances de loyer depuis décembre 2020, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
La société Pickles critique le jugement déféré qui a liquidé ladite astreinte à la somme de 1410 euros (47 jours à 30 euros du 16 juillet au 31 août 2022) et qui l'a déboutée de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte.
Elle fait valoir que les intimés n'ont nullement exécuté leurs obligations à ce titre puisqu'elle n'a été en possession de ces documents que le 31 août 2022, soit après le délai imparti et qu'en tout état de cause, ces documents étant erronés, il y a lieu de considérer que les consorts [N] [F] n'ont pas exécuté leur obligation de ce chef de sorte qu'il devra y avoir lieu à la fixation d'une nouvelle astreinte.
Les intimés répondent que la probléme concernant les quittances de loyer trouve son origine dans la procédure qu'ils ont initialement engagée aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, alors qu'ils ignoraient qu'en application de l'article 1342-10 du code civil, les paiements devaient s'imputer sur les dettes les plus anciennes, ce qui a provoqué un décalage persistant entre les dates de paiement et les loyers commerciaux concernés par ceux-ci. Ils soutiennent qu'ils ont satisfait leur obligation d'établir des quittances de loyer en communiquant les quittances réalisées en conformité avec la règle sus énoncée. Toutefois, au vu des critiques formulées par M. [D], ils produisent en cause d'appel une quittance par terme de loyer commercial, un relevé de compte attestant du paiement, de sa date et de la mention portée sur l'ordre de virement, outre les tableaux récapitulatifs complets des paiements réalisés.
Ils concluent donc à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte litigieuse à hauteur de 1410 euros et demandent que ladite astreinte soit supprimée.
Il ressort des éléments du dossier que les consorts [N] [F] ont transmis les quittances de loyers litigieuses le 31 août 2022, soit avec 47 jours de retard par rapport aux termes de l'arrêt du 27 mai 2022. La société Pickles qui indique que nonobstant cette transmission, les intimés n'ont pas exécuté leurs obligations de ce chef les documents transmis étant entachés d'erreurs, n'en rapporte pas la preuve. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Pour ce qui est de la fixation d'une nouvelle astreinte, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef au vu des dispositifs des dernières conclusions des parties en sorte qu'elle n'aura pas à statuer de ce chef.
Sur les autres demandes,
La société Pickles, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer aux consort [N] [F] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Elle sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Pickles à payer à M. [M] [N] et Mme [P] [F] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pickles aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Déboute la société Pickles de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT