Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [I] [E] un crédit à la consommation d'un montant de 20000 euros, remboursable en 72 mensualités de 314,82 euros horas assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,21 % et un taux annuel effectif global de 4,29 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, mis en demeure M. [I] [E] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 21816,23 euros au titre de l'intégralité des sommes restant outre intérêts au taux contractuel de 4,21 % à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023, soit au titre de la déchéance du terme soit, subsidiairement, au titre de la résiliation judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
-500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 1er mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse faisant valoir l'absence d'irrégularité.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [I] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 22 juin 2022 signé par M. [I] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 janvier 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 18519,15 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1703,10 euros.
M. [I] [E] sera donc condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 18519,15 euros, ainsi que la somme de 1703,10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,21% à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes en vertu du contrat de crédit n°39196048027 du 22 juin 2022 :
- 18519,15 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,21% l'an à compter du 10 janvier 2023,
- 1703,10 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,21% l'an à compter du 10 janvier 2023
- 100 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection
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