Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00255 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5M3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 18 Janvier 2022 - RG n° 19/03259
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Du mariage entre M. [V] [L] et Mme [C] [M] sont issus deux enfants, [K] né le [Date naissance 3] 1995, et [U] née le [Date naissance 6] 2001.
Par jugement du 9 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a, notamment, prononcé le divorce des deux époux, mis à la charge de M. [L] une pension alimentaire de 400 € par mois et par enfant outre indexation, et dit que les frais de scolarité de [K] seraient partagés par moitié entre les parents depuis le mois de septembre 2013 jusqu'à la fin de ses études.
Par jugement du 8 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a ramené la pension alimentaire due par M. [L] à 200 € par mois et par enfant et ce, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 outre indexation. Par la même décision, le juge a débouté M. [L] de sa demande tendant à être déchargé de la prise en charge de la moitié des frais de scolarité de [K].
Par arrêt du 13 juillet 2017, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement sur la contribution de M. [L] aux frais de scolarité de [K] et, statuant à nouveau de ce chef, a dit qu'il y contribuerait à hauteur de 200 € par mois, la cour ayant par ailleurs confirmé le jugement du 8 juillet 2016 en ses autres dispositions non contraires.
Par arrêt «'rectificatif'» du 25 janvier 2018, la cour a précisé que cette contribution à hauteur de 200 € par mois prendrait effet à compter du 1er janvier 2016.
Par acte du 2 octobre 2019, Mme [M], se plaignant d'un défaut de règlement de l'intégralité des sommes dues par M. [L], a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par celui-ci auprès de la société BNP-Paribas, et ce, pour une somme principale de 1.655,18 €.
Cette saisie ayant été dénoncée à M. [L] le 9 octobre 2019, celui-ci a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de mainlevée de la voie d'exécution.
Par jugement du 18 janvier 2022, le magistrat a :
- ordonné la mainlevée de la saisie';
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- débouté Mme [M] de ses propres demandes ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 février 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte du 10 mars 2022 remis à l'étude de l'huissier significateur.
M. [L] n'a pas constitué devant la cour.
Quant à Mme [M], elle a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 1er avril 2022 et les a fait signifier à l'intimé par acte du 13 avril 2022.
Finalement, la clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2019 sur le compte ouvert par M. [L] auprès de la société BNP-Paribas, et ce, pour un montant principal de 1.655,18 € outre des frais de procédure pour 364,08 € ;
- constater que M. [L] reste redevable encore à ce jour de sommes arriérées pour un montant de 396,37 €, et l'y condamner ;
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Quant à M. [L], bien que non constitué devant la cour, il est réputé s'approprier les motifs du jugement, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré ainsi qu'aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
I - Sur le bien-fondé de la saisie-attribution':
Il convient d'abord d'observer que M. [L] n'a jamais contesté le caractère exécutoire des différentes décisions de justice qui ont mis à sa charge, d'une part des pensions alimentaires du chef de ses enfants [K] et [U], d'autre part une contribution aux frais de scolarité de [K].
D'emblée, il convient d'observer que pour justifier sa décision de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [M], le juge de l'exécution a procédé à un nouveau calcul des sommes restant dues par M. [L] en tenant compte d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen qui, en date du 16 janvier 2020, a ordonné la suppression de la pension alimentaire ainsi que de sa contribution aux frais de scolarité de son fils et ce, pour la période du 6 janvier au 25 juin 2020.
Le magistrat en a conclu qu'il existait un trop-versé en faveur de Mme [M], d'où sa décision d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Ce faisant, le premier juge a tenu compte d'un événement - l'arrêt du 16 janvier 2020 ' qui est postérieur à la saisie, elle-même en date du 2 octobre 2019, ce qu'il ne pouvait pas faire, la validité d'une voie d'exécution ne pouvant être appréciée qu'à la date à laquelle celle-ci est mise en 'uvre.
Pour cette seule raison, la décision déférée doit être infirmée.
Il n'en appartient pas moins à la cour de vérifier si, à la date de la saisie, M. [L] restait ou non débiteur de sommes envers Mme [M] et, dans cette hypothèse, pour quel montant.
A - Sur les sommes dues'par M. [L]':
1 - Participation aux frais de scolarité de [K]':
- Pour la période de janvier à juin 2016': Mme [M] ne réclame rien au titre de cette période, reconnaissant que M. [L] a assuré le remboursement de la moitié des frais y afférents';
- Pour la période de juillet 2016 à juillet 2018 : M. [L] reste devoir, par application de l'arrêt du 13 juillet 2017 rectifié par celui du 25 janvier 2018 qui a mis à sa charge une somme forfaitaire de 200 € par mois à effet du 1er janvier 2016, une somme totale de 5.000 € (soit 25 mois X 200 €).
Total participation aux frais de scolarité de [K] : 5.000 €
2 - Pensions alimentaires':
Initialement fixées à 400 € par mois et par enfant, elles ont été ramenées à 200 € outre indexation par jugement du 8 juillet 2016, ce montant n'ayant jamais été modifié depuis si ce n'est par l'arrêt du 16 janvier 2020 qui, postérieur à la saisie, a supprimé la pension du chef de [K] pour la période du 6 janvier au 25 juin 2020.
Ainsi et à la date de la saisie, M. [L] restait devoir les sommes suivantes':
- indexation du 1er août 2017 au mois d'avril 2018 inclus': 9 X 4,83 € = 43,47 €,
- mois de mai 2018': 404,83 €, sauf à déduire une somme de 378,35 € réglée par paiement direct sur l'allocation de retour à l'emploi perçue par M. [L], d'où un solde restant dû de 26,48 €,
- pensions de juin et juillet 2018': 404,83 € X 2 = 809,66 €.
Total'pensions : 879,61 €
3 - Frais':
M. [L] reste également devoir des frais et dépens afférents aux instances précédentes, soit le coût d'une signification d'arrêt (70,98 €) et celui d'un commandement de payer (138,52 €).
Total frais': 209,50 €
Total des sommes dues par M. [L] à la date de la saisie': 6.089,11 €
B - Sur les trop-perçus par Mme [M]':
Mme [M] reconnaît avoir perçu, de janvier à août 2016 inclus, des pensions alimentaires pour un montant total mensuel de 844,29 €, alors que par arrêt du 13 juillet 2017 rectifié par celui du 25 janvier 2018, la cour d'appel de Caen a finalement ramené ces pensions à 400 € par mois (200 € X 2 enfants).
Il en résulte un trop-versé de 3.554,32 € (444,29 € X 8).
En revanche, il n'est pas justifié en quoi Mme [M] serait également redevable d'un trop-perçu de 1.163,10 € au titre de la contribution de M. [L] aux frais de scolarité de [K].
Mme [M] reconnaît également avoir perçu de M. [L] des paiements partiels de 43,47€, 26,48 € et 809,66 €, soit une somme totale de 879,61 € qui doit être prise en compte.
Total des sommes dues par Mme [M] à la date de la saisie': 4.433,93 €
Balance': 6.089,11 - 4.433,93 = 1.655,18 €
A la date de la saisie-attribution, M. [L] restait donc devoir à Mme [M] un solde de 1.655,18 €, ce qui justifiait, en l'absence de règlement amiable, la mise en 'uvre de cette voie d'exécution.
En conséquence et sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'événements survenus postérieurement à la saisie, il n'est pas justifié d'en ordonner la mainlevée, dès lors en effet qu'elle a été mise en 'uvre en vertu de titres exécutoires et pour avoir paiement de créances liquides et exigibles dont le montant a été exactement calculé par l'huissier saisissant, tant en principal qu'en frais.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
II - Sur les autres demandes':
Mme [M] sera déboutée de sa demande en paiement des autres sommes qu'elle réclame à M. [L] pour la période postérieure à la saisie, étant en effet rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de délivrer au créancier saisissant de nouveaux titres de condamnation alors que les décisions précédemment prises par les juridictions du fond, en l'occurrence le juge aux affaires familiales puis la cour d'appel, se suffisent à elles-mêmes.
Ainsi, la circonstance que M. [L] ait aujourd'hui cessé le paiement des pensions alimentaires dues tant pour [U] que pour [K], ce qu'affirme Mme [M], ne justifie pas la délivrance d'un nouveau titre exécutoire à l'encontre de l'intéressé, les précédentes décisions continuant à produire leurs effets tant que les enfants resteront à la charge de leurs parents et sauf nouvelle décision modificative à intervenir.
Il n'y a donc pas lieu à «'constater'» que M. [L] reste redevable de quelque arriéré que ce soit, ni à le condamner au paiement des sommes correspondantes.
Par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors en effet que la saisie-attribution mise en 'uvre à l'initiative de Mme [M] était justifiée dans son principe comme dans son montant.
Partie perdante, M. [L] sera condamné à payer à Mme [M] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [L] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort':
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* déboute M. [V] [L] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [C] [M] suivant acte du 2 octobre 2019 sur le compte ouvert au nom de M. [L] auprès de la société BNP-Paribas';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne M. [V] [L] à payer à Mme [C] [M] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
* condamne M. [V] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET