Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10278 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F17/00872
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
INTIMEE
Me [P] [Z] (SELARL AJ Associés) - Mandataire ad'hoc de l'Association ASSOCIATION DE RÉINSERTION SOCIALE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE (ARSEJ)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
Association ASSOCIATION DE RÉINSERTION SOCIALE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE (ARSEJ) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Joanna FABBY,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [V] [E], ayant le statut d'auto-entrepreneur, a conclu avec la société Educspro un contrat de mandat de services daté du 1er août 2011 en vue d'effectuer des prestations éducatives auprès de mineurs.
A partir du mois d'avril 2014, la collaboration de M. [E] avec la société Educspro a pris fin mais s'est poursuivie avec l'association Réinsertion sociale pour l'enfance et la jeunesse (ARSEJ), créée par les dirigeants de la société Educspro, dans le cadre d'un nouveau contrat de mandat de services et de mise à disposition daté du 3 mars 2014.
Les relations contractuelles entre M. [E] et l'ARSEJ ont pris fin au mois de janvier 2017.
M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 mars 2017 afin de demander la requalification du mandat le liant à l'ARSEJ en un contrat de travail, outre l'allocation de diverses indemnités de rupture.
A la suite de la dissolution de l'ARSEJ, la SELARL Ajassociés a été désignée mandataire ad litem en vue de la représenter suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 avril 2018.
Par jugement du 5 septembre 2019, notifié le 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au dépens.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 octobre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2021, M. [E] soutient devant la court les demandes suivantes ainsi présentées :
- Dire recevable et bien fondé M. [E] en ses conclusions,
- Infirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions,
- Constater que la relation de travail entre l'assocation ARSEJ et M. [V] [E] doit s'analyser en un contrat de travail
En conséquence
Condamner l'association ARSEJ à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes :
- 9 080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 908 euros au titre des congés payés afférents
-12 306 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement, 4 615 euros
- 27 240 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 4 540 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 27 240 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 13 620 euros au titre des dommages et intérêts pour privation des indemnités de chômage
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner l'association ARSEJ à remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à M. [E] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 septembre 202, l'intimée soutient les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 septembre 2019,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la requalification du contrat de prestation de services liant M. [E] à l'ARSEJ en contrat de travail à durée indéterminée,
- Dire et juger que l'ARSEJ n'a pas commis de travail dissimulé,
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à M. [E] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur la nature des relations contractuelles liant les parties
M. [E], ayant le statut d'auto-entrepreneur et qui a réalisé, à compter de 2011, des prestations éducatives pour le compte de la société Educspro puis de l'association ARSEJ dans le cadre de contrats de mandat jusqu'en janvier 2017, soutient en substance qu'il était lié à ces dernières par un contrat de travail dont les éléments le caractérisant, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, étaient en l'espèce réunis, ce que nie l'intimée.
Il appartient au juge de déterminer la nature réelle des relations contractuelles existant entre les parties sans s'attacher à la dénomination qu'elles ont pu donner au contrat.
Il résulte des pièces produites que M. [E] effectuait un travail d'éducateur spécialisé pour le compte de l'association ARSEJ, au sein de diverses structures et pour lequel, il percevait une rémunération par virements sur son compte bancaire d'un montant variable selon les mois (ses pièces 11 et 12).
Les courriels et attestations produits sont de nature à confirmer que dans le cadre du travail éducatif qu'il effectuait, M. [E] était soumis à l'autorité du responsable de la société Educspro puis de l'association ARSEJ (M. [R]) qui lui communiquai ses plannings, des notes de service, des consignes et directives, lui réclamai un rapport sur la situation d'une mineure ou lui accordait des augmentations d'horaire ( pièces 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31).
M. [E] produit également deux attestations, crédibles d'un ancien salarié et d'un agent de l'Aide sociale à l'enfance confirmant sa complète dépendance vis-à-vis de la direction de l'association ARSEJ (M. et Mme [C] et [L]).
Il n'apparaît pas que M. [E] ait ainsi disposé d'une quelconque autonomie en termes d'horaires ou d'organisation de son travail, les contrats de mandat de services conclus déléguant à cet égard au seul mandant le soin de décider du type de mission et de définir le contrat cadre de service (articles 1 et 3.3), et n'offrant concrètement au mandataire que la possibilité de refuser la prestation de travail en cas de désaccord (article 1).
Ces constatations conduisent à retenir une lien de subordination entre M. [E] et l'association ARSEJ détenant seule le pouvoir de donner des directives à l'appelant, contrôler et sanctionner par des remontrances voire une interruption des prestations confiées, le travail accompli par ce dernier.
Il sera ainsi constaté l'existence d'un contrat de travail, nonobstant les clauses du mandat l'excluant.
Il n'est pas discuté que ce contrat de travail s'est interrompu au mois de janvier 2017, à l'initiative de l'employeur n'ayant plus proposé de mission à M. [E].
Cette situation s'analyse dès lors en un licenciement irrégulier en la forme et dépourvu sur le fond de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté retenue (1er août 2011 au 2 janvier 2017 soit 5 ans et 5 mois) de M. [E], au service d'une association ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, de son salaire mensuel brut des 6 dernier mois et de son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 27 240 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
La demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement sera rejetée dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement abusif accordée sur le fondement précité.
L'appelant sollicite une indemnité spécifique en raison de la privation d'indemnités de chômage. Mais la cour retenant que ce préjudice est réparé par l'indemnité de licenciement abusif accordée, réparant toutes les conséquences de la rupture du contrat de travail, cette demande sera rejetée.
M. [E] sollicite également une indemnité de licenciement en application de l'article 17 de convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (un demi-mois de salaire par année d'ancienneté) à hauteur de 12 306 euros.
L'intimée ne contestant ni cette somme ni l'application de la convention collective susvisée, la demande sera reçue.
2) Sur l'indemnité de travail dissimulé
La cour estimant insuffisamment démontrée la réalité d'une intention de l'association ARSEJ de dissimuler l'emploi ou l'activité de M. [E], nonobstant la requalification des relations contractuelles en un contrat de travail, le rejet de cette demande sera confirmé.
3) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à M. [E] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à l'association ARSEJ de remettre à M. [E], sans qu'il y ait lieu à astreinte, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de l'association ARSEJ qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 5 septembre 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de travail dissimulé, infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que M. [V] [E] était lié à l'association ARSEJ par un contrat de travail ;
Condamne l'association ARSEJ prise en la personne de la Selarl Ajassociés à payer à M. [V] [E] :
- 27 240 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 9 080 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 908 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 306,00 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à l'association ARSEJ, prise en la personne de la Selarl Ajassociés, de délivrer à M. [V] [E] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes à cette décision ;
Rejette toute autre demande
Condamne l'association ARSEJ prise en la personne de la Selarl Ajassociés aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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