Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDOO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 84
du 31 Janvier 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [H]
né le 19 Octobre 1976 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [C] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une ddurée deux ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 janvier 2024 de Monsieur [Y] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 29 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 29 Janvier 2024 à 14h37 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Janvier 2024 par Monsieur [Y] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h13,
Vu l'appel téléphonique du 30 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 31 Janvier 2024 à 10 H 45
Vu les courriels adressées le 30 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Janvier 2024 à 10 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h08
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [Y] [H] né le 19 Octobre 1976 à [Localité 3] ( MAROC ) de nationalité Marocaine ; ça fait 22 ans que je suis en France . J'ai l'adresse je prends l'appartement j'ai un travail et la BAC m'a amené. J'ai ce logement depuis 6 jours. Avant j'étais à [Localité 2] chez un cousin quelques jours. Avant j'étais à [Localité 6] ; Le passeport est valide '.
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur occupait un emploi en tant que pizzaiolo , il a de la famille à [Localité 7]. Il ne peut pas les contacter car il a perdu son téléphone. Il demande une assignation à résidence il a remis son passeport aux autorités. Défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité, il a fait l'objet d'un séjour psychiatrique dans l'Oise .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Art 8 de la CEDH, les éléments évoqués concernent uniquement le tribunal administratif. Absence de domicile effectif et stable ne permettant pas une assignation à résidence . L'examen de la vulnérabilté, il n'avait aucun justficatif de ce qu'il avançait.
Assisté de , interprète, Monsieur [Y] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Mon téléphone j'ai plu ; la police m'a donné un télphone pour dépanner mais je n'ai plus les numéros '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Janvier 2024, à 10h13, Monsieur [Y] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERIGNAN du 29 Janvier 2024 notifiée à 14h37, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention :
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'eIIe constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de I'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection dela santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''.
En l'espèce, l'intéressé soutient que l'ordonnance querellée méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il réside en FRANCE depuis l'âge de 22 ans, travaille en contrat à durée indéterminée, et qu'il peut être assigné à résidence à son domicile.
Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a en l'espèce saisit la juridiction administrative à cet effet.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à l'intimité de la vie privée et familiale, et il n'est pas démontré en quoi cette mesure y porte atteinte de manière effective alors que Monsieur [Y] [H] déclare être célibataire, sans enfant, ne peut justifier de liens familiaux en France et n'a pas justifié de son domicile situé à [Localité 4] quartier Garibaldi sans autre précision, un bail devant être signé selon ses déclarations pour son nuveau logement.
Le moyen de ce chef sera dès lors rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation concernant les garanties de représentation et d'examen sérieux sur la vulnérabilité :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés a répondu sur ces moyens.
En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (absence de justification de résidence présentant un caractère stable et permanent, opposition à un retour dans son pays d'origine, absence d'éléments médicaux attestant d'une vulnérabilité) suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient au demeurant de relever que l'intéressé n'a toujours pas à ce jour remis de justificatif de domicile, ni de pièce attestant d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, expliquant être depuis quelques jours à [Localité 4], avoir été hébergé auparavant quelques jours à [Localité 2] chez un cousin et avoir antérieurement résidé à [Localité 6].
Sur le défaut allégué d'examen sérieux de la vulnérabilité de l'intéressé, l'intéressé remet à l'audience devant la cour d'appel un document du centre d'accueil santé de [Localité 4] daté du 18 janvier 2024 mentionnant des 'troubles de la mémoire et anxieux' avec prescription d'un anxiolytique. Cette pièce n'a pas été préalablement soumise au préfet lors de la décision de placement en rétention qui n'a pu que se fonder sur les déclarations de l'intéressé mentionnant des problèmes psychiatriques et un suivi pendant huit ans à [Localité 5] dans l'Oise. Au surplus, ce document médical ne démontre pas d'un état de vulnérabilité.
Le moyen ne peutr qu'être rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception .
En l'absence de justificatif de domicile, l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée.
Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Janvier 2024 à 11h38
Le greffier, Le magistrat délégué,
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