Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°230
N° RG 21/03747 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RYBF
NM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [K] [Y]
né le 31 Décembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hyacinthe MARECHAL, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [E] épouse [Y]
née le 27 Juin 1977 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hyacinthe MARECHAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chaban
[Localité 7]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
C.S. 71201
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. 1000 & 1 PROJETS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Folleux
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. COLPO ENDUIT, liquidée
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [Y] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1].
Ils ont confié, suivant contrat du 26 mars 2008 modifié par avenant du 3 mars 2009, la conception de travaux de surélévation et d'aménagement de leur maison (missions esquisses, avant-projet et le dossier de demande de permis de construire), estimés à 194 316 euros HT, à M. [L] [R], architecte, et la maîtrise d''uvre d'exécution à la société 1000 & 1 Projets.
La société Wagner, assurée par la société SMABTP, a été chargée du lot gros-'uvre, la société Colpo Enduit du lot ravalement et la société Le Boursicot 'LB3E', assurée auprès de la société MAAF Assurances, du lot électricité.
Les travaux ont débuté en mai 2009. Les lots gros-oeuvre et enduits ont été réceptionnés le 22 septembre 2010.
La société Wagner a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 22 décembre 2010 puis radiée du registre du commerce et des sociétés pour insuffisance d'actifs le 18 avril 2013.
Se plaignant de divers non-façons, malfaçons et non-conformités, M. et Mme [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 mai 2013.
L'expert, M. [N] [B], a déposé son rapport le 13 décembre 2014.
Par actes d'huissier en date des 29 octobre, 2, 3 et 6 novembre 2015, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société 1000 & 1 Projets, la société Colpo Enduit, la société LB3E et son assureur, la société MAAF Assurances et la SMABTP, assureur de la société Wagner, devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par les époux [Y].
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire a :
- déclaré les demandes formées contre la société Le Boursicot irrecevables ;
- condamné in solidum la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets à payer aux époux [Y] la somme de 9 735,38 euros au titre de la réparation du désordre d'infiltrations remontées capillaires avec indexation de la somme de 8 535,38 euros sur l'indice BT01 entre le 13 décembre 2014 et le 15 avril 2021 et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Colpo enduit à payer aux époux [Y] la somme de 3 640 euros au titre des désordres de fissures microfissures et tâches outre indexation sur l'indice BT01 entre le 13 décembre 2014 et le 15 avril 2021 et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit que dans leurs rapports entre elles et au titre de leurs recours en garantie réciproques, la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets supporteront respectivement 80 % et 20 % des condamnations prononcées contre elles in solidum au titre du présent jugement ;
- rejeté toute autres prétentions, plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets à supporter un tiers des dépens, la société Colpo Enduit un deuxième tiers des dépens, le surplus étant laissé à la charge des demandeurs.
M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2021, intimant les sociétés MAAF Assurances, SMABTP, 1000 & 1 Projets ainsi que Colpo Enduit.
La société Colpo Enduit a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Elle a fait l'objet d'une dissolution amiable au 30 juin 2020 et une clôture des opérations de liquidation amiable à effet au 28 février 2021.
L'instruction a été clôturée le 17 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2022, au visa des articles 1147 et suivants, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
Au titre des infiltrations et remontées capillaires,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 avril 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets à payer aux époux [Y] la somme de 9 735,38 euros au titre de la réparation du désordre d'infiltrations remontées capillaires avec indexation de la somme de 8 535,38 euros sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 13 décembre 2014 et le 15 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Wagner et la société 1000&1 Projets à payer à M. et Mme [Y] la somme de 13 780,58 euros TTC ;
- dire que cette somme sera actualisée en fonction des variations de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport, soit le 13 décembre 2014, et la date de prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Au titre des désordres affectant le lot électricité,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 avril 2021 en ce qu'il a rejeté toutes prétentions plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage de la société Leboursicot Etude Equipement Electrique (LB3E) en fixant la date de réception au 1er décembre 2010 assortie des réserves listées dans le document intitulé « préréception de chantier » et complétée par les désordres listés par le rapport d'expertise de M. [B] ;
En conséquence,
- condamner la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [Y] la somme de 14 666,40 euros TTC ;
À titre subsidiaire,
- condamner la société 1000 & 1 Projets à payer à M. et Mme [Y] la somme de 14 666,40 euros TTC ;
En tout état de cause,
- dire que cette somme sera actualisée en fonction des variations de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport, soit le 13 décembre 2014, et la date de prononcé de l'arrêt à intervenir ;
Au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 avril 2021 en ce qu'il a rejeté toutes prétentions plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société 1000 & 1 Projets à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Au titre des préjudices immatériels consécutifs et frais annexes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 avril 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets à supporter un tiers des dépens, la société Colpo Enduit un deuxième tiers des dépens, le surplus étant laissé à la charge des demandeurs, étant précisé que les dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire ;
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté toutes prétentions plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société MAAF Assurances, la SMABTP, et la société 1000 & 1 Projets à payer à M. et Mme [Y] la somme de 11 700 euros au titre des frais de relogement ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société MAAF, la SMABTP, la société 1000 & 1 Projets à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société MAAF, la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets à hauteur des deux tiers des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise ;
- confirmer la condamnation de la société Colpo Enduit à assumer un tiers des dépens de première instance ;
Au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel,
Y additant,
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société MAAF, la SMABTP, la société 1000 & 1 Projets à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
- condamner les mêmes et sous les mêmes solidarités aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 avril 2021 pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021, en ce qu'il a rejeté toute demande formée à l'encontre de la MAAF ;
- débouter les époux [Y] de leur demande de réception judiciaire ;
- débouter la SMABTP, ou toute autre partie, de toute demande en garantie formée à l'encontre de la MAAF ;
À titre subsidiaire,
- limiter à 7 766,40 euros TTC la somme mise à la charge de la MAAF au titre des travaux de remise en état des installations électriques ;
- débouter les époux [Y] du surplus de leurs demandes, notamment formées au titre des frais de relogement, préjudice moral et frais de maîtrise d''uvre ;
- condamner in solidum la société 1000 & 1 Projets, la société Colpo Enduit et la SMABTP à relever et garantir la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des frais de relogement, préjudice moral et frais de maîtrise d''uvre ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [Y] à verser à la MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
- débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter en tout état de cause les époux [Y], la société 1000 & 1 Projets et la MAAF et plus généralement toutes parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit au recours en garantie de la SMABTP à l'encontre de la société 1000 & 1 Projets ;
- limiter le quantum des travaux de reprise des infiltrations à la somme de 7 957,58 euros et réformer le jugement en ce qu'il a fixé le quantum des travaux de reprise des infiltrations à la somme de 9 735,38 euros ou subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le quantum des travaux de reprise des infiltrations à la somme de 9 735,38 euros ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande relative aux frais de maîtrise d''uvre ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les réclamations fondées sur les frais de relogement et le préjudice moral ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a laissé 1/3 des dépens de première instance à la charge finale des époux [Y] ;
Subsidiairement,
- condamner la société 1000 & 1 Projets à garantir la SMABTP des condamnations qui seraient mises à sa charge s'agissant des désordres d'infiltrations et de leurs conséquences ;
- condamner la société 1000 & 1 Projets et la MAAF à garantir la SMABTP de toutes autres condamnations qui seraient mises à sa charge, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande fondée en cause d'appel sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à l'encontre de la SMABTP ;
- débouter toute partie de toute demande, fin et prétention entre ce qu'elle serait dirigée contre la SMABTP ;
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre les époux [Y], la société 1000 & 1 Projets et la MAAF à garantir intégralement la SMABTP de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2021, la société 1000 & 1 Projets demande à la cour de :
Sur les responsabilités,
- rejeter les demandes des époux [Y] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société 1000 & 1 Projets ;
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité pour la société 1000 & 1 Projets ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la part de responsabilité incombant à la société 1000 & 1 Projets à 20 % ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit au recours en garantie de la société 1000 & 1 Projets à l'encontre de la SMABTP à hauteur de 80 % ;
Sur le quantum,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le quantum des travaux de reprise des infiltrations à la somme de 9 735,38 euros ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit au recours en garantie de la société 1000 & 1 Projets à l'encontre de la SMABTP à hauteur de 80 % ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande relative aux frais de maîtrise d''uvre ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les réclamations fondées sur les frais de relogement et le préjudice moral ;
- subsidiairement, condamner la SMABTP à garantir la société 1000 & 1 Projets des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à l'encontre de la société 1000 & 1 Projets ;
- rejeter toute autre partie de toute demande, fin et prétention entre ce qu'elle serait dirigée contre la concluante ;
- condamner les appelants in solidum avec la SMABTP à garantir intégralement la société 1000 &1 Projets de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ou subsidiairement à hauteur de 80 % des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
- condamner les mêmes à verser à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
Il ressort de l'expertise que les travaux commandés par M. et Mme [Y] concernent la démolition de la façade au niveau du premier étage, sa reconstruction en parpaings, la construction d'un deuxième étage et d'une avancée en façade avant, la reprise de toute l'électricité de la maison, les enduits intérieurs et extérieurs, la pose de volets dans la partie neuve et le remplacement de certains volets dans la partie existante. Un réseau de drains et de canalisations a également été installé sous le dallage du rez-de-chaussée.
Il n'est pas contesté que ces travaux de rénovation importants et de surélévation constituent un ouvrage.
L'appel principal de M. et Mme [Y] et les appels incidents sont limités aux désordres liés aux infiltrations et aux désordres électriques.
Sur les infiltrations
Il résulte de l'expertise que la maison est adossée à un rocher et qu'un réseau de drains et de canalisation a été mis en place par la société Wagner pour drainer l'humidité et éviter un ruissellement sur la paroi rocheuse et remédier aux infiltrations consécutives et aux remontées capillaires qui préexistaient aux travaux.
L'expert judiciaire a constaté :
- des remontées capillaires sur 10 cm en pied du mur du salon ainsi que des zones de cloquages,
- des traces d'humidité sur l'enduit du mur mitoyen
- des traces d'humidité sous l'escalier en pied de doublage
- des traces d'humidité dans les WC en pied du mur de droite.
M. [B] observe que les remontées capillaires devaient être éradiquées par un ouvrage conçu par la société 1000 & 1 Projets et réalisé par la société Wagner. Il attribue les désordres à une mauvaise exécution du réseau d'eaux pluviales ou moins vraisemblablement à sa mauvaise conception.
Il propose de retenir une part de responsabilité de 20% pour le maître d''uvre et de 80% pour l'entrepreneur.
Il préconise la mise en 'uvre d'une barrière chimique, la reprise de cunettes et de drains ainsi que celle de l'isolation et de la plinthe en extrémité du plancher.
Sur les responsabilités
Les remontées capillaires portent atteinte au clos et au couvert de la maison. L'impropriété à destination est caractérisée. La nature décennale du désordre n'est pas discutée.
La société Wagner
La SMABTP ne conteste pas la responsabilité décennale de la société Wagner qui a réalisé les travaux de drainage et de canalisation.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi que la mobilisation de la garantie décennale de la SMABTP.
La société 1000 & 1 projets
Elle fait valoir qu'elle n'a pas réalisé la conception du projet, mais uniquement la maîtrise d''uvre d'exécution de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée.
La société 1000 & 1 projets n'ayant pas réalisé de mission complète de maîtrise d''uvre, il doit être démontré un lien d'imputabilité entre les dommages et la mission effectuée.
Au cas particulier, elle avait une mission de direction et de surveillance des travaux à l'occasion de laquelle elle devait veiller au respect des plans de l'architecte, le cas échéant, relever leurs insuffisances.
L'importance de la pose de drains et de canalisations, qui étaient destinés à mettre un terme à l'humidité préexistante, ne pouvait lui échapper et il lui incombait de prêter à cette partie du chantier une attention particulière. Or, elle n'a pas relevé le défaut de conception. Elle ne peut donc se retrancher derrière les limites de sa mission qui lui a été confiée.
Les dommages lui étant imputables, sa responsabilité décennale est engagée ainsi que l'a retenu le tribunal.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
Le montant des travaux réparatoires fixé à 7 957,58 euros par le tribunal et celle de 577,80 euros au titre des frais d'investigation n'est pas contesté et sera confirmé.
Les appelants font toutefois valoir qu'il a été insuffisamment pris en compte la reprise des murs à la chaux qui ont été déteriorés par l'humidité, le premier juge ne leur ayant alloué qu'une indemnité de 1 200 euros au lieu de celle de 3 445,20 euros TTC réclamée.
Il résulte de l'expertise que les murs intérieurs à la chaux sont dégradés sur 10 cm en pied de murs. Il n'est pas esthétiquement concevable de ne reprendre que le bas des murs. La somme de 1 200 euros allouée par le tribunal est insuffisante. Elle sera portée à 3 247,20 euros TTC correspondant à la reprise des murs suivant la facture du 2 février 2015 produite par les maîtres de l'ouvrage.
M. et Mme [Y] réclament également la somme de 1 500 euros au motif que des cloisons en placoplâtres ont été cassées durant l'expertise pour les besoins des investigations, indiquant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point.
L'expert a indiqué que les sondages avaient été réalisés dans le cadre des investigations en lien avec le lot électricité. Le premier juge a donc rejeté à juste titre cette prétention.
La somme de 11 204,78 euros TTC (7 957,58 + 3 247,20) sera indexée en fonction de l'indice BT 01 entre le 13 décembre 2014, date du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Sur les recours en garantie
Les parties ne contestent pas le partage de responsabilité retenu par le premier juge. Cette disposition du jugement est confirmée.
Sur les travaux d'électricité
Il résulte de l'expertise que les travaux n'ont pas été achevés mais réalisés à 95%. L'expert a constaté :
1- l'allumage sur la mezzanine du garage ne fonctionne pas,
2- deux boutons poussoirs ne sont pas raccordés,
3- l'extracteur de la cuisine n'est pas raccordée,
4- l'éclairage au plafond du salon n'est pas centré sur la table et doit être déplacé d'environ un mètre,
5- l'enduit doit être repris autour de 5 boîtiers descellés,
6- l'enduit autour des prises dans la niche du bureau s'effrite,
7- l'interrupteur de marque Yokis en pied de l'escalier dysfonctionne. Il n'a pas été mis en place d'interrupteur filaire comme prévu au devis,
8- la prise de courant dans le jardin prévu au marché n'a pas été installée,
9- il n'y a pas de repérage des câbles RJ 45 sur le tableau général,
10- le plafonnier est mal positionné dans la chambre des enfants,
11- l'interrupteur est le même pour commander la chaîne et la lumière,
12- un spot ne fonctionne pas,
13- des dommages sont constatés sur les peintures et les plafonds suite aux nombreuses interventions de l'électricien au titre de ses reprises successives,
14- un spot mal fixé pend du plafond,
15- un spot de la chambre des parents est raccordé au spot du dressing du fait du déplacement de la cloison,
16- la platine de sortie des fils est trop grande en tête de lit dans la chambre des parents,
17- il n'y a pas de plan de câblage.
M. [B] attribue la cause des désordres à la mauvaise exécution des travaux par la société LB3E.
La réception
M. et Mme [Y] font grief au premier juge de n'avoir pas constaté la réception tacite des travaux au motif qu'ils auraient refusé de les recevoir à plusieurs reprises, ce qu'ils contestent, arguant avoir uniquement voulu lever les réserves. Ils reprochent également au tribunal de n'avoir pas examiné leur demande subsidiaire tendant à voir prononcer la réception judiciaire.
La réception tacite
Il est de jurisprudence constante que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté de le recevoir avec ou sans réserves, sauf à celui qui conteste la présomption à démontrer que la volonté non équivoque de recevoir les travaux fait défaut.
En l'espèce, les époux [Y] ont pris possession de l'ouvrage et ont retenu un solde 1 647,60 euros représentant 11% du marché de 13 867,25 euros.
Ainsi que l'observe la MAAF, par un courrier du 27 juillet 2011, ils ont écrit à la société LB3E que les travaux étaient inachevés et affectés de désordres et non-conformités. Ils ont fait réaliser une expertise amiable portant sur le lot électricité dont il résulte du rapport du 28 février 2012 l'absence de réception et ils ont mentionné dans leur assignation en référé expertise du 4 mars 2013 que le lot électricité n'avait jamais pu être réceptionné, ce qu'ils ont confirmé durant l'expertise judiciaire.
L'assureur démontrant leur volonté de ne pas réceptionner les travaux, le premier juge a exactement écarté la réception tacite des travaux.
La réception judiciaire
En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être prononcée lorsque l'ouvrage est en état d'être reçu.
La MAAF est donc mal fondée à invoquer la volonté des maîtres de ne pas recevoir.
Toutefois, il ressort de l'expertise judiciaire que compte tenu de l'importance des dysfonctionnements électriques, des non-conformités et de l'inachèvement de la prestation de la société LB3E, le lot électricité n'était pas en état d'être reçu.
La demande de M. et Mme [Y] tendant à voir prononcer la réception judiciaire est rejetée.
La société LB3E
En l'absence de réception, la société LB3E était tenue d'une obligation de résultat.
La société MAAF n'assurant l'électricien qu'au titre de la responsabilité décennale, sa garantie n'est pas mobilisable.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes à l'égard de la société MAAF.
Sur les frais de maîtrise d''uvre
M. et Mme [Y] réclament la somme de 3 000 euros au titre de frais de maîtrise d''uvre. Les travaux réparatoires ne concernant que la maçonnerie et ne nécessitant aucune coordination, le premier juge a exactement rejeté cette demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres préjudices
Le préjudice de jouissance
Les appelants invoquent la nécessité de se reloger avec leur quatre enfants pendant les travaux de reprise prévus pour trois mois arguant qu'ils nécessiteront le remplacement du plancher et la réalisation de saignées dans les murs. Ils demandent au titre de leur indemnisation la somme de 11 700 euros correspondant à 90 nuitées à 130 euros.
Les travaux de maçonnerie, qui seront principalement exécutés en extérieur, ainsi que l'observe à juste titre le premier juge, ne nécessiteront pas le relogement de la famille [Y]. Le rejet de cette demande est confirmé.
Le préjudice moral
Les époux [Y] demandent qu'il leur soit alloué une indemnité de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral subi en raison du retard des travaux, des tracas provoqués par l'expertise, de l'insatisfaction de voir une maison inachevée et des effets néfastes de l'humidité sur l'un de leurs enfants, asthmatique.
Il est démontré que les appelants ont dû supporter les effets de l'humidité de leur maison et il n'est pas constestable qu'ils ont subi les tracas et soucis de la procédure. Leur demande sera ainsi accueillie par voie d'infirmation.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont confirmées.
En l'absence de critique de la disposition du jugement qui a mis un tiers des dépens à la charge de la société Colpo Enduit, elle est définitive.
La société SMABTP et la société 1000 & 1 Projets seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des deux tiers des dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
La cour,
DEBOUTE M. et Mme [Y] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire du lot électricité,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes :
- 7 957,58 euros TTC au titre des travaux de reprise des remontées capillaires,
- 577,80 euros au titre des frais d'investigation d'expertise,
- 3 247,20 euros au titre des reprises des murs en chaux,
DIT que la somme de 11 204,78 euros sera indexée en fonction de l'indice BT 01 entre le 13 décembre 2014 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société 1000 & 1 Projets à deux tiers des dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise et du référés et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour.
Le Greffier, Le Président,