Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05142 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 18/14551
APPELANTE
Société ATEM PLUS
SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 408 572 683
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2050
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société GESTION DE PASSY (Gérance de Passy), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 020 987
C/O Société GESTION DE PASSY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Vu l'appel déclaré le 10 mars 2020 par la société Atem Plus contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Vu les conclusions en date du 18 janvier 2023 par lesquelles la société Atem Plus, appelante, demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement de l'appel,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens exposés ;
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], intimé, demande à la cour de :
- constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Atem Plus,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et dépens exposés ;
SUR CE,
Il convient en application des dispositions des articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelante, de l'acceptation de l'intimé, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;
En l'espèce, en l'accord des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Vu l'appel déclaré le 10 mars 2020 par la société Atem Plus contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la société Atem Plus,
Prend acte de l'acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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