Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. WIWORK
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
MINISTERE PUBLIC
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/03913 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRED
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 28 JUILLET 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. WIWORK, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 81
Ayant pour avocat plaidant, Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Soissons saisi à la requête du procureur de la République a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la Sas Wiwork créée le 16 août 2017dont le siège est à [Adresse 3] ayant comme objet social le développement commercial des entreprises.
Selon déclaration remise le 12 août 2022 au greffe de la cour, la Sas Wiwork a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2022, Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a débouté la Sas Wiwork de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Wiwork demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 28 janvier 2021, et désigné la Selarl Evolution, prise en la personne de M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Statuant à nouveau elle demande de juger qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 28 janvier 2021, d'ordonner la publication au registre du commerce et des sociétés (Rcs) et au Bodacc de l'ordonnance à intervenir, aux frais du ministère public, d'ordonner la restitution par la Selarl Evolution de la somme totale de 9.646,50 € à la Sas Wiwork, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de condamner la Selarl Evolution aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 2 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Evolution, ès qualités de liquidateur de la Sas Wiwork, demande à la cour de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, de confirmer en conséquence le jugement querellé et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses conclusions d'intimée remises au greffe le 22 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme la Procureure générale près la cour d'appel d'Amiens requiert qu'il plaise à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de faire sommation à la partie appelante de justifier de la reconstitution de sa comptabilité à compter du 16 août 2017 et de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
SUR CE :
L'appelante soutient qu'à la date du 28 janvier 2021 retenue par les premiers juge comme date de cessation des paiements elle ne se trouvait pas dans cette situation, que son représentant n'a pas pu se présenter à l'audience pour le démontrer à défaut d'avoir été convoqué à comparaître, la société de domiciliation n'ayant pas réalisé le suivi de courrier.
Elle explique que le tribunal a prononcé la mesure sans pièce, que l'état de cessation des paiements ne se présume pas et qu'elle rapporte la preuve qu'elle dispose d'une trésorerie lui permettant de faire face à l'unique créance déclarée par l'Urssaf.
Enfin elle affirme avoir déposé au mois de novembre 2022 ses comptes clôturés au titre de l'année 2018, 2019, 2020 et 2021.
La Selarl Evolution ès qualité de liquidateur de la Sas Wiwork demande la confirmation de la décision entreprise à défaut pour l'appelante de justifier de sa situation financière, de ses perspectives et de ses relevés de compte. Elle ajoute concernant le passif que le délai durant lequel les créanciers peuvent déclarer n'est pas expiré et qu'elle ne peut à ce stade le chiffrer.
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce,''Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30.'
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de la société Wiwork sur saisine du procureur de la République de Soissons à laquelle était jointe un rapport du président du tribunal de commerce renseignant sur le fait que ladite société ayant pour objet le développement commercial des entreprises n'avait pas déposé ses comptes depuis l'année 2018, que convoquée par la cellule de prévention son représentant légal ne s'était pas présenté au rendez-vous et que les renseignements recueillis auprès des différentes administrations laissaient penser à un état de cessation des paiement de l'entreprise.
En l'espèce s'il est à déplorer que l'appelante aie attendu la fin de l'année 2022 pour déposer ses comptes au greffe du tribunal pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et qu'elle ne se soit pas présentée au rendez-vous de la cellule de prévention du tribunal de commerce, ni à l'audience ayant abouti au jugement dont appel, elle produit devant la cour un relevé de compte bancaire créditeur de 62 407,69 € arrêté au 30 juin 2022, une attestation de régularité fiscale émise par le service des impôts des entreprises de Laon le 11 août 2022, un relevé de situation comptable au titre de l'année 2022 à 0, les relevés bancaires d'août à décembre 2021 et ceux de janvier à juin 2022, présentant chacun une situation largement créditrice.
Elle justifie également d'un résultat bénéficiaire au titre de l'exercice clos 2021 à hauteur de 31 809 €.
L'état des créances déclarées ne mentionne aucun passif antérieur au jugement dont appel et la créance déclarée par l'Urssaf concerne des cotisations au titre du mois de juillet 2022 que la société Wiwork a été dans l'impossibilité de payer uniquement à raison de la procédure de liquidation judiciaire prononcée.
Dans ces circonstances la société Wiwork n'était pas en état de cessation des paiements lorsque le jugement frappé d'appel a été rendu et encore moins au 28 janvier 2021 et il n'y avait donc pas lieu à ouverture d'une procédure collective.
Le jugement dont appel est infirmé en totalité.
Le jugement dont appel n'ayant été prononcé qu'en raison de la défaillance de la société Wiwork à se présenter au tribunal de commerce afin de justifier de sa situation, de ses perspectives, de son activité, de ses comptes de résultat et bilan à compter de 2018, cette dernière ne s'étant d'ailleurs empressée de régulariser sa situation qu'à hauteur de cour (dépôt des comptes) et à défaut de démontrer la carence selon elle de la société de domiciliation qui ne lui aurait pas retransmis les convocations et les avertissements préalables à la procédure, il convient de débouter la société Wiwork de sa demande de restitution de la somme de 9 646.5 € correspondant selon elle aux honoraires d'avocats engagés par la liquidation, aux frais de publication par le greffe et aux frais exposés par le liquidateur.
Pour les mêmes raisons elle supportera les dépens d'appel comprenant les frais de publication du présent arrêt et les frais irrépétibles par elle exposés pour exercer cette voie de recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme en totalité le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sas Wiwork ;
Déboute la Sas Wiwork de sa demande tendant à ordonner la restitution de la somme de 9 646,5 € ;
Déboute la Sas Wiwork de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le greffier du tribunal de commerce de Soissons réalisera les formalités de publicité du présent arrêt ;
Dit que la Sas Wiwork supportera les dépens d'appel et coût de publication du présent arrêt par le greffe du tribunal de commerce de Soissons.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment