Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56867 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6YC
N° : 1
Assignation du :
08 et 09 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Capucine BOHUON, avocate au barreau de PARIS - #L0090
DEFENDEURS
La S.A. [11]
siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
pour signification :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT, avocate au barreau de PARIS - #D1590
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constitué
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
[G] [R] est décédé le 24 octobre 2020 à [Localité 12].
Suivant testament du 21 mai 2003, [G] [R] a institué légataires universels :
- Monsieur [O] [E],
- Monsieur [F] [E],
- Madame [K] [M].
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 octobre 2025, Madame [K] [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société [11], Monsieur [O] [Y] et Monsieur [F] [E] aux fins de:
- voir ordonner la communication, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard:
de la copie la clause bénéficiaire,des justificatifs de toutes les modifications de la clause bénéficiaire qui auraient pu être faites et des dates de ces modifications,de la copie de la clause bénéficiaire applicable au jour du décès de [G] [R],des relevés complets des contrats d’assurance vie souscrits en ce copris les dates et montants des retraits et versements sur le contrat.
- la condamnation de [11] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 janvier 2026, Madame [K] [M] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en sa qualité de légataire universelle, elle a qualité pour exercer les actions que le défunt aurait pu engager de son vivant et dispose notemmant de la possiblité d’exercer des actions en annulation pour insanité d’esprit.
Elle explique que [G] [R] avait toujours évoqué son souhait de gratifier de manière égale les 3 cousins, qu’il a été victime d’un AVC en 2016 et qu’elle s’interroge sur la réalisation d’opérations avec le consentement de [G] [R].
En réponse, la société [11] s’en remet à la décision du tribunal quant à la remise des pièces et sollicite le débouté de la demande d’astreinte et de condamnation sur le fondement de l’article 700 et de dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [11] expose qu’il appartient à Madame [M] de justifier d’un intérêt légitime. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation et rappelle que n’étant pas une partie perdante, elle n’a pas à supporter les dépens.
Monsieur [O] [E] et Monsieur [F] [E], régulièrement assignés, ne se sont pas constitués.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Selon jurisprudence constante, l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. Elle ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l’existence d’une stipulation à son profit.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, les éventuelles irrégularités des versements sur l’assurance vie, en lien notamment avec les problèmes de santé du défunt et son éventuelle insanité d’esprit, caractérisent l’intérêt légitime de Madame [K] [M], légataire universelle, puisqu’ils sont de nature à réduire l’assiette de son legs. Madame [K] [M] justifie ainsi d’un intérêt légitime à connaître la clause bénéficiaire de l’assurance vie ainsi que ses éventuelles modifications et leur date. Il convient par conséquent d’ordonner la production des documents sollicités sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.
La société [11] n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [11] de communiquer à Madame [K] [M]:
- la copie la clause bénéficiaire,
- les justificatifs de toutes les modifications de la clause bénéficiaire qui auraient pu être faites et des dates de ces modifications,
- la copie de la clause bénéficiaire applicable au jour du décès de [G] [R],
- les relevés complets des contrats d’assurance vie souscrits en ce copris les dates et montants des retraits et versements sur le contrat;
Déboutons Madame [K] [M] de sa demande d’astreinte;
Laissons la charge des dépens à Madame [K] [M].
Déboutons Madame [K] [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 05 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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