Texte intégral
ARRÊT N°23/
NB
R.G : N° RG 21/00819 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRQK
[X]
C/
[B]
[U]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 MAI 2021 RG n° 19/03005
APPELANT :
Monsieur [P] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [U] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25/08/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
délégués à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 février 2023.
* * *
LA COUR
Par actes d'huissier du 17 juillet 2019 M. [X] a fait citer devant le tribunal de Grande instance de Saint-Denis M. et Mme [B] aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 59 471,27 euros au titre de la cession immobilière outre intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts,
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
* 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me ZAIR,
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans son assignation, il expose qu'il a vécu avec la fille des défendeurs, [S] [B]. Les parents de cette dernière leur ont cédé à titre gratuit, à titre de donation, une parcelle de terrain sur leur propre terrain pour y édifier une extension de la maison existante. Il a dans ce but acheté des matériaux de construction et édifié lui- même la maison à l'aide de deux autres personnes et ce pendant la durée d'un an. Suite à la rupture avec sa concubine, il expose avoir été victime d'une éviction brutale du domicile familial pour laquelle il sollicite dommages-intérêts.
Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint- Denis a statué comme suit :
-DÉBOUTE M [X] de l'intégralité de ses demandes,
-REJETTE les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
-CONDAMNE M. [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me FERDINAND.
Par déclaration d'appel enregistrée le 07 mai 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 mai 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles 555 et 1240 du code civil,
Vu le jugement du 23 février 2021,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
-Dire l'appel recevable et bien-fondé,
-Infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge l'a débouté de sa demande d'indemnisation en considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'extension immobilière,
-Dire et juger qu'il rapporte la preuve de la construction et qu'il est un constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du Code Civil,
-Dire et juger que les époux [B] ont commis une faute délictuelle en l' expulsant de l'habitation qu'il occupait avec leur accord, sans lui accorder le moindre préavis, ni lui permettre de rencontrer sa fille mineure dans des conditions normales et en le menaçant de violences et de voies de fait,
En conséquence,
Dire et juger que les conditions de l'article 555 du Code civil sont réunies,
-Condamner M.et Mme [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 59.471,27 euros au titre de l'accession immobilière, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation annuelle des intérêts.
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
-Condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ZAIR Nasser sur son affirmation de droit
Aux termes de ses conclusions d'incident n°3 déposées par RPVA le 26 janvier 2022, les époux [B] demandent à la cour de :
-Dire nulle et non avenue la déclaration d'appel formée le 07 mai 2021 par M. [X] ;
-Prononcer par conséquent l'extinction de l'instance ;
-Condamner M. [X] à leur payer la somme de 2000 euros à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE,
Sur l'effet dévolutif
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par une critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 4° applicable à la cause, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement dans les conditions : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.»
Selon les intimés la déclaration d'appel n'a pas d'effet dévolutif, car aucune demande n'est formulée en appel ni infirmation ou autre et les chefs des du jugement critiqué ne sont pas clairement énoncés, car il n'y figure aucun montant.
Les époux [B] contestent la recevabilité de la déclaration d'appel de M. [X] en relevant l'obligation de mentionner l'objet de l'appel qui doit être coordonné avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué ; que l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges. ; que la déclaration d'appel ne comporte pas cette mention.
En l'espèce, l'appelant ne sollicite pas expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré.
Il convient de constater que la déclaration d'appel figurant au dossier est libellée comme suit : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'article 555 du Code civil et sur la faute délictuelle. » sans autre précision.
Ainsi donc l'indication dans la déclaration d'appel des seules prétentions faites sur le fond n'est pas une indication suffisante des chefs de jugement critiqués et ne saisissent pas la cour d'appel (Cass civ 2 juil 2020 n°19-16.954).
Ainsi l'obligation de mentionner l'objet de l'appel doit être coordonnée avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, de sorte que l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges ; que la déclaration d'appel ne comporte pas cette mention.
Seule la déclaration d'appel saisit la cour en raison de l'effet dévolutif et qu'à défaut des chefs du jugement critiqué la cour n'est saisie d'aucune demande.
Par ailleurs, la régularisation si elle est possible ne peut se faire que par une nouvelle déclaration d'appel et non par de simples conclusions.
En conséquence, il y a lieu de dire que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
Il convient de condamner M. [X] à payer aux époux [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
M. [X] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif ;
Condamne M. [X] à payer aux époux [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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