Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05702 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6HE
Ordonnance de référé (N° 21/00165)
rendue le 06 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 1er janvier 1953 à [Localité 7] (Espagne)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SCI Lamartine
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assistée de Me Baudouin Hochart, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 06 octobre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [N] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 09 novembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées par M. [N] le 06 décembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées par la SCI Lamartine le 21 décembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
La SCI Lamartine est propriétaire d'un terrain et de trois bâtiments à usage industriel situés [Adresse 2] à [Localité 8] cadastré section AN n° [Cadastre 1].
Le terrain est occupé par M. [D] [N] qui y élève des animaux.
Par acte signifié le 11 mai 2021, la SCI Lamartine a fait sommation de déguerpir à M. [D] [N].
Par acte signifié le 28 mai 2021, la société Lamartine a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin que soit ordonnée son expulsion sous astreinte.
Par ordonnance du 06 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
-ordonné à M. [D] [N] de délaisser et rendre libre, personnellement et de toute personne, de tout bien et de tout animal introduit de son chef, l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section AN numéro [Cadastre 1], dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
-ordonné, à défaut de libération volontaire dans le délai prescrit, l'expulsion de M. [D] [N] et de tous occupants, biens et animaux s'y trouvant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'une association de protection des animaux au choix de l'huissier instrumentaire ;
-débouté la SCI Lamartine de sa demande de condamnation sous astreinte ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la SCI Lamartine de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, il demande à la cour d'appel de :
-infirmer l'ordonnance dont recours sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Lamartine de sa demande d'astreinte et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-statuant à nouveau,
-débouter la SCI Lamartine de ses demandes ;
-condamner la SCI Lamartine à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCI Lamartine aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Gautier Lacherie, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la SCI Lamartine demande à la cour d'appel de :
-confirmer l'ordonnance du 6 octobre 2021 en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] à libérer les lieux qu'il occupe à [Localité 8], [Adresse 2], parcelle cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] et en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Monsieur [N],
-l'infirmer en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte et celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI Lamartine ;
-la recevant de ces deux chefs en son appel incident et statuant à nouveau :
-dire que l'expulsion ordonnée sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à la libération affective des lieux.
-condamner Monsieur [D] [N] à payer à la SCI Lamartine la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande d'expulsion
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'occupation sans droit ni titre constitue, lorsqu'elle est caractérisée, un trouble manifestement illicite.
M. [D] [N] soutient ne pas être occupant sans droit ni titre de la parcelle mais l'occuper à titre de propriétaire pour l'avoir acquis par prescription acquisitive par possession paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans.
Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Aux termes des dispositions de l'article 2262 du code civil : « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »
En l'espèce, il résulte des attestations produites aux débats que M. [D] [N] élève des animaux sur la parcelle située [Adresse 2] depuis plus de 30 ans.
Cependant, sur cette parcelle sont situés des bâtiments industriels qui étaient en activités jusqu'en 2002. M. [D] [N] y a travaillé de 1972 à 2002. Il en résulte que l'occupation de la parcelle n'a pu avoir lieu que par l'effet d'une tolérance des propriétaires de la parcelle. Cela est confirmé par l'attestation de M. [H] [T], produite par M. [N] qui atteste « avoir toujours connu le terrain avec les animaux avec l'autorisation des gérants des entreprises, M. [L] et M. [M] [K]. »
M. [D] [N] ne justifie pas d'une possession utile de la parcelle. La prescription acquisitive n'est pas établie
M. [D] [N] occupe la parcelle litigieuse sans droit ni titre. Il convient d'ordonner son expulsion. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SCI Lamartine de sa demande d'astreinte. L'obligation faite à M. [D] [N] de laisser libre l'immeuble litigieux sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SCI Lamartine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la société Lamartine de sa demande d'astreinte ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
-ASSORTIT l'injonction faite à M. [D] [N] de libérer les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ;
-CONDAMNE M. [D] [N] à payer à la SCI Lamartine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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