Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00468 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQLV
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21600847
APPELANTE :
SARL [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Christelle DAUDE substituant Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine AUCHE substituant Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [V] [L] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 17/11/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [O] était embauchée par la sarl [6] en qualité de d'employée libre service dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 21 janvier 2006 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Le 6 juillet 2010, elle déclarait un accident de travail dont elle aurait été victime en jetant des cartons dans une benne à ordures.
Le 31 janvier 2013, elle était licenciée pour inaptitude.
Le 6 octobre 2016, Mme [O] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement du 12 décembre 2017, reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, fixait au maximum légal la majoration de la rente, ordonnait une expertise médicale et allouait à la salariée une provision de 1 500 €.
Le 26 janvier 2018,la sarl [6] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, il demande que la perte d'une chance de promotion professionnelle soit exclue de la mission d'expertise.
Il soutient, en substance, qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu accident du travail et qu'en l'absence de preuve d'un accident du travail, la faute inexcusable ne peut être retenue.
La salariée sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu'elle s'est retournée le pouce, ce qui lui a occasionné une rupture du tendon supra épineux, en jetant des cartons dans une benne à ordures de plus d'un 1,80 m de hauteur alors qu'elle ne mesure qu'1m62 et que l'employeur n'a mis en place aucun dispositif pour manoeuvrer les cartons jusqu' à la benne.
Elle affirme que la réalité de son accident de travail est établie par sa déclaration, la reconnaissance non contestée de la Cpam d'un accident de travail et les attestations de ses collègues.
La caisse primaire s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 5 janvier 2023, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accident du travail
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
En l'espèce, il résulte des déclarations de la salariée que celle ci s'est coincé le pouce gauche dans l'anneau supérieur de la benne à ordure alors qu'elle y jetait des cartons ce qui a été confirmé par l'enquête administrative de la caisse.
Cette version des faits est corroborée par les attestations versées aux débats.
Mme [R] [S], cliente, expose que Mme [O] 'est arrivée depuis le fond du magasin se tenant le bras gauche contre la poitrine, visiblement saisie par la douleur. Elle m'a expliqué qu'elle venait de se blesser en jetant des cartons dans la benne'
Mme [J] indique 'j'étais en poste à la caisse n°1 et c'est Mme [Z] (notre employeur) qui nous a annoncé que notre collègue du rayon boucherie s'était blessée en jetant des cartons à la benne'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'accident de travail est établi.
Sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, Mme [O] affirme que la benne située à 1m80 de hauteur était trop haute et que les salariés ne pouvaient y jeter les cartons sans se surélever sur la pointe des pieds et tendre les bras et que l'employeur, qui n'a installé aucun dispositif pour faciliter l'accès à la benne, avait nécessairement conscience du danger.
L'employeur qui se contente de contester la caractère professionnel de l'accident n'apporte aucune contradiction sur ce point.
La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la mesure d'expertise
L'employeur demande que soit exclue de la mesure d'expertise l'évaluation de la perte d'une chance de promotion professionnelle.
Toutefois, la mesure d'expertise est une mesure avant dire droit qui ne préjudicie pas au fond et il appartiendra à l'employeur de faire valoir ses arguments après dépôt du rapport d'expertise.
Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude en date du 12 décembre 2017dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la sarl [6] à payer à Mme [C] [O] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sarl [6] aux frais du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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