Texte intégral
ARRÊT N°2024/220
PC
R.G : N° RG 22/01430 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMP
[W]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 20 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 29 SEPTEMBRE 2022 RG n° 22-000145
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 Mars 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR :
Soutenant que, par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2021, elle avait donné à bail un appartement de 47,62 mètres carrés sis [Adresse 4]), à Monsieur [G] [O], moyennant un loyer de 508 € par mois, Madame [V] [W] a fait assigner, par exploit d'huissier du 10 mars 2022, Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
CONSTATER la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers ;
En conséquence,
ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
CONDAMNER M. [O] [G] à lui payer le montant des loyers dus à la date de résiliation ; et à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à son départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d'occupation de 522,00 € révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges conformément â la législation en vigueur ;
CONDAMNER M. [O] [G] à verser à Madame [W] la somme de 2.959,90€ au titre des loyers, charges, ct indemnités impayées arrêtés au 1 er mars 2022 ;
JUGER que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021 ;
CONDAMNER M. [O] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 30 novembre 2021, outre les coûts afférents à la signification de la présente assignation au défendeur et au Préfet ;
CONDAMNER M. [O] [G] à verser à Madame [W] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a statué en ces termes :
DEBOUTE Madame [F] [W] de toutes ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Madame [F] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 29 septembre 2022.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 3 octobre 2022.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur [G] [O] par acte délivré le 27 octobre 2022 à sa personne.
Elle a déposé ses conclusions au greffe de la cour par RPVA le 28 octobre 2022.
Monsieur [O] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions, l'appelante demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER que la signature électronique apposée par Monsieur [G] [O] sur le contrat de bail du 13 juillet 2021 l'a bien été dans les conditions prévues par la Loi, et notamment les articles 1366 et 1367 du Code civil ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence
CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à Madame [F] [W] la somme de 4 378, 75 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 mai 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à Madame [F] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l'appel :
Le premier juge a débouté Madame [W] de toutes ses prétentions, faute pour elle de démontrer l'existence d'un contrat de bail effectivement signé, même de manière électronique par le défendeur, en considérant qu'elle ne démontrait pas que la signature électronique prétendument apposée sur la version numérique du bail litigieux par Monsieur [G] [O] l'a été dans les conditions régulières.
Madame [W] demande à la cour d'appel de juger que la signature électronique apposée par Monsieur [G] [O] sur le contrat de bail du 13 juillet 2021 l'a bien été dans les conditions prévues par la Loi, et notamment les articles 1366 et 1367 du code civil.
Elle en tire pour conséquence l'infirmation totale du jugement mais renonce à ses prétentions relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion de l'occupant, au paiement d'indemnités d'occupation, limitant ses demandes en appel à la condamnation à paiement de Monsieur [O] pour :
. La somme de 4 378, 75 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 mai 2022 ;
. La somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de vérifier l'existence et la régularité du bail allégué puis de statuer sur la demande principale en paiement.
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Sur la validité du contrat de bail :
Selon le jugement querellé, Madame [W] a produit une copie du contrat de bail qui aurait été signé sous forme électronique le 13 juillet 2021 par Monsieur [G] [O] et le 15 juillet suivant par son mandataire, le cabinet Citya France Immobilier. Au soutien de sa demande, elle avait produit un document intitulé « dossier de preuve numérique - fiche de synthèse » qui ne contient aucun élément de vérification de l'identité réelle du client car le processus d'authentification du signataire n'y figure pas, de sorte que cette vérification ne peut être qualifiée de procédé fiable d'identification de l'auteur de la saisie.
L'appelante fait grief au jugement dont appel d'avoir considéré à tort que la signature électronique apposée par Monsieur [G] [O] sur son contrat de bail n'a pas été réalisée dans les conditions prévues par la loi. Invoquant les dispositions de l'article 1367 du code civil, Madame [W] affirme que la fiabilité de la signature électronique peut être prouvée notamment grâce aux documents relatifs au prestataire de service auquel il est recouru. Ainsi, dès lors qu'il est produit aux débats le contrat signé électroniquement, le fichier de preuve, établis par un prestataire de services de certification électronique, lesquels attestent du consentement du signataire ayant apposé sa signature, l'attestation de fiabilité des pratiques du prestataire et des documents annexes tels que les conditions générales d'utilisation des services de signature électronique, la signature électronique apposée par Monsieur [G] [O] l'a été dans des conditions régulières.
Sur ce,
Pour établir la régularité du contrat de bail allégué, Madame [W] produit :
. Le contrat de bail litigieux ;
. Une fiche intitulée « exploc - AR CCAPEX » ;
. Un dossier de « preuve numérique VIALINK » ;
. Un certificat de conformité ;
. Un document de « traçabilité » ;
. La liste des documents de « dossier preuve numérique ».
La copie du contrat de bail s'achève par la mention de la signature électronique de Monsieur [G] [O] en date du « 13 juillet 2021 à 07 h 55 UTC », associée à celle de Madame [H] [U], le « 15 juillet 2021 à 07 h 20 UTC ».
S'agissant de la preuve du contrat numérique, les articles 1366 et 1367 du code civil prévoient que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon les termes du décret N° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour la transaction électronique au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Pour débouter la demanderesse de ses prétentions, le premier juge a estimé que le document fourni par le prestataire de service de certification électronique ne contient aucun élément de vérification de l'identité réelle du client, que le processus d'authentification du signataire n'y figure pas, de sorte que cette vérification ne peut être qualifiée de procédé fiable d'identification de l'auteur de la saisie, qu'il n'est pas non plus démontré que la signature électronique produite a été créée à l'aide du dispositif de création de signature électronique qualifiée et qu'elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique, aucun certificat répondant aux exigences de l'article 28 du Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 n'étant produit.
Cependant, en statuant ainsi, le juge des contentieux de la protection a inversé la charge de la preuve puisque la présomption de fiabilité d'un procédé de signature électronique résiste jusqu'à preuve du contraire alors qu'il n'incombe pas à celui qui se prévaut du contrat numérique de rapporter la preuve de sa régularité.
Toutefois, l'appelante justifie qu'une fiche de synthèse de la transaction a été réalisée par le dossier de preuve numérique (Pièce N° 7), mentionnant l'identifiant de la transaction (ID 6273540), le nom de l'émetteur, la date de la demande, son objet précisant l'adresse de location, le nom du locataire, son numéro de téléphone, le nombre de documents à signer, les références de traçabilité, la plage de validité ainsi que la date et l'heure du traitement de la signature correspondant exactement à la signature électronique de la mandataire de la bailleresse.
En page 4 de ce dossier, figurent les références numériques du contrat de location, les éléments identifiant Monsieur [G] [O], son adresse e-mail, son numéro de téléphone.
L'appelante verse aussi aux débats l'attestation de conformité de la société VIALINK, opérateur de certification numérique, au règlement européen de 110/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, pour la période comprise entre le 16 juin 2020 et le 15 juin 2022.
Il résulte de ces éléments que la preuve du contrat numérique liant l'appelante à l'intimé est suffisamment rapportée.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Dès le 20 septembre 2021, le mandataire de l'appelante, la société CITYA IMMOBILIER, adressait une mise en demeure à Monsieur [O], à l'adresse du bien donné en location, pour avoir paiement d'un mois de loyer d'un montant de 522,00 euros étant précisé que le montant du loyer hors chargé stipulé au contrat litigieux est de 508,00 euros par mois.
Ce contrat prévoyait une prise d'effet au 15 juillet 2021 pour une durée de trois ans.
Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer était stipulé.
Dès le 30 novembre 2021, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer à Monsieur [O], à l'adresse du contrat, pour avoir paiement de la somme de 1.566,00 euros en principal, correspondant donc exactement à trois mois de loyers impayés.
L'extrait de compte émanant de l'agence immobilière mandataire de Madame [W] (Pièce N° 6) révèle que Monsieur [O] a payé la somme de 1.330,30 euros le 16 juillet 2021 par chèque, puis la somme de 514,35 euros par virement du 24 août 2021 et enfin la somme de 700,00 euros par chèque le 11 janvier 2022.
Selon ce décompte, le solde débiteur locatif de l'intimé s'élevait à 2.959,90 euros au 31 mars 2022.
En première instance, Madame [W] réclamait le paiement de la somme de 2.959,90 euros au titre des loyers, charges, et indemnités impayées arrêtés au 1er mars 2022.
Pourtant, le commandement de payer délivré le 30 novembre 2021 mentionne clairement l'intention de la bailleresse de se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail passé le délai de deux mois. A cet égard, elle avait justifié des actes préalables nécessaires à la résiliation du bail et à l'expulsion de l'occupant.
Or, en cause d'appel, elle revendique désormais la somme de de 4.378,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 mai 2022, correspondant à l'arrêté de compte versé aux débats (Pièce N° 12) alors qu'elle produit en outre l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 27 mai 2022 (Pièce n° 11).
En conséquence, il convient de constater que la demande en paiement de l'appelante est recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [G] [O] doit être condamné à payer à Madame [F] [W] la somme de 4.378,75 euros au titre du solde de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2022, intégrant les réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les autres demandes :
Monsieur [O] supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles de l'appelante, à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame [F] [W] de sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [F] [W] la somme de 4.378,75 euros au titre du solde de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2022, intégrant les réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à Madame [F] [W] une indemnité de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE