Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 22/02031 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVMH
Madame [C] [P] épouse [R]
Monsieur [N] [R]
c/
Madame [Y] [H]
S.A. MAAF
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 14 avril 2022 (R.G. 18/6040) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 22 avril 2022
DEMANDEURS :
[C] [P] épouse [R]
née le 04 Août 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[N] [R]
né le 31 Mars 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
[Y] [H]
née le 14 Octobre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Responsable marketing,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MAAF ASSURANCES, société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du cpc, l'affaire n'a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 14 avril 2022 qui a :
- déclaré recevables les conclusions de Mme [Y] [H] signifiées par voie électronique le 7 février 2022 ;
- Rejeté les demandes de rabat de l'ordonnance de clôture et écarté dès lors des débats :
- les conclusions de M. [N] [R] et Mme [C] [P] épouse [R] signifiées par voie électronique le 16 février 2022 ;
- les conclusions de la société anonyme MAAF Assurances signifiées par voie électronique le 22 février 2022 ;
- les conclusions de Mme [Y] [H] signifiées par voie électronique le 23 février 2022 ainsi que les pièces n° 25, 26, 27, 28 et 29 signifiées par celle-ci le 7 février 2022 ;
- infirmé le jugement en date du 25 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [N] [R] et Mme [K] [P] épouse [R] à payer à Mme [H] les sommes de :
- 34 945,74 euros TTC pour les travaux de réfection du carrelage, avec indexation en application de l'indice BT 01, entre le 8 décembre 2016 et la date de mise à disposition du présent jugement et portera intérêts au taux légal postérieurement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir lié à la réfection du carrelage ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [P] épouse [R] à payer à Mme [Y] [H] les sommes de :
- 11 193,96 euros TTC au titre des travaux de réfection du carrelage, avec indexation en application de l'indice BT 01 entre le 8 décembre 2016 et la date du prononcé du présent arrêt ; dit que ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir lié à la réfection du carrelage ;
- confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- dit que la société anonyme MAAF Assurances n'est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle à M. [N] [R], Mme [K] [P] épouse [R] et Mme [Y] [H] ;
- condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [P] épouse [R] à verser à Mme [Y] [H] une somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [P] épouse [R] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête adressée par RPVA du 22 avril 2022, le conseil de M. et Mme [R] sollicite la réparation d'une erreur matérielle consistant en l'omission dans le dispositif, en contradiction avec les motifs de l'arrêt, du prononcé de la condamnation de la société anonyme MAAF Assurances, in solidum avec ses clients, au paiement de la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Un délai de quinze jours a été imparti aux parties adverses afin que celles-ci fassent valoir leurs observations avant qu'il soit statué sur cette requête sans audience.
En réponse le 6 mai 2022, l'avocat de l'assureur s'oppose à cette demande.
Le conseil de Mme [H] n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Si la société anonyme MAAF Assurances affirme à raison que sa condamnation au paiement, in solidum avec M. et Mme [R], du coût des travaux réparatoires des désordres affectant la cave de l'immeuble Mme [H] n'a pas été aggravée en cause d'appel, il doit être cependant observé que l'assureur avait conclu en sa qualité d'intimée à l'exclusion de la mobilisation de sa garantie. Sa contestation du jugement de première instance sur ce point a en conséquence été écartée.
Dès lors, et comme cela résulte très clairement de l'emploi de l'article défini 'les' dans les motifs de l'arrêt du 14 avril 2022, la volonté de prononcer, comme en première instance, une condamnation in solidum des époux [R] et de la société anonyme MAAF Assurances, apparaît incontestable. Il convient dès lors de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant son dispositif.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux entre les parties le 14 avril 2022 ;
- Dit que dans l'avant-dernier paragraphe de la page 15 dispositif, il convient de remplacer la mention 'Condamne in solidum M. [N] [R] et Mme [K] [P] épouse [R] à verser à Mme [Y] [H] une somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' par celle de 'Condamne in solidum M. [N] [R], Mme [K] [P] épouse [R] et la société anonyme MAAF Assurances à verser à Mme [Y] [H] une somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ';
- Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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