Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 125
N° RG 21/07490
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIEG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [X] [W] épouse [O]
née le 11/05/1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [O]
né le 02/09/1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. RAVAL ISO PRO
ayant son siège [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 février 2022 à l'étude
INTERVENANT FORCE :
SELARL AXYME en la personne de Maître [T] [I]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RIVAL-ISO-PRO
nommé selon jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS,
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Défaillante, assignée en intervention forcée par les époux [O], le 13 juin 2023 à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2019, M. et Mme [O] ont confié à la société Raval Iso Pro des travaux d'isolation de l'extension de leur maison située [Adresse 1].
Les travaux ont été exécutés le même jour.
Selon facture n°6117 du 4 avril 2019, le montant des travaux s'est élevé à 1 euro après déduction de la prime CEE de 1435 euros.
Se plaignant de développements de moisissures sur les plafonds des pièces de leur extension, les époux [O] ont fait intervenir un couvreur puis ont fait réaliser une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique le 2 juin 2020 avant d'assigner par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2020 la société Raval Iso Pro devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'instance.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2021.
La société Raval Iso Pro, assignée à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, la cour a invité les appelants à lui produire l'extrait Kbis de la société Raval Iso Pro.
Le document a été transmis le 6 avril 2023.
Eu égard au placement en liquidation judiciaire de la société Raval Iso Pro le 22 février 2023, par jugement avant dire droit en date du 1er juin 2023, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 juillet 2023 pour régularisation de la procédure.
Par assignation en date du 13 juin 2023, M. et Mme [O] ont assigné la société Axyme en qualité de liquidateur de la société Rival Iso Pro à personne habilitée. Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 février 2022, au visa des articles 1217, 1231 et 1792 et suivants du code civil, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- recevoir les époux [O] en leur appel et les y déclarer bien fondés ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 28 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- constater la réception tacite des travaux par les époux [O], et à défaut prononcer la réception des travaux réalisés par la société Raval Iso Pro ;
À titre principal,
- dire et juger que la responsabilité décennale de la société Raval iso pro est engagée au titre des désordres d'isolation ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Raval Iso Pro est engagée au titre des désordres d'isolation ;
En tout état de cause,
- condamner la société Raval Iso Pro à payer aux époux [O] la somme de 10 819,40 euros TTC, portant intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2020, correspondant au coût de réparation des désordres ;
- condamner la société Raval Iso Pro à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Raval Iso Pro aux entiers dépens de l'instance et de l'exécution, dont distraction au profit de Me Stéphanie Guillotin.
MOTIFS
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
M. et Mme [O] recherchent la responsabilité décennale de la société Raval Iso Pro et à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle après qu'ait été constatée la réception tacite des travaux.
Au soutien de leur demande, ils produisent une expertise amiable du 15 juin 2020 réalisée à l'initiative de leur assureur de protection juridique, laquelle conclut à une mauvaise isolation des combles.
Les époux [O] réclament la somme de 10 819,40 euros en réparation des dommages allégués sur la base d'un devis de la société Cretinon du 3 mars 2020.
Cette société qui ne procède à aucune constatation, qui ne se prononce pas sur l'existence de désordres, et le cas échéant leur origine et leur imputation, qui ne donne aucun avis, n'est pas de nature à corroborer l'expertise amiable.
La cour ne pouvant statuer en prenant en compte la seule expertise amiable du 15 juin 2020, d'une valeur probante insuffisante, les appelants seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Déboute M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne M. et Mme [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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