Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09060 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06953
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0984
INTIMÉE
SAS LAGARDERE X ARTEUM (LxA) venant aux droits de la SNC SCSC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J] (M. [X]) a été engagé par la société Commerciale de Souvenirs et Cadeaux (SCSC) d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 17 août 2015 puis d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2015 en qualité de vendeur, statut employé relevant de la classification niveau 2 conformément à la convention collective du commerce de détail non alimentaire applicable.
Le 18 septembre 2017, la société SCSC a notifié à M. [X] un avertissement.
Le 15 décembre 2017, elle l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 décembre suivant.
Le 30 décembre 2017, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail ainsi que son licenciement, par acte du 19 septembre 2018, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-requalifié le licenciement de M. [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
-condamné la SNC Société Commerciale de Souvenirs et Cadeaux à verser à M. [X] les sommes de :
* 165 euros à titre de rappel de repos compensateur
*1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*165 euros à titre de congés payés afférents
*515,62 euros à titre d'indemnité de licenciement
*1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné la remise des bulletins de salaires d'août 2015 à février 2018 ainsi qu'une attestation pôle emploi, le tout conformes au présent jugement ;
-débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
-débouté la SNC Société Commerciale de Souvenirs et Cadeaux de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SNC Société Commerciale de Souvenirs et Cadeaux aux dépens.
Par déclaration du 21 août 2019, M. [X] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 novembre 2019, M. [X] demande à la Cour :
-de le recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien-fondé :
-de constater que les pièces n°10, 11 et 17 versées aux débats par la Société SCSC sont déloyales et illicites au regard de l'article 193 de la Loi du 6 janvier 1978, Informatique et libertés,
-de constater que l'avertissement prononcé le 18 septembre 2017 est infondé,
-de constater que la Société SCSC n'a pas respecté la législation concernant le travail de nuit à son égard durant toute la durée du contrat de travail, soit du 17 août 2015 au 2 janvier 2018,
- de constater que la Société SCSC n'a pas respecté la législation concernant le travail le dimanche à son égard pendant toute la durée du contrat de travail, soit du 17 août 2015 au 2 janvier 2018,
-de constater qu'il a subi un préjudice financier et physique du fait du non-respect de la législation sur le travail de nuit et le dimanche,
-de constater qu'il n'a jamais bénéficié de repos compensateur pour le travail effectué de nuit et le dimanche,
-de constater qu'il n'y a pas de faute grave,
-de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-de constater qu'il a été licencié en raison de son implication dans la défense des salariés et des questions relatives aux irrégularités sur le travail de nuit et le dimanche,
-de constater que lesdites irrégularités concernant le travail de nuit et le dimanche constituent des violations graves des obligations contractuelles de l'employeur,
-de constater que ces violations ont occasionné un préjudice distinct au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur concernant la sécurité physique et psychologique de M. [X],
-de constater l'inconventionnalité de l'article L1235-3 du code du travail,
En conséquence,
A titre liminaire,
-d'infirmer le jugement du 17 juillet 2019,
-d'écarter des débats au fond les pièces n°10, 11 et 17 versées aux débats par la société SCSC,
Au fond,
A titre principal,
-d'infirmer le jugement du 17 juillet 2019,
Le réformant,
-de dire et juger que l'avertissement prononcé le 18 septembre 2017 est infondé et en conséquence l'annuler,
-de dire et juger que la société SCSC a violé la législation sur le temps de travail effectué la nuit et le dimanche,
En conséquence,
-de condamner la Société SCSC à lui verser les sommes de :
*14 766,25 euros au titre du rappel de salaire dû du fait de l'absence de versement des majorations dues pour les heures travaillées la nuit sur toute la période contractuelle, soit du 17 août 2015 au 2 janvier 2018,
*1 4766,62 euros au titre du rappel de salaire sur les congés payés afférents à ces majorations,
-de condamner la Société SCSC à verser à M. [X] la somme de 16 747, 50 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris sur toute la période contractuelle, soit du 17 août 2015 au 2 janvier 2018,
-de condamner la Société SCSC à lui verser la somme de 17 094 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de roulement du jour de repos hebdomadaire, le dimanche ayant été travaillé sur toute la période d'emploi, soit sur 2 ans et 5 mois,
-de confirmer le jugement du 17 juillet 2019 en ce qu'il considère qu'il n'y a pas faute grave,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il considère que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse,
Le réformant,
-de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-de condamner la Société SCSC à lui verser les sommes de :
*4 072,80 euros à titre d'indemnité de préavis,
*407,28 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
-de condamner la Société SCSC à lui verser la somme de 1 245, 30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-de condamner la Société SCSC à lui verser la somme de 12 218,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner la Société SCSC à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard de la santé physique et psychologique des salariés,
Subsidiairement,
Si par impossible la Cour considère que l'article L1235-1 du Code du Travail est applicable,
de condamner la Société SCSC à lui verser la somme de 7 127,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique du fait du licenciement injustifié,
En tout état de cause,
-de condamner la société SCSC à lui verser la somme de 6 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-de condamner la société SCSC à lui verser les sommes ci-dessous avec intérêt au taux légal à compter de son licenciement, soit le 30 décembre 2017,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil,
-de condamner la société SCSC à lui transmettre les bulletins de paie d'août 2015 à février 2018 correspondant au solde de tout compte modifié et tenant compte des condamnations au titre du préavis et du rappel de salaire, ainsi qu'une nouvelle attestation Pôle Emploi tenant compte desdits préavis et rappel de salaire de 2015 à 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 février 2020, la société SCSC demande à la Cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement pour faute de M. [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
-l'a condamnée à verser à M. [X] les sommes de :
*165 euros à titre de rappel de repos compensateur ;
*1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*165 euros à titre de congés payés afférents ;
*515,62 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
*1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
-de juger que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une faute grave,
-de débouter M.[X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la Cour devait juger que le licenciement de M. [X] ne reposait pas sur une faute grave,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [X] en cause réelle et sérieuse,
-de juger que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et limiter le montant de ses demandes au paiement du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'exclusion de toute autre demande,
Très subsidiairement, si la Cour devait juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. [X],
-de juger que le montant des dommages et intérêts ne saurait être supérieur à l'équivalent de trois mois de salaire brut,
En tout état de cause :
-de juger que le montant des demandes de M. [X] au titre du travail de nuit en 2017 ne pourra être supérieur à 2,4 jours de repos compensateur,
-de condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [X] entiers dépens.
Le 26 avril 2022, le conseil de la société SCSC, entité radiée au registre du commerce et des sociétés, a précisé à la cour que le personnel avait été repris par la société LxA (Lagardère X Arteum) dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine, laquelle vient donc aux droits de la société SCSC.
L'ordonnance de clôture intervient le 16 mai 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur le travail de nuit
M. [X] demande un rappel de salaire et des repos compensateurs sur sa période d'emploi (du 17 août 2015 au 2 janvier 2018) au titre du travail de nuit.
En application des dispositions de l'article L.3122-20 du code du travail (anciennement L.3122-29 du code du travail), à défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
En l'espèce, il ressort des plannings produits au débat que M. [X] travaillait entre 16 h et 23h30 (pièces 12 et 18) et qu'aucun acord collectif applicable à la société intimée ne prévoyait le recours au travail de nuit.
Si en vertu des dispositions de l'article L.3122-4 al 4 du code du travail (anciennement L.3122-29-1) dont le salarié revendique l'application , les heures effectuées entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit sont rémunérées au moins le double de la rémunération normalement due et donnent lieu à un repos compensateur équivalent en temps, ces dispositions sont exclusivement applicables aux établissement situés dans les zones touristiques internationales.
Or, la Tour Eiffel n'est pas situé dans une de ces zones.
M. [X] doit donc être débouté de ses demandes de rappels de salaire et de repos compensateur formées sur ce fondement.
Si par ailleurs, l'employeur ne justifie d'aucun accord ou autorisation de l'inspection du travail lui permettant de recourir au travail de nuit avant le 15 juin 2017 et si la décision de l'inspection du travail qui lui a permis d'y avoir recours entre le 15 juin 2017 et le 31 décembre 2018 a été annulée par les juridictions administratives (pièce 14 et 15 de l'employeur et pièce 41 du salarié) et qu'ainsi M. [X] a travaillé de nuit en infraction avec les dispositions des article L.3122-15 et L.3122-21 du code du travail et anciennement L.3122-33 et L.3122-36 du code du travail,il ne peut néanmoins, revendiquer des rappels de salaire et de repos compensateurs à ce titre dés lors que ceux-ci ne sont prévus par aucune disposition légale ou conventionnelle.
Néanmoins, l'employeur justifie d'un engagement unilatéral par lequel il a accordé aux salariés des contreparties sous forme de compensation salariale de 20 % pour les heures effectuées après 21 heures jusqu'au 30 mai 2017 puis de 25 %.à compter du 1er juin 2017, date à partir de laquelle il a également mis en place un droit à repos compensateur de quatre jours par an.
Toutefois, il ne justifie pas de l'effectivité du droit à repos compensateur accordé au salarié, lequel correspond à 2,4 jours sur sa période de travail en 2017 (pièce 20 de l'employeur).
Aussi, il convient en vertu de cet engagement, et par confirmation du jugement entrepris, d'allouer au salarié à ce titre une somme de 165 euros (correspondant à 2,4 jours de travail et aux congés payés afférents conformément à ses droits sur la période travaillée) à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris.
B- Sur le travail le dimanche
Conformément aux dispositions de l'article L 3132-12 du code du travail : 'certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.'
En application de l'article R.3132-5 dans sa version applicable au litige, peuvent déroger à la régle du repos dominical notamment 'les commerces situés dans l'enceinte et directement liés à l'objet de centre culturels, sportifs et récréatifs et les parcs d'attraction.'
Il n'est ainsi pas contesté que, conformément à ce qu'a décidé le juge de référés (ordonnance du 16 mai 2017 -pièce 12 de la société intimée) la Tour Eiffel est un centre culturel et qu'en conséquence les commerces qui, comme la société SCSC, sont situés sur son site, peuvent déroger à la règle du repos dominical.
Il n'est pas davantage contesté que les règles applicables aux zones touristiques internationales ne sont pas applicables à la Tour Eiffel qui n'en fait pas partie.
Aussi, M. [X] ne peut se prévaloir des règles applicables aux établissements situés dans ces zones.
Néanmoins, il soutient, sans être contredit par la société intimée, qu'il n'a pas bénéficié d'un roulement dans ses jours de repos, comme le prévoit l'article 3132-12 du code du travail mais a dû travailler tous les dimanches et qu'il a ainsi subi un préjudice en étant systématiquement privé de repos dominical.
Aussi, et dés lors qu'il justifie par ailleurs d'un épuisement en lien avec ses conditions de travail (pièces 37 : arrêt de travail), il convient de faire droit partiellement à sa demande et de lui allouer une somme de 500 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
C- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 18 septembre 2017
Aux termes de l'avertissement notifié à M. [X] le 18 septembre 2017 , il lui est reproché une utilisation abusive de son téléphone portable notamment les 26 août 2017 et 1er septembre 2017 et de n'avoir pas respecté les régles d'accueil de la clientèle et d'ouverture des boutiques en indiquant par des grands gestes le 25 août 2017 à 16h30 que la boutique était fermée alors que, selon les horaires d'ouverture, elle ne l'était pas.
Pour justifier de ces griefs, la société intimée produit au débat l'extrait d'une vidéo surveillance et le témoignage de deux salariés précisant le contenu de cet extrait qu'ils indiquent avoir visionné (pièce 10, 11 et 17 de l'employeur), pièces que M.[X] demande à voir écarter des débats comme constituant des moyens de preuve illicites en raison du non respect des dispositions de la loi informatique et libertés.
Il est admis que l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, il ressort du réglement intérieur produit au débat que si le systéme de vidéo surveillance a été mis en place pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, il est également utilisé pour contrôler l'activité des salariés puisqu'il y est stipulé 'compte tenu du champ de vision des caméras, l'activité professionnelle sur les boutiques sera susceptible d'être filmée, enregistrée et contrôlée. Tout fait fautif constaté par ce biais pourra faire l'objet d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.'
Or, si M. [X] a été individuellement informé de cette utilisation puisque les termes précités du réglement intérieur sont rappelés à l'article 7 de son contrat de travail, l'employeur ne justifie pas, alors qu'il y était invité par le salarié, avoir respecté les dispositions de la loi informatique et liberté relatives à l'autorisation de la vidéo surveillance des salariés, aux conditions de recueil et de conservation des informations à caractère personnel ni avoir respecté son obligation de ne pas divulguer ces vidéos et il ressort au contraire des témoignages de deux salariés produits au débat par la société intimée que ces vidéos surveillance leur ont été communiquées.
Aussi, la licéité du dispositif mis en oeuvre n'est pas démontrée.
Toutefois, la vidéo surveillance doit pouvoir être utilisée dés lors que sa production est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et que l'atteinte portée au respect de la vie personnelle du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, si la société SCSC a utilisé la vidéo surveillance pour établir que le salarié a abusivement utilisé son téléphone portable et fait de grands gestes afin d'indiquer aux clients que la boutique était fermée, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait ni qu'elle ne pouvait pas établir ces faits par d'autres moyens.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l'atteinte portée au respect de la vie personnelle du salarié est disproportionnée au but poursuivi.
Il convient donc d'écarter des débats l'extrait de la vidéo surveillance produit au débat et la partie des témoignages des deux salariés relatant le contenu de celle-ci (pièce 10, 11 et 17 de l'employeur).
Aussi, et dés lors que les faits mentionnés dans l'avertissement ne sont établis par aucune pièce, il y a lieu de l'annuler.
D- Sur la violation de l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
En l'espèce, il ressort des développements qui précédent que, comme le soutient M. [X], il a systématiquement travaillé le dimanche, qu'il a travaillé de nuit alors même que l'employeur n'y était pas autorisé et qu'il a fait l'objet d'une surveillance par le biais de la vidéo surveillance dans des conditions disproportionnées au but recherché.
Ainsi, en respectant pas les droits du salarié, l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu.
M. [X] a ainsi subi un préjudice dont il justifie par la production au débat du témoignage de Mme [K], psychologue qui indique l'avoir suivie et qu'il alors fréquemment abordé les difficultés rencontrées sur son lieu de travail (pièce 17) et d' un arrêt de travail pour épuisement physique entre le 15 et 20 avril 2017 (pièce 37).
Il convient en conséquence de lui allouer une somme de 5000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
II - Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, au terme de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
- des retards répétés et plus précisément les 3 novembre 2017, 25 novembre 2017 et 12 décembre 2017 sans contacter la direction et entraînant une désorganisation des équipes ;
- un non respect des bonnes pratiques relatives à l'accueil de la clientèle et ainsi le 10 décembre 2017 d' avoir dégusté des chocolats qui lui avaient été offerts par l'entreprise ;
- des négligences dans le comptage de la caisse et ainsi d'avoir commis des erreurs de comptage les 3 novembre 2017, 4 décembre 2017, 10 décembre 2017 et 12 décembre 2017 ;
- la consommation de produits destinés à la vente et ainsi le 10 décembre 2017 d'avoir mis de côté des bonbons gélifiés et de les avoir consommés.
A - Sur les retards répétés
Afin de justifier des retards qu'elle reproche au salarié, la société intimée produit aux débats le témoignage du manager et du responsable adjoint de M. [X] (pièce 18 et 19).
Il ressort en outre de l'article 3 du réglement intérieur que le salarié en retard doit prévenir au plus tôt sa hiérarchie et en indiquer la cause.
En l'espèce, si le salarié ne conteste pas la matérialité des retards qui lui sont reprochés, il fait état de problème de transport et justifie avoir informé sa hiérarchie de ses retards les 3 novembre 2017 et le 12 décembre 2017 (pièce 21 : appel du 3 novembre 2017 et sms du 12 décembre 2017 avec capture d'écran relatif aux horaires du RER ).
Il fait valoir en outre, sans être contredit, que ces retards n'ont pas perturbé les équipes de travail dés lors que la plupart des salariés terminent leur journée à 17 h ou 17h30 tandis que lui la commence à 16 heures.
En l'état de ces éléments, la cour estime que seul le retard du 25 novembre 2017 dont M. [X] ne justifie pas avoir prévenu sa hiérarchie doit être considéré comme fautif.
B- Sur la dégustation de chocolats et bonbons sur le lieu de travail le 10 décembre 2017
Afin d'établir ce grief, la société intimée produit au débat le témoignage de M.B., responsable administratif, et celui de M. [O], responsable adjoint indiquant avoir vu le salarié le 10 décembre 2017, manger du chocolat et des bonbons sur son lieu de travail (pièce 10 et 11).
Il produit également au débat un extrait de la vidéo surveillance, pièce qui devra, pour les motifs ci avant exposés, être écartée des débats, comme moyen de preuve disportionné au but poursuivi.
L'employeur justifie en outre qu'aux termes du réglement intérieur, il est interdit au salarié de manger sur la surface de vente .
Si le salarié ne conteste pas précisément les faits, il justifie néanmoins que l'accueil de la clientèle était un de ses points forts (pièce 33 : fiche de première rencontre établie le 15 décembre 2017).
Toutefois, au vu des deux témoignages produits au débat par l'employeur, le grief relatif à la consommation de friandise sur le lieu de travail le 10 décembre 2017 doit être retenu.
C- Sur les négligences dans le comptage de la caisse
Les quatre erreurs de comptage, non précisément contestées par le salarié, sont établies par les fiches de caisse communiquées par l'employeur (pièce 9).
Toutefois, comme le souligne le salarié, il relevait de la classification niveau II statut employé de la convention collective des commerces de détail non alimentaire, laquelle prévoit exclusivement l'exécution d'opérations de caisse de base, la fonction de caissier ou d'hôte de caisse effectuant l'arrêté des comptes de caisse relevant du niveau III (cf avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois).
Ce grief ne peut donc lui être imputé.
Aussi , la mesure du licenciement est disproportionnée aux griefs établis (un retard non justifié le 25 novembre 2017 et la consommation de friandises sur le lieu de travail le 10 décembre 2017).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité de préavis et de licenciement.
Toutefois, comme l'indique M.[X], les indemnités qui lui ont été allouées ne sont pas conformes à ses droits .
En effet, compte tenu de son ancienneté (supérieure à deux ans), il pouvait prétendre à une indemnité de préavis de deux mois par application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail et ainsi selon ses calculs non strictement contestés et conformes à ses droits à une somme de 4072,80 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 407,28 euros au titre des congés payés y afférents.
En outre, par application des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité de licenciement d'1/4 de mois par année d'ancienneté et ainsi, selon ses calculs non strictement contestés et conformes à ses droits, à une somme de 1245,30 euros à ce titre.
Enfin, concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est admis que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient en conséquence d'allouer aux salariés une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Aussi, l'argumentation développée par le salarié tendant à voir écarter le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où il n'est pas conforme à la charte sociale européenne doit être rejeté.
Compte tenu de l'ancienneté du salariée à la date de son licenciement (2 ans), de son âge (32 ans), de sa période d'indemnisation par Pôle Emploi dont il justifie jusqu'au 28 février 2019, il lui sera a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 7100 euros, ainsi fixée dans les limites du barème applicable (entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire) conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
III- Sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d'application de l'article L 122-14- 4 alinéa 2 devenu L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
IV- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt..
Les conditions de l'article 1342- 1 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée.
L'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société intimée n'étant versé au débat.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[X] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a
- débouté M. [X] de ses demandes des rappels de salaire afférents au travail de nuit, en ce qu'il lui a alloué 165 euros à titre de repos compensateur,
- condamné la société SCSC à laquelle est venue aux droits la société Lagardère X Arteum aux dépens
- débouté celle-ci de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ;
et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
ÉCARTE des débats la pièce 17 versée aux débats par la société Lagardère X Arteum et écarte partiellement des débats les pièces 10 et 11 en ce qu'elles relatent le contenu de l'extrait de la vidéo surveillance visionné par les deux témoins ;
ANNULE l'avertissement notifié à M. [X] le 18 septembre 2017,
CONDAMNE la société Lagardère X Arteum à verser à M. [X] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des régles relatives à l'octroi du repos hebddomadaire par roulement ;
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- 4072,80 euros à titre d'indemnité de préavis et 407,28 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1245,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 7100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Lagardère X Arteum aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE