Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00439 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVF6
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00439 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVF6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 1996, la société HLM LOGICIL, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui l'Office Public de l'Habitat du Nord, a consenti à Monsieur [X] [I] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] pour l'exploitation d'une auto-école, et ce pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 1996. Le bail a depuis été renouvelé par tacite reconduction moyennant un loyer annuel de 3 638,67 €.
Les loyers étant impayés, et par acte en date du 13 septembre 2022, l'Office Public de l'Habitat du Nord a fait signifier à Monsieur [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 24 octobre 2022, l'Office Public de l'Habitat du Nord a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés aux fins de voir constater la résolution du bail.
Par décision en date du 03 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a notamment :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 13 octobre 2022,ordonné l'expulsion de Monsieur [X] [I] avec le concours de la force publique si nécessaire,fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce à compter du 14 octobre 2022,condamné Monsieur [I] au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,condamné Monsieur [I] à payer à l' Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 1 473,25 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes et indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2022 inclus.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [I] le 27 janvier 2023.
Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2023, Monsieur [I] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de grâce.
L'instance a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [I] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] souligne qu'il n'a actuellement plus de revenus mais qu'il paie les loyers courants. Il souhaite quitter les lieux mais a besoin de temps pour organiser le déménagement de son entreprise et prévenir ses clients.
En défense, l'Office Public de l'habitat du Nord a pour sa part formulé les demandes suivantes :
in limine litis :juger que la requête présentée par Monsieur [I] le 24 octobre 2023 est affectée d'un vice de forme,juger que ce vice de forme cause grief à l'Office Public de l'Habitat du Nord,déclarer en conséquence, nulle et de nul effet la requête en date du 24 octobre 2023 présentée par Monsieur [I],a titre principal :juger que Monsieur [I] ne justifie d'aucun motif légitime ni d'aucune diligence en vue de son relogement qui justifieraient que lui soient octroyés les délais demandés,juger que les situations personnelles de Monsieur [I] et de l'Office Public de l'Habitat du Nord justifient qu'il ne soit pas fait droit aux demandes de Monsieur [I],débouter en conséquence Monsieur [I] de toutes ses demandes,à titre subsidiaire :juger que les délais pouvant être octroyés à Monsieur [I] ne peuvent excéder 12 mois conformément à l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,juger que Monsieur [I] a d'ores et déjà bénéficié de ce délai eu égard à la date d'acquisition de la clause résolutoire, à celle de l'ordonnance de référé, aux multiples procédures mises en œuvre et à la durée totale de la procédure,débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,en tout état de cause :condamner Monsieur [I] à verser à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Monsieur [I] à verser à l'Office Public de l'Habitat du Nord la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de l'instance,rappeler que la présent décision est exécutoire par provision de plein droit.
Au soutien de ses demandes, l'Office Public de l'Habitat du Nord fait d'abord valoir que la requête présentée par Monsieur [I] est nulle car elle ne mentionne pas les pièces fondant la demande ce qui constitue une cause de nullité au regard des articles R 442-3 du code des procédures civiles d'exécution et 57 du code de procédure civile, irrégularité qui, faisant grief au défendeur, doit entraîner l'annulation de la requête.
Sur le fonds, le défendeur soutient que Monsieur [I] ne justifie pas de ses diligences de relogement ni de sa situation personnelle. L'office public de l'Habitat du Nord souligne que Monsieur [I] a par ailleurs, et de fait, bénéficié de longs délais puisqu'il est occupant sans droit ni titre depuis octobre 2022. Le défendeur souligne qu'il dispose en tout état de cause d'une solution de relogement de son activité.
L'Office Public de l'Habitat du Nord prétend enfin avoir subi une procédure abusive et en demande réparation.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA REQUÊTE
Aux termes de l'article 57 du code de procédure civile, lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
L'article R 442-3 du code des procédures civiles d'exécution précise que 'à peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 du code de procédure civile est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, si la requête déposée par Monsieur [I], remplie sur le formulaire CERFA remis par le greffe, ne comporte pas de bordereau listant les pièces sur lesquelles la demande se fonde – cela n'est pas prévu dans le formulaire CERFA, force est de constater que l'Office Public de L'Habitat du Nord a été parfaitement en mesure de se défendre et a en tout état de cause pu discuter des pièces produites au cours des débats, dans le cadre d'une procédure orale.
Dans ces conditions, le défendeur n'établit pas avoir subi de préjudice du fait de l'irrégularité de la requête.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité présentée par l'Office Public de l'Habitat du Nord.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [I] ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation personnelle, de celle de son entreprise et de ses démarches entreprises pour assurer son relogement, le défendeur établissant pour sa part que Monsieur [I] dispose d'une autre local où il gère également une auto-école, à 2 km du local dont il est expulsé et où, semble-t-il, il pourrait aisément transférer son activité.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] de sa demande de délai.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'Office de l'habitat du Nord ne démontre ni l'existence d'une faute commise par Monsieur [I] dans l'exercice d'un droit qui lui est accordé par la loi ni l'existence et l'étendue du préjudice qu'il en aurait subi.
En conséquence, il convient de débouter l'Office Public de l'Habitat du Nord de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les parties succombent partiellement en leurs demandes respectives.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter l'Office Public de l'Habitat du Nord de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel et l'appel lui même des décision du juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Les décisions du juge de l'exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité présentée par l'Office Public de l'Habitat du Nord ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de délais ;
DEBOUTE l'Office Public de l'Habitat du Nord de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE l'Office Public de l'Habitat du Nord de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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