Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10513 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/12599
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SAS ECOFIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gladys LESALLES substituant Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
à
DEFENDEURS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [G] [I] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Clément COMTE substituant Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Octobre 2022 :
La société ECOFIM a fait assigner par acte du 29 octobre 2018 les consorts [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir juger parfaite à son profit la vente de biens situés [Adresse 9].
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- prononcé la caducité de la promesse unilatérale de vente consentie le 20 février 2019 par Mme [G] [I], M. [J] [I] et M. [V] [I] à la société ECOFIM,
- condamné la société ECOFIM à payer à Mme [G] [I], M. [J] [I] et M. [V] [I] les sommes de 280.000€ au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 20 février 2019 et de 7000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ECOFIM a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2021.
Par acte délivré le 28 juin 2022, la société ECOFIM a fait assigner Mme [G] [I], M. [J] [I] et M. [V] [I] devant le premier président, sur le fondement de l'articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir:
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 septembre 2021,
- condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle l'affaire a été appelée, le délégué du premier président a mis aux débats l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
La société ECOFIM reprenant oralement son acte introductif d'instance, a maintenu ses demandes.
Mme [G] [I], M. [J] [I] et M. [V] [I], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, ont demandé de :
- déclarer la société ECOFIM irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter la société ECOFIM de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- la condamner au paiement d'une somme de 3000€ à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société ECOFIM aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Les consorts [I] font valoir que la demande est irrecevable puisque les causes du jugement ont été exécutées compte-tenu du versement de la somme de 140.000€ qu'avait consignée la société ECOFIM entre les mains de leur notaire et de la saisie du solde des condamnations sur le compte ouvert au nom de l'appelante auprès de la banque CAIXA.
La société ECOFIM n'a fait aucune observation, ni contesté à l'audience ces allégations.
Le premier président saisi en référé en vue d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée qui risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
En l'espèce, il ressort des déclarations des défendeurs, non contestées par la société ECOFIM et des pièces produites par ces derniers qu'une saisie attribution a été pratiquée le 25 mai 2022 en exécution du jugement du 10 septembre 2021 sur les comptes de la société ECOFIM ouverts auprès de la banque CAIXA ; que cette saisie a été dénoncée à la société ECOFIM le 25 juillet 2022 (pièces n°5,6,7) et n'a pas été contestée par cette dernière comme en atteste le certificat de non contestation délivré par la société ID FACTO, titulaire d'un office de commissaires de Justice à [Localité 8] (pièce n°8 des défendeurs).
Comme le relèvent justement les défendeurs, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Le paiement n'étant pas différé en l'espèce, en l'absence de contestation de la saisie par la société ECOFIM, il y a lieu, en application des principes précités, de constater l'irrecevabilité de la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 10 septembre 2021.
Condamnons la société ECOFIM aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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