Texte intégral
N° RG 23/00940 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYRJ
Nom du ressortissant :
[R] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 12 Mai 1994 à [Localité 5]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [U], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 08 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie du 09 janvier 2023 portant obligation pour [R] [D] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans .
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 06 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 52, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 07 février 2023 à 11 heures 38 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 février 2023 à 13 heures 17 [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2023 à 10 heures 30.
[R] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né en Libye où il a vécu 12 ans. Mais il a aussi vécu en Algérie et s'il a dit en Suisse qu'il était algérien ceci était pour éviter d'être éloigné en Libye. Il n'a jamais eu de papiers d'identité. Il souhaite être libéré du centre pour aller en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [R] [D] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative pour ne pas avoir relancé les autorités libyennes ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 09 janvier 2023 les autorités consulaires libyennes et algériennes pays afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 février 2023 ,
Attendu que la procédure établit que l'intéressé est connu sous divers alias dont celui de [F] [Y] né le 05 décembre 1993 à [Localité 3] et l'alias de [F] [D] né le 05 décembre 1993 en Algérie ce qui a conduit à la saisine des autorités algériennes ;
Que par ailleurs il n'est pas contesté qu'[R] [D] alias [F] [Y] est connu en Suisse comme ressortissant algérien et qu'il s'est déclaré algérien lors de son interpellation ;
Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la préfecture a fait le choix de relancer les autorités algériennes, en rappelant que ces dernières n'avaient pas souhaité procéder dès à présent à l'audition de l'intéressé mais effectuer une enquête sur la base des empreintes digitales et photographies communiquées par l'administration française.
Qu'aucun texte n'impose à l'autorité administrative d'effectuer des relances à délai prefixe auprès des autorités étrangères, dont elle ne maîtrise pas le temps de réponse ; Que la préfecture a privilégié une relance auprès des autorités les plus probables à donner une réponse positive, dès lors que l'étranger, qui a vécu de nombreuses années en Suisse, y est connu comme ressortissant algérien ainsi que l'a justement relevé le premier juge ; Que pour autant le consulat de Libye a bien été saisi par ailleurs ce qui atteste de la diligence de la préfecture ;
Que dès lors c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a constaté que l'autorité administrative avait effectué les diligences suffisantes et utiles à ce stade de la procédure et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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