Texte intégral
N° RG 24/00863 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTDO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 Février 2024 à l'égard de M. [R] [Y], né le 24 Mai 1994 à [Localité 2] ( TUNISIE ) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 15 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [R] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 mars 2024 à 08 heures 42 jusqu'au 03 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mars 2024 à 11 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine et Loire,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Maine et Loire ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [U] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Maine et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [Y] a été placé en rétention le 3 février 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 5 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 7 février 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [R] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [R] [Y] a été entendu en ses observations.
Le préfet de Maine et Loire n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 mars 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le recours à la visio conférence
L'article L.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département ou le préfet de police.
Aucune critique n'est adressée à l'endroit de la motivation du premier juge, qui a retenu que le recours à ce procédé était tout à fait admissible et que l'intéressé dont la cause a pu être entendue, ne justifiait d'aucun grief.
Le moyen sera purement et simplement écarté.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
La cour relève que ce moyen n'a pas été soumis à la contradiction.
En tout état de cause, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 précité à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il n'est pas discuté que M. [R] [Y] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat tunisien aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 19 octobre 2023, alors que l'intéressé était incarcéré, que le dossier était en cours d'identification le 30 décembre 2023, qu'elle a par suite relancé le consulat les 25 janvier et 20 février 2024, lequel a répondu les 27 janvier et 22 février 2024 que le dossier était encore en cours d'identification auprès des autorités compétentes.
Il ne saurait être fait grief à l'administration préfectorale de n'avoir effectué aucune relance après le 22 février 2024, au regard des démarches que celle-ci a accomplies, alors qu'elle n'est pas tenue de relancer les autorités étrangères à l'égard desquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, étant prématuré au stade de la première prolongation d'affirmer que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative,
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 mars 2024 à 16 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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